LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question posée est ainsi rédigée :
"L'article L. 2413-1 du code du travail, applicable au conseiller du salarié par application de l'article L. 1232-14 du code du travail, en ce qu'il ne confère une protection au travailleur temporaire investi d'un mandat représentatif qu'en cas d'interruption ou de notification du non renouvellement de mission porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément :
- le Droit, pour tout homme, de défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et d'adhérer au syndicat de son choix (article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) ;
- et le Droit, pour tout travailleur, de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises (article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) ?"
Mais attendu, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où il résulte, d'une part, de l'article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 autorisant le gouvernement à procéder par ordonnance à la recodification du code du travail que, sauf dispositions expresses contraires, cette dernière est intervenue à droit constant et, d'autre part, des dispositions de l'ancien article L. 112-14-16 du code du travail renvoyant à l'article L. 412-18 de ce même code, renvoyant lui-même en partie à l'article L. 423-10 de ce code, que le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé non seulement dans les deux cas énoncés par la question, mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille douze.