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14/02/2012 | FRANCE | N°10-26020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2012, 10-26020


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail portait sur l'ensemble des parcelles litigieuses et souverainement retenu qu'il était établi que certaines de ces parcelles étaient occupées par des tas de terre végétale, de grosses pierres, de fumier, de bois et de divers objets et que cette situation était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds occupé à plus de 50 % comme aire de stockage, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif ambig

u et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail portait sur l'ensemble des parcelles litigieuses et souverainement retenu qu'il était établi que certaines de ces parcelles étaient occupées par des tas de terre végétale, de grosses pierres, de fumier, de bois et de divers objets et que cette situation était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds occupé à plus de 50 % comme aire de stockage, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif ambigu et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir prononcé la résiliation du bail verbal consenti par les consorts Y... à M. Gérard X... sur les parcelles sises sur la commune de Rebais cadastrées AB 54, AB 56, AB 57, AB 77, AB 78 et AB 80 et sur la commune de Saint Denis Les Rebais cadastrées ZH 40 et ZH 34 et d'avoir d'ordonné en conséquence l'expulsion de M. Gérard X... de ces parcelles en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts ;
Aux motifs que M. X... exploite sous l'enseigne "Pépinières de Rebais" une entreprise d'entretien de jardins, espaces verts, pépinières, fruitiers et spécialités régionales sur une surface de 20 ha 66 a dont une partie, d'une superficie de 3 ha 28 a, est constituée des parcelles AB 54, 56, 57, 77, 78 et 80 situées à Rebais et ZH 34 et 40 situées à Saint-Denis les Rebais, propriété des consorts Y... sur lesquelles il bénéficie d'un bail verbal depuis 1981, les dites parcelles étant, selon les courriers de M. X... accompagnant le fermage, "en nature de vergers hautes tiges, prairies naturelles et terre pour pépinières avec un bâtiment ; que, faisant valoir que M. X... avait transformé ces terres agricoles en décharges (dépôts de pierres et résidus végétaux) et procédé à des terrassements, les consorts Y... ont obtenu, sur requête, la désignation d'un huissier aux fins de constater l'état des terrains, puis, après dépôt du rapport de l'huissier désigné, Me Z..., saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation du bail fondée sur les dispositions de l'article L. 411-53 (dans sa rédaction applicable à cette date, telle qu'issue de la loi du juillet 2003) du Code rural ; que par la décision déférée, le tribunal les a déboutés de leurs demandes aux motifs qu'ils étaient défaillants à rapporter la preuve d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'au soutien de leur appel, les consorts Y... font valoir qu'il ressort clairement du constat de Me Z..., ainsi que de l'appréciation de M. A..., expert foncier agricole, et des photographies produites que plus de 50% des terres louées sont utilisées par M. X... comme zone de dépôt de matériaux (terre, pierres et gravats, débris végétaux), ce qui modifie la destination des terres louées ; que M. X... réplique que seules 3 parcelles sont concernées, de sorte que les baux portant sur les 5 autres ne pourraient être résiliées, que la présence de tas de pierres, de terre (livrée et non obtenue par décapage) de bois et de fumier (il élève aussi des ovins) est liée à son activité et qu'il s'agit d'éléments lui permettant une parfaite exploitation de son fonds, ce qu'atteste une conseillère technique auprès de la chambre d'agriculture ;
Et aux motifs que s'il est constant que les parcelles AB 54, 56 et 57 (situées à l'arrière de la parcelle AB 80) et ZH 34 et 40 sont effectivement plantées d'arbres conformément à leur destination, ces parcelles ne représentent au total que 1 ha 57a 42 ca des 3 ha 28 loués à M. X..., qui ne peut prétendre opposer aux bailleurs une impossibilité de résilier le bail sur ces parcelles alors que le bail porte sur l'ensemble ; que pour le surplus, constitué par les parcelles 77 (69 a 55), 78 (36 a45) et 80 (64 a 58), il est établi par le constat de Me Z... auquel sont annexées les photographies correspondantes, que :- la parcelle 80 est occupées par un gros tas de terre végétale d'environ 30 mètres sur 10, un tas