La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2012 | FRANCE | N°10-86832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 10-86832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 juin 2010, qui a partiellement rejeté sa demande de réhabilitation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, M. Mazi

au, Mme Carbanaro, M. Barbier conseillers référendaires ;
Avocat généra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 juin 2010, qui a partiellement rejeté sa demande de réhabilitation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, M. Maziau, Mme Carbanaro, M. Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-12 et suivants du code pénal, 1 et suivants de la loi du 19 mars 1864, 591, 593, 769 et suivants, 782 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... en ce qu'elle demandait la réhabilitation de celui-ci au plan disciplinaire ;
"aux motifs que la destitution prononcée à titre disciplinaire par arrêt rendu le 19 février 2004 par la première chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 775-1 du code de procédure pénale et que la remise en cause de cette destitution ne relève pas de la compétence de la chambre de l'instruction ; qu'en revanche, cette juridiction peut, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 19 mars 1864, prononcer le relèvement des déchéances et incapacités résultant de leur destitution ;
"alors que la chambre de l'instruction a compétence pour statuer sur la réhabilitation concernant les sanctions disciplinaires, notamment la destitution, prononcées à l'encontre d'un notaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., notaire à la résidence de Mougins (Alpes-Maritimes), a été condamné, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 5 avril 2001, devenu définitif le 27 février 2002, date du rejet de son pourvoi, à un an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle, pour escroquerie ; que, par arrêt du 19 février 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile, a prononcé à son encontre la sanction de la destitution ; que, par requête en date du 5 mars 2010, M. X... a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une "requête en réhabilitation, tant au plan disciplinaire qu'au plan pénal" ;
Attendu que, pour rejeter partiellement cette demande et refuser de relever le requérant de la sanction disciplinaire de la destitution, la chambre de l'instruction énonce que, si elle peut, en application de la loi du 19 mars 1864, relever les notaires destitués des déchéances et incapacités résultant de leur destitution, elle n'est pas compétente pour prononcer sur la mesure de destitution elle-même ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des articles 4, alinéas 2 et 24, de l'ordonnance du 28 juin 1945, qui a expressément abrogé toute disposition contraire, que la destitution d'un notaire résultant d'une sanction disciplinaire ne peut donner lieu à réhabilitation, la chambre de l'instruction, qui aurait dû constater que la demande à cette fin était irrecevable, a méconnu le texte précité ;
Attendu que, toutefois, la censure n'est pas encourue dès lors que, par ce motif substitué à celui de la chambre de l'instruction, l'arrêt se trouve justifié ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze février deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86832
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Sanction - Destitution - Réhabilitation judiciaire - Possibilité (non)

REHABILITATION - Réhabilitation judiciaire - Domaine d'application - Exclusion - Destitution d'un notaire résultant d'une sanction disciplinaire

Il résulte des articles 4, alinéa 2, et 24 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui a expressément abrogé toute disposition contraire, que la destitution d'un notaire résultant d'une sanction disciplinaire ne peut donner lieu à réhabilitation. Est irrecevable la demande présentée à cette fin


Références :

articles 4, alinéa 2, et 24 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°10-86832, Bull. crim. criminel 2012, n° 46
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 46

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Divialle
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.86832
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award