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14/02/2012 | FRANCE | N°11-10996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2012, 11-10996


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le bailleur de l'époque, Jean X..., aux droits duquel vient aujourd'hui Jacques X..., avait apposé sa signature sur l'avis de mise à disposition rédigé par le preneur et daté du 27 mars 1992, ainsi que la mention manuscrite : "Reçu ce jour en mains propres. Dispense de CV lettre recommandée", que cet avis mentionnait que le Gaec X... père et fils était transformé en Earl X... laquelle "explo

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le bailleur de l'époque, Jean X..., aux droits duquel vient aujourd'hui Jacques X..., avait apposé sa signature sur l'avis de mise à disposition rédigé par le preneur et daté du 27 mars 1992, ainsi que la mention manuscrite : "Reçu ce jour en mains propres. Dispense de CV lettre recommandée", que cet avis mentionnait que le Gaec X... père et fils était transformé en Earl X... laquelle "exploitera" les terres louées par M. Bernard X... dans le cadre d'une mise à disposition et que cette transformation a eu lieu le 8 juillet 1992 et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que rien ne laissait supposer que la date du 27 mars 1992 portée sur l'avis, quoique vraisemblablement apposée par le preneur, ait pu faire l'objet d'un ajout postérieur au reçu donné par le bailleur et que les omissions et irrégularités qui entachaient l'avis de mise à disposition n'avaient pas été de nature à induire en erreur un bailleur qui avait été étroitement associé à la transformation du Gaec, dont il était le cogérant, en Earl, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la mise à disposition des terres louées à l'Earl X... avait été régulière pour avoir été préalablement notifiée au bailleur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jacques X... à payer à M. Bernard X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Jacques X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, rejeté la demande de résiliation des baux consentis à M. Bernard X... par M. Jacques X... ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par l'appelant que M. Jean X..., ayant alors la qualité de bailleur des biens affermés à M. Bernard X..., soit en qualité de plein propriétaire soit en celle d'usufruitier de ceux dépendant de la succession de Mme Jacqueline Y..., a apposé sur l'avis rédigé par le preneur relatif à la transformation du GAEC X... père et fils en EARL X... et à la mise à disposition au profit de cette dernière des terres qui lui étaient données à bail sur lequel figure la date du 27 mars 1992, la mention manuscrite « reçu ce jour en mains propres. Dispense d'envoi CV Lettre recommandée » suivie de sa signature ;

ET ENCORE AUX MOTIFS adoptés des premiers juges, QUE la mise à disposition du GAEC n'est pas elle-même critiquée par M. Jacques X..., qui reconnaît qu'elle n'est pas de nature à entraîner la résiliation du bail ; que ce dernier conteste, en revanche, la légalité de la transformation du groupement en EARL, au motif que le preneur n'en aurait pas avisé le bailleur dans les formes et délais requis par la loi alors en vigueur ; qu'il n'est pas contesté que cette transformation est régie par le droit applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999 ayant modifié l'article L. 411-37 du Code rural ; que M. Bernard X... produit la preuve qu'il a effectivement informé le bailleur, M. Jean X..., de la transformation du GAEC en EARL qui lui en a donné reçu ; que c'est en vain que M. Jacques X... invoque le caractère antidaté de l'avis du 27 mars 1992 ; qu'en effet, même s'il est vraisemblable que cette date a été apposée par le preneur (l'écriture ne correspond pas à celle de M. Jean X...), rien ne laisse supposer qu'elle ait pu faire l'objet d'un rajout ultérieur au reçu donné par le bailleur, étant précisé que l'avis est rédigé avec l'emploi du temps du présent et du futur ; qu'ainsi, il est notamment précisé que « le GAEC est transformé (…) à compter du mois de juin 1992 » et que la société « exploitera tous les biens » dont le preneur est locataire pour la durée du bail et « se trouvera tenue solidairement » avec le preneur de l'exécution des clauses du bail dont ce dernier reste titulaire ; la concordance des temps n'est, certes, pas respectée, mais l'ensemble des termes 101247 BP de la lettre est suffisamment clair pour laisser entendre qu'au jour de sa rédaction, le GAEC n'avait pas encore fait l'objet d'une transformation ; qu'en outre, la lettre litigieuse a été rédigée au mois de mars 1992, alors que l'assemblée générale de transformation du GAEC en EARL n'a eu lieu que le 8 juillet suivant, la transformation prenant effet rétroactivement au 1er avril 1992 et que l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés remonte au 19 août de la même année ; qu'il faut en conclure que la mise à disposition des terres à l'EARL a bien été préalablement notifiée au bailleur (étant précisé que la loi alors en vigueur portait l'exigence d'un avis préalable sans mention d'autre délai) ; qu'il est, pour autant, exact que M. Bernard X... n'a pas respecté les formes imposées par l'article L. 411-37 dans la mesure où il s'est contenté de remettre l'avis litigieux en mains propres au bailleur alors que la loi lui imposait l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que certaines mentions obligatoires ; qu'il n'en reste pas moins que cette omission n'était pas de nature à induire le bailleur en erreur, dès lors qu'il est établi que ce dernier a signé l'avis qui lui a été remis en mains propres et dispensé expressément M. Jean X... de l'envoi d'une lettre recommandée ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de juger que M. Bernard X... ne s'est rendu coupable d'aucune sous-location prohibée et de rejeter purement et simplement la demande de résiliation de bail, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les parties ;

ALORS QUE sous l'empire des dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction alors applicable, antérieure à la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, la mise à disposition des biens donnés à ferme à une société à objet agricole constitue, en l'absence d'avis préalable, une cession prohibée ; qu'il appartient au preneur d'établir qu'il a adressé la lettre d'information au bailleur avant de réaliser l'opération de mise à disposition ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans établir la date à laquelle la remise de la lettre, prétendument datée du 27 mars 1992, avait effectivement eu lieu, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus visé ;

ALORS, EN OUTRE, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi même, qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant par adoption des motifs des premiers juges, que la lettre d'information prétendument datée du 27 mars 1992, et remise au bailleur, n'avait pas date certaine, qu'il était vraisemblable que la date avait été apposée par le preneur, ce dont il résultait que la preuve n'était pas rapportée que le bailleur avait eu connaissance de l'opération de mise à disposition préalablement à sa réalisation, la Cour d'appel n'a pas de ce chef également donné une base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus visé dans sa rédaction alors applicable et de l'article 1315 du Code Civil ;

ALORS, AU SURPLUS, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de M. X..., si les termes de la lettre portant la date du 27 mars 1992 ne révélaient pas que l'opération de transformation du GAEC en EARL et la mise à disposition des parcelles prises à bail au profit de cette société, n'avait pas eu lieu avant la prétendue remise de cette lettre au bailleur, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la résiliation n'était pas encourue lorsque les omissions ou irrégularités constatées quant aux indications que devait comporter l'avis de mise à disposition n'avaient pas été de nature à induire le bailleur en erreur, tout en constatant qu'il existait un doute sur la date à laquelle le bailleur initial, aux droits duquel se trouvait M. Jacques X..., avait été informé de l'opération de mise à disposition, la Cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10996
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2012, pourvoi n°11-10996


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10996
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