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14/02/2012 | FRANCE | N°11-82011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-82011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Edouard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 27 janvier 2011, qui, sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, l'a condamné à des dommages-intérêts ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 mars 2007, M. X... a porté plainte en se constituant partie civile au

près du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris contre personn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Edouard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 27 janvier 2011, qui, sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, l'a condamné à des dommages-intérêts ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 mars 2007, M. X... a porté plainte en se constituant partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et de toute autre infraction que l'information pourrait révéler, en exposant qu'à l'issue d'un conflit l'opposant à deux membres du conseil de surveillance de la société X...
Z...et associés (cabinet SRA), dont il était l'un des fondateurs, il avait été persuadé, le 4 mars 2004, date de la signature d'un protocole transactionnel, de céder sa participation dans la maison mère de ladite société par les manoeuvres des dirigeants de celle-ci, qui lui avaient affirmé qu'il n'existait à cette date aucun projet de vente du cabinet, alors que celui-ci avait été cédé au cabinet KPMG au cours du mois de juillet suivant à un prix unitaire par actions bien supérieur à celui qui lui avait été payé ;

Attendu que l'information ouverte sur les faits ainsi dénoncés a été clôturée le 5 février 2009, après que M. X... eut informé le magistrat instructeur de son désistement de plainte ; que, le 13 mai 2009, MM. Y...et Z... ont saisi le tribunal correctionnel de Paris par voie de citation directe, d'une action en dommages-intérêts contre M. X..., sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 91 du code de procédure, perte de fondement juridique, violation de la loi ;
" en ce que la cour d'appel, visant les articles 91 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, a confirmé que la plainte avec constitution de partie civile de M. X... était abusive, et l'a condamné à payer à MM. Y...et Z..., chacun, la somme de 80. 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'à la suite de la déclaration de non-conformité à cette disposition à intervenir en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé concernant l'atteinte au droit d'accéder à un juge résultant de l'article 91 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de son fondement juridique ;
" 2°) alors que le principe de primauté des engagements internationaux de la France sur les lois confère au principe du droit au juge découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une autorité supérieure à celle de l'article 91 du Code de procédure pénale ; qu'en faisant application de cette dernière disposition pour condamner le plaignant initial, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, à payer des sommes telles qu'elles sont assurément susceptibles de dissuader les justiciables de saisir les juridictions pénales par voie de plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe de primauté des engagements internationaux sur les dispositions de droit interne et a ainsi violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que, par refus d'application, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par fausse application, l'article 91 du code de procédure pénale ; "
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, par décision du 11 octobre 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi ;
Qu'il s'en déduit que le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation, la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé que la plainte avec constitution de partie civile de M. X... était abusive, et l'a condamné à payer à chacune des parties civiles constituées, la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ;
" aux motifs que l'appelant X... a, à titre liminaire, fait conclure que l'examen des faits mené par le tribunal n'avait été ni impartial, ni contradictoire ; que sans conclure et demander formellement l'annulation du jugement déféré, l'appelant a fait développer : que ses conclusions avaient été « ignorées » par le tribunal, que « la totalité de la motivation du jugement correspond à la reprise des arguments des plaignants, parfois au mot près » ; qu'il sera rappelé par la cour que, selon l'article 427 du code de procédure pénale applicable en l'espèce (la référence jurisprudentielle versée aux débats concernant la procédure civile), « le juge décide selon son intime conviction (et) fonde sa décision sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui » ; qu'il ressort d'ailleurs de la lettre des notes d'audience et du jugement, qui satisfait en la forme aux exigences légales, que les premiers juges ont après débats, fondé leur décision en retenant le point de vue des parties civiles en se fondant (notamment) sur les pièces du dossier initiées par la plainte avec constitution de partie civile de M. X... et ont, effectivement, examiné les écritures des plaignants (qui sont citées au dernier paragraphe du jugement, page 7) ; qu'en réalité, les constatations de l'appelant portent sur l'efficience juridique de la motivation adoptée par les premiers juges, légalement remise en cause par l'exercice de l'appel sur les dispositions civiles ; qu'en définitive, il incombe tout d'abord de juger si les conditions de mise en oeuvre de l'article 91 du code de procédure pénale sont réunies ou font défaut envers l'appelant X..., aucun manquement à une disposition légale ou conventionnelle n'ayant été commis lors des débats de première instance ;