de très grosses pierres, à l'arrière duquel, sur environ 15 mètres, a été constitué dans le sol un remblai de pierres, tomettes, briquettes..., un monticule de résidus de jardinage (troncs, branches en partie carbonisés) d'environ 20 mètres sur 10, ainsi que divers objets (cartons, objets métalliques, pneus) " entreposés comme dans une décharge ", - sur la parcelle 78 se trouvent un gros tas de pierres et un gros tas de fumier et sur la parcelle 77 un stock de bois ; que cette situation, imputable au preneur, est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué, occupé à plus de 50% comme aire de stockage ; que M. X... ne peut soutenir que la présence de gravats de construction sur la parcelle 78 serait antérieure à son occupation des lieux alors qu'il résulte de la photographie prise par l'huissier qu'il s'agit d'un tas récent, qui n'est pas envahi par la végétation ;que le fait que la présence de résidus divers soit liée à l'exploitation de M. X... et ne la compromette pas mais au contraire lui bénéficie est indifférent en l'espèce, la bonne exploitation à prendre en compte étant seulement celle du fonds donné à bail, observation étant faite que si M. X... a besoin d'espace pour stocker les matériaux et déchets issus de son activité, il peut utiliser les terres dont il est lui-même propriétaire (12 ha 89 a 33 ca selon le descriptif de l'entreprise qu'il verse aux débats ) ;qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du bail liant les parties et d'ordonner l'expulsion de M. X... ;que celui-ci, qui succombe, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Alors que, d'une part, en énonçant, après avoir constaté que les parcelles AB 54, 56 et 57 (situées à l'arrière de la parcelle AB 80) et ZH 34 et 40 étaient effectivement plantées d'arbres conformément à leur destination, que M. X... ne pouvait prétendre opposer aux bailleurs une impossibilité de résilier le bail sur ces parcelles alors que le bail « porte sur l'ensemble », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif ambigü qui ne permet pas à la Cour de cassation de déterminer si elle a entendu statuer en fait, en relevant l'unicité du bail verbal liant les parties , ou en droit, en se fondant sur le principe de l'indivisibilité du bail rural ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-31 du Code rural ;
Alors que, d'autre part, le bailleur peut faire résilier le bail si les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en se bornant à retenir que l'occupation du fonds loué à plus de 50% comme aire de stockage, était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, sans préciser en quoi cette situation aurait été de nature à mettre en péril le fonds ou l'exploitation du fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53-2° du Code rural applicables en la cause ;
Alors que, de troisième part, en statuant ainsi, sans réfuter les motifs circonstanciés par lesquels le jugement entrepris dont M. X... demandait confirmation, avait retenu que la transformation des parcelles en zone de stockage et de dépôt dénoncée n'était nullement démontrée dans la mesure où le constat d'huissier relève bien le caractère circonscrit de divers tas de terre, de fumier ou de bois sur les parcelles en en précisant les localisations respectives, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que M. X... ne peut soutenir que la présence de gravats de construction sur la parcelle 78 serait antérieure à son occupation des lieux alors qu'il résulte de la photographie prise par l'huissier qu'il s'agit d'un tas récent, qui n'est pas envahi par la végétation, sans examiner, même de façon sommaire, l'attestation versée aux débats par M. X..., aux termes de laquelle M. B... décrit l'état du bâtiment en ruine sis en 1981 sur la parcelle qu'on appelait « les ruines » pour cette raison, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en observant que M. X... pouvait utiliser les terres dont il est propriétaire selon le descriptif de son entreprise, pour stocker les matériaux et déchets issus de son activité, sans avoir constaté que le stockage sur les parcelles louées affectait la pérennité des sols ou altérait les potentialités d'exploitation du fonds loué, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53-2° du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26020
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2012, pourvoi n°10-26020


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26020
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