" alors que les juges du fond, qui sont tenus de motiver leur décision, ne peuvent se prononcer par des motifs consistant à reprendre mot pour mot les termes de la citation directe de l'une des partie tout en ignorant l'argumentation de la partie adverse ; qu'en considérant que les débats de première instance ayant donné lieu au jugement, en date du 3 mars 2010, n'étaient entachés d'aucun manquement à une disposition légale ou conventionnelle, dès lors que qu'en l'espèce, le tribunal, du début à la fin de son jugement, a repris textuellement les termes de la citation directe délivrée par MM. Y...et Z... à M. X... sans y ajouter aucune motivation propre attestant de la réalité d'une analyse et d'un raisonnement, la cour a violé, ensemble, les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 591 et 593 du code de procédure pénale ; " Attendu que, pour rejeter les critiques de M. X... à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel qui n'aurait été ni impartial ni contradictoire en ce qu'il aurait ignoré ses conclusions et repris les arguments des plaignants parfois au mot près, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, les motifs et le dispositif de ladite décision sont réputés avoir été établis par les juges qui, après en avoir délibéré, l'ont rendue et que, d'autre part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour a substitué sa propre appréciation à celle des premiers juges, le grief de partialité reste à l'état d'allégation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 91 du code de procédure pénale, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi, dénaturation de l'écrit ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé que la plainte avec constitution de partie civile de M. X... était abusive, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles constituées, la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ;
" aux motifs, d'abord sur l'identification de MM. Y...et Z... dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., en date du 2 mars 2007, que l'existence de cette faute doit être appréciée au moment même de la dénonciation ; qu'à titre principal, l'appelant a fait plaider et conclure en l'irrecevabilité de l'action engagée contre lui au motif (développé aux conclusions pages 7 à 11) qu'il n'avait pas visé MM. Y...et Z... dans sa plainte ; qu'il est, à cette fin, soutenu : 1/ la plainte du 2 mars 2007 ne les « avait jamais présentés comme auteurs ou les complice de l'infraction suspectée » car ils n'étaient pas intervenus dans le protocole litigieux négocié et signé par le seul M. A..., n'étant pas présents lors des discussions et pas même membres du conseil d'administration ; 2/ la plainte ne les avait cités qu'à propos de deux évènements (les négociations avec le cabinet KPMG en 2001 et l'« affaire Vivendi ») simplement mentionnés pour expliquer pourquoi, ces éléments de contexte légitimant les soupçons de M. X... sur les « conditions ayant entouré la conclusion du protocole d'accord », 3/ le jugement avait dénaturé la plainte avec constitution de partie civile de M. X... pour retenir la recevabilité de l'action engagée par MM. Y...et Z... ; que la démonstration de cette dénaturation est établie selon l'appelant : 1/ par la confusion (par le tribunal) entre les négociations avec KMPG de 2001 avec celles de 2004, 2/ par l'erreur (par le tribunal) consistant à croire que « le coeur du délit reproché dans la plainte était constitué par les négociations avec KPMG en 2004 » alors que M. X... incriminait comme relevant de l'escroquerie « le seul fait d'avoir prétendu qu'aucune négociation de ce type n'existait au moment de la conclusion du protocole », 3/ par l'erreur (par le tribunal) ayant consisté à retenir que M. X... a signé un protocole « avec ses associés » alors que ce paraphe avait accompagné ceux des dirigeants et administrateurs du cabinet, statut et qualité dont étaient dépourvus MM. Z... et Y...; que, pour la cour, la lecture et l'analyse des pièces jointes à la plainte avec constitution de partie civile du 2 mars 2007 établit sans conteste que si MM. Y...et Z... ne sont pas expressément cités, ils sont visés par cet acte ayant engagé l'action publique car aisément identifiables en premier lieu par le choix, personnel à M. X..., signataire de la plainte, de la présentation des faits ayant abouti à la signature du protocole incriminé qui sous-entend et suggère leurs implications personnelles respectives ; qu'après, en effet, avoir (plainte D1-2) présenté son activité professionnelle, M. X... fait le choix de citer MM. Y...et Z... (7ème paragraphe de la plainte) comme les négociateurs secrets de la vente du cabinet à la structure KPMG courant de l'année 2000, un processus finalement stoppé par son intervention ; qu'à la suite, et sans évocation particulière des activités normales et légales que le cabinet X...
Z...devait nécessairement avoir à l'époque, M. X... fait le choix de citer le « conflit déontologique » survenu au mois de février 2002 avec l'entreprise Vivendi en y impliquant nommément outre un certain C..., M. Y..., représentant le cabinet lors de l'opération litigieuse, et M. Jean-Claude Z... comme soutenant celui-ci ; que ce choix de présentation, s'il ne dénonce pas MM. Y...et Z... comme auteur d'une escroquerie, a pour effet de focaliser l'attention de l'autorité judiciaire sur ces deux personnes ainsi présentées comme en conflit depuis l'année 2000, avec M. X... et suggère à l'attention du procureur de la République de Paris puis du juge d'instruction, saisi le 2 mars 2007 (date du dépôt de plainte) que les recherches judiciaires soient dirigées dans leur direction compte-tenu de cet antagonisme remontant à sept ans, au moment de l'enregistrement de la plainte donc de l'engagement de l'action publique du chef d'escroquerie ; qu'ainsi, signalées à l'attention de l'autorité judiciaire, ces deux personnes sont ensuite visées, au 4ème paragraphe de la page 3 de la plainte comme « associés impliqués n'ayant eu ensuite de cesse de se débarrasser de ceux qui avaient osé les rappeler à leurs devoirs » ; qu'ayant en effet la qualité au moins d'associé (que l'appelant ne leur a pas contesté devant la cour), MM. Y...et Z... sont nécessairement et logiquement englobés dans l'expression « les associés impliqués » ; qu'il s'en déduit que, déjà décrits comme auteurs d'une négociation secrète, en 2000, d'un conflit déontologique en 2002 ayant ensuite suscité l'intervention « vigoureuse » de MM. X..., Y...et Z... sont mentionnés parmi ceux n'ayant eu « de cesse de se débarrasser » de M. X..., ce qui les situe, selon la plainte et les choix d'écriture et de présentation, au premier plan de ceux qui ont oeuvré au départ, contre sa volonté, de M. X... du cabinet qu'il avait fondé, concrétisé par la signature du protocole incriminé du 4 mars 2004 ; que, dans ces conditions et dans ce contexte, l'énonciation en page 4 de la plainte que pendant les négociations, préalable à la conclusion du protocole, M. X... avait suspecté que des associés du cabinet qui lui étaient hostiles, n'attendaient que son départ pour vendre le cabinet à des tiers puis, qu'il « s'inquiétait de la poursuite de négociations secrètes entre certains de ses associés et notamment MM. Y...et Z... avec le conglomérat KPMG », caractérise indubitablement que les deux personnes négociaient à l'époque secrètement la vente du cabinet alors qu'au protocole il était annoncé le contraire ; qu'un élément supplémentaire, confirmatif de l'identification des deux parties civiles figure en conclusion de sa plainte ; qu'en page 6 est qualifié d'« invraisemblable » l'absence de discussion de MM. Y...et Z... avec le cabinet KPMG tout au long des années au cours desquelles le protocole a été discuté ; que selon ces procédés de narration, M. X... implique MM. Y...et Z... dans la discussion avec KPMG d'un projet de cession alors que le dirigeant A...signataire du protocole soutenait le contraire et le contresignait le 4 mars 2004, peu important l'exact statut de ces deux associés au sein du cabinet à l'époque et le fait qu'ils n'ont pas personnellement participé à la signature et l'élaboration matérielle du protocole, étant précisément décrits et identifiables comme les auteurs de manoeuvres occultes ayant abouti à spolier, selon son point de vue, M. X... : 1/ en page 6 de sa plainte, M. X... relie les négociations préliminaires, mentionnées dans deux articles de presse cités à sa plainte avec le cabinet KPMG avec celles, amorcées en 2001, au sujet desquelles, il avait pris soin, en introduction à sa plainte, de les imputer à MM. Y...et Z..., 1 bis/ ce faisant, M. X... reliait dans le temps ces négociations qui couvraient une période antérieure à 2003-2004 et impliquaient une nouvelle fois Monsieur Z..., mentionné au surplus, par citation d'un extrait d'article, comme se livrant à une « guerre de tranchée » avec M. X... et ses partisans depuis l'année 2001, 2/ ainsi que l'a fait observer le conseil des deux parties civiles, cinq pièces annexées à la plainte (pièces n° 4, 5, 8, 14 et 15 ½) étaient consacrées à M. Y...et Z... ; 3/ entendu le 12 octobre 1997, M. X... décrivait M. Y...comme ayant été le « leader des discussions entre les associés et KPMG au même moment où les négociations étaient menées avec lui » et ayant « convaincu » M. Z... lui-même décrit et avec deux autres personnes (étrangères au présent litige) en « relations directes avec KPMG » ; que doit être constaté par la cour que lorsque M. X... est invité à s'exprimer sur sa plainte, il incrimine directement MM. Y...et Z... et n'a pas alors fourni aux juges d'instruction les explications, livrées à la cour, selon lesquelles il entendait en réalité dénoncer le seul A..., aujourd'hui décédé, en sa qualité de signataire du protocole ; que ce dernier élément n'est considéré par la cour que comme élément d'explication de la plainte déposée le 2 mars 2007 et non comme la démonstration de son caractère abusif ; qu'il sera relevé par la cour, le caractère inédit durant l'information judiciaire, étendue du 2 mars 2007 au 5 février 2009, des dernières prétentions de M. X... alors que la plainte, son contenu, son sens et sa portée, les pièces jointes et la première audition de M. X..., incriminaient les deux parties civiles ; que M. X... propose une lecture erronée du jugement et une segmentation artificielle entre les négociations ayant abouti au protocole et le concert frauduleux, nécessairement occulte et dissimulé, corollaire nécessaire et synchrone, de la conduite des négociations menées au grand jour pour conférer à l'ensemble l'apparence de la commission de l'escroquerie, de la sorte dénoncée ; que, pour ces motifs, la cour confirmera la recevabilité de l'action engagée, MM. Y...et Z... visés et identifiables selon les procédés ci-dessus décrits comme les auteurs des discussions ou de rencontres avec KPMG en vue de la vente du cabinet alors qu'il fut consigné le contraire dans le protocole d'accord du 4 mars 2004, ce qui aboutit à la spoliation, affirmée dans la plainte ; que les arguments de l'appelant sont en totale inadéquation avec le sens et la portée de la plainte qu'il fit déposer le 2 mars 2007 ; " 1°) alors qu'en considérant qu'il s'évinçait de la plainte avec constitution de partie civile, en date du 2 mars 2007, que MM. Y...et Z... pouvaient être identifiés comme auteurs ou complices du délit d'escroquerie dénoncé par M. X... quand ils étaient simplement cités en tant que participants à des négociations avortées à la fin de l'année 2001, lesquelles étaient parfaitement étrangères aux faits dénoncés dans la plainte qui portaient sur les conditions du rachat de la participation de M. X... au sein du cabinet X...-Z...au travers des assurances données dans un protocole d'accord en date du 4 mars 2004, soit plus de deux ans plus tard, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la plainte avec constitution de partie civile en date du 2 mars 2007 ;

" 2°) alors qu'en application de l'article 91 du code de procédure pénale, seules peuvent agir les personnes visées dans la plainte comme « auteurs ou complices d'une infraction » ayant abouti à une décision de non-lieu ; qu'en retenant que MM. Y...et Z... étaient identifiables dans la plainte avec constitution de partie civile, en date du 2 mars 2007, en se bornant à relever que ses termes avaient eu pour effet « de focaliser l'attention de l'autorité judiciaire sur ces deux personnes ainsi présentées comme en conflit depuis l'année 2000 », sans relever pour autant que l'infraction d'escroquerie dénoncée leur était clairement imputée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors qu'en considérant qu'il s'évinçait de la plainte avec constitution de partie civile, en date du 2 mars 2007, que M. X... entendait dénoncer à la justice pénale l'existence de négociations avec KPMG menées corrélativement à la conclusion du protocole d'accord en date du 4 mars 2004 quand M. X... entendait en réalité, au travers de cette plainte, dénoncer les assurances verbales erronées et les mentions écrites mensongères données par M. A...et figurant dans ce protocole lui certifiant qu'aucun projet de cession du cabinet X...-Z...n'était en cours à la date du 4 mars 2004, la cour d'appel a clairement dénaturé les termes clairs et précis de la plainte avec constitution de partie civile en date du 2 mars 2007 ;
" 4°) alors qu'en considérant que MM. Y...et Z... étaient identifiables au regard de la plainte avec constitution de partie civile, en date du 2 mars 2007, en se bornant à indiquer que dans sa plainte avec constitution de partie civile, M. X... reliait le projet avorté de cession de 2001, auquel MM. Y...et Z... avaient participé, au projet de cession abouti de 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rappel de ce conflit latent depuis 2001 au sein du cabinet X...-Z...n'avait pas simplement pour but de « justifier des soupçons légitimes que M. X... pouvait légitimement avoir au moment du dépôt de sa plainte sur l'existence de négociations avec KPMG ou D... ou une autre entité contemporaine à la conclusion du protocole d'accord organisant son départ au mois de mars 2004 », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors, qu'en retenant que MM. Y...et Z... étaient identifiables aux termes de la plainte avec constitution de partie civile, en date du 5 mars 2007, en relevant que « cinq pièces annexées à la plainte étaient consacrées à MM. Y...et Z... », sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" 6°) alors qu'au regard de l'article 91 du code de procédure pénale, est susceptible d'agir sur le fondement de ce texte la personne « visée dans la plainte » ayant abouti à la décision de non-lieu, de sorte que ce sont les termes de la plainte qui fixent définitivement le champ de l'analyse menée par les juges du fond ; qu'en retenant que MM. Y...et Z... étaient identifiables en se fondant sur les explications ultérieures données par M. X..., notamment sur les déclarations faites par ce dernier au cours de son audition par le juge d'instruction en date ultérieure du 12 octobre 2007, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à justifier sa décision ; "
" et aux motifs ensuite, sur le caractère fautif de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., en date du 2 mars 2007, que sur le fond, l'appelant après avoir réfuté toute pertinence à l'argumentation des premiers juges, a fait plaider et conclure : 1/ il disposait d'un faisceau d'indices ayant pu légitimement éveiller ses soupçons (cf. conclusions déposées page 13), 2/ il avait utilisé la plainte pénale en dernier recours et exposé des faits tangibles en des termes prudents, 3/ l'information judiciaire initiée suite à sa plainte n'avait pas démontré la fausseté des faits dénoncés, 4/ les « craintes » (cf. conclusions déposées pages 23) avaient été « légitimement éveillées » par le fait : que le contexte conflictuel au sein du cabinet était général, que des négociations avaient été engagées en 2001 avec KPMG, que le rapprochement avec KPMG avait eu lieu peu après son départ, que l'insertion d'une clause d'earn out lui avait été refusée ; qu'à l'issue des débats, il est établi que le 2 mars 2007, soit près de trois années après la signature du protocole d'accord, M. X... a fait le choix de dénoncer à l'autorité judiciaire une prétendue escroquerie commise par le fait que lui avait été dissimulé « lors de la négociation et de la signature » dudit protocole que le projet de la cession de la structure, qu'il avait créé en 1965, était enclenché auprès de KPMG et avait été principalement conduit, selon ses premières déclarations, par MM. Y...et Z... ; que, malgré les affirmations, suggestions et commentaires contraires, il est constant qu'au temps de la signature et du dépôt de sa plainte, M. X... ne disposait, hors les conjectures et insinuations consignées dans cet acte judiciaire, de nature à lui permettre, d'une part, d'affirmer que les faits qu'il dénonçait étaient de nature pénale et, d'autre part, qu'il détenait un élément matériel quelconque de nature à lui permettre d'énoncer que le projet de cession qu'il fustigeait était en cours d'élaboration ; qu'il est caractérisé que M. X... a délibérément choisi de conférer à un éventuel problème d'ordre civil, portant sur les conditions de son départ, un caractère pénal, en extrapolant à partir de supposés mensonges ou dissimulations, et en présentant, l'implication pénale, selon le mode de la suggestion et de l'insinuation répétée, de MM. Y...et Z... alors qu'il ne disposait d'aucune pièce, témoignage ou attestation ; que, devant la cour, l'appelant s'est, en vain, évertué à conférer une signification ou une portée à des actes qui en sont dépourvus (le rapport de synthèse du policier saisi par le juge d'instruction qui en réalité n'a nullement allégué de la commission d'un fait quelconque de nature pénale) ou à solliciter le sens de déclarations de tiers ; qu'il est caractéristique de relever que l'appelant cite la déposition du mandataire ad hoc M. B...comme démontrant « l'existence d'une partie des faits » (conclusions déposées pages 19, 20 et 22) alors que ce tiers au litige pénal, ayant opposé Monsieur X... à MM. Y...et Z..., n'a jamais apporté à la connaissance de la juridiction d'instruction un élément quelconque de nature à étayer ou corroborer le caractère prétendument infractionnel des faits dénoncés le 2 mars 2007 ; que, et sans qu'il soit fait nécessité légale pour la cour de se prononcer sur les divergences d'appréciation des parties à propos du mode de calcul du préjudice invoqué par M. X... dans sa plainte, il est établi qu'en procédant ainsi qu'il a été explicité et précisé, M. X... a agi en commettant un abus de droit ayant consisté à saisir la justice pénale d'un prétendu différend de la compétence, le cas échéant, de la justice civile, sans disposer de la moindre base textuelle ; que pour ces motifs, la cour confirmera le bien fondé de l'action engagée par MM. Y...et Z..., ce qui leur ouvre droit à réparation ; que la cour, eu égard aux éléments en la cause, confirmera la réalité du préjudice moral subi par les deux parties civiles, contraintes de s'expliquer et de subir des investigations et recherches de police et de justice pendant deux années ; qu'au vu des pièces débattues devant la cour, l'attribution de la somme de 80. 000 euros est la juste réparation du préjudice moral, effectivement et directement subi par chacune des parties civiles " ; " 7°) alors que le seul fait qu'un non-lieu soit intervenu, même pour absence ou insuffisance des charges, ne permet pas à l'action fondée sur l'article 91 du code de procédure pénale de prospérer ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que les faits dénoncés par M. X... avaient finalement débouché sur une ordonnance de non-lieu en date du 5 février 2009, d'où il s'évinçait que le conflit qui l'opposait au cabinet X...-Z...n'était que de nature civile, et non pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

" 8°) alors qu'en considérant que la plainte avec constitution de partie civile, en date du 2 mars 2007, était abusive dès lors que M. X... ne disposait « d'aucun élément de nature à lui permettre … d'affirmer … qu'il détenait un élément quelconque de nature à lui permettre d'énoncer que le projet qu'il fustigeait était en cours d'élaboration » quand l'objet de la plainte était de dénoncer, en tant que manoeuvres frauduleuses, non l'existence de négociations menées avec KPMG, mais distinctement, les assurances verbales erronées et les indications mensongères figurant dans le protocole d'accord en date du 4 mars 2004, et dont il lui appartenait de vérifier l'existence afin de se prononcer sur la légitimité de l'action intentée par M. X... au moment du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 9°) alors qu'en considérant que M. B..., « tiers au litige pénal, ayant opposé M. X... à MM. Y...et Z..., n'a jamais apporté à la connaissance de la juridiction d'instruction un élément quelconque de nature à étayer ou corroborer le caractère prétendument infractionnel des faits dénoncés le 2 mars 2007 » quand celui-ci, dans sa déposition faite dans le cadre de l'instruction préparatoire diligentée, avait expressément affirmé pouvoir répondre, à la question de savoir si les contradicteurs de M. X... reconnaissaient être en voie de négociation au moment de la conclusion du protocole, en date du 4 mars 2004, « qu'ils niaient catégoriquement être en contact avec KPMG en vue d'une cession », ce dont il s'évinçait que M. B...corroborait parfaitement les affirmations incluses dans la plainte avec constitution de partie civile, en date du 2 mars 2007, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette déposition ;
" 10°) alors qu'en considérant que M. X... s'est, en vain, évertué à conférer une signification ou une portée au rapport de synthèse du policier saisi par le juge d'instruction qui en réalité n'a nullement allégué de la commission d'un fait quelconque de nature pénale, quand M. X... avait articulé son argumentation, non seulement sur ce procès-verbal de synthèse en date du 8 juillet 2008, portant la cote D. 78, mais également sur un autre rapport portant, quant à lui, la cote D. 70, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce chef pertinent des écritures d'appel de M. X..., a privé ainsi son arrêt de motifs ;
" 11°) alors que l'action fondée sur l'article 91 du code de procédure pénale ne peut prospérer que dès lors que la plainte avec constitution de partie civile présente les aspects d'une faute civile au sens de l'article 1382 du code civil ; qu'en considérant que la plainte avec constitution de partie civile en date du 2 mars 2007 revêtait un caractère abusif sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas fait usage de prudence et de réserve dans la dénonciation, exclusive de toute faute, même d'imprudence, au sens de l'article 1382 du code civil, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1382 du code civil, violation de la loi et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué qui a condamné M. X... à payer tant à M. Y...qu'à M. Z... la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que la cour, eu égard aux éléments en la cause, confirmera la réalité du préjudice moral subi par les deux parties civiles, contraintes de s'expliquer et de subir des investigations et recherches de police et de justice pendant deux années ; qu'au vu des pièces débattues devant la cour, l'attribution de la somme de 80. 000 euros est la juste réparation du préjudice moral, effectivement et directement subi par chacune des parties civiles ;
" et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que MM. Y...et Z..., présentés comme étant à l'origine des conflits stratégiques décrits dans la plainte et comme les initiateurs des tractations sécrètes avec KPMG, ont incontestablement subi un préjudice, du fait de l'opprobre jeté sur leurs personnes, la notoriété et la réputation professionnelle des mis en cause dans leur activité de commissaires aux comptes ayant évidemment été entachées de soupçons, par une plainte du chef d'escroquerie portant des accusations graves à leur encontre ; qu'en conséquence, MM. Y...et Z... sont bien fondés à demander réparation de leur préjudice ; que le tribunal condamne M. X... dans les termes du dispositif du présent jugement ;
" alors qu'en statuant de la sorte, sans justifier plus avant de l'appréciation qui a été faite des différents éléments du préjudice moral qui aurait été subi par messieurs Y...et Z..., les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du principe suivant lequel les dommages et intérêts alloués ne sauraient entraîner pour la victime ni perte ni profit " ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'après avoir, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, retenu que MM. Y...et Z... étaient chacun personnellement visés par la constitution de partie civile de M. X..., la cour d'appel a souverainement apprécié, dans les limites des conclusions des parties, le montant des dommages-intérêts propre à réparer le préjudice résultant de la dénonciation téméraire dont ils avaient respectivement fait l'objet ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. X... ;
FIXE à 2 000 euros, chacun, la somme que M. X..., auteur de l'infraction, devra payer à MM. Bernard Y...et Jean-Claude Z..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82011
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-82011


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82011
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