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09/02/2012 | FRANCE | N°11-10668;11-11917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-10668 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 11-10. 668 et F 11-11. 917 ;
Donne acte à la société Generali IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association C...Marc Pascal Frère (MMPF) ;
Sur le pourvoi n° F 11-11. 917 ;
Attendu que par déclaration adressée le 7 février 2011 la société Generali France IARD a formé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2010 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° F 11-11. 917 ;
Attendu que la société Generali France IARD qui,

en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 17 janvier 2011 un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 11-10. 668 et F 11-11. 917 ;
Donne acte à la société Generali IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association C...Marc Pascal Frère (MMPF) ;
Sur le pourvoi n° F 11-11. 917 ;
Attendu que par déclaration adressée le 7 février 2011 la société Generali France IARD a formé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2010 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° F 11-11. 917 ;
Attendu que la société Generali France IARD qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 17 janvier 2011 un pourvoi enregistré sous le n° Y 11-10. 668, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur le pourvoi n° Y 11-10. 668 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble à usage d'habitation, dans la chambre occupée par M. X...qui, hébergé par un des copropriétaires indivisaires, avait souscrit le16 décembre 2004, un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société Generali France IARD, aujourd'hui dénommée Generali IARD (l'assureur) ; que Mme Y..., épouse Z..., Mme
A...
et M. B..., copropriétaires indivis dans ledit immeuble, ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir qu'il garantisse M. X...des conséquences dommageables du sinistre ; que Mme
C...
, épouse D..., autre coïndivisaire, et l'association MMPF, ayant pour objet la gestion des parties communes de l'immeuble, sont intervenues volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, qui est recevable, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de la possibilité pour Mlle E...d'intervenir volontairement à l'instance si elle démontrait sa qualité de propriétaire indivis, et en déclarant recevable cette intervention qui n'était pas sollicitée, sans inviter l'assureur à présenter ses observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à titre provisionnel la somme de 150 000 euros à Mme D..., indivisaire désignée pour accepter, pour le compte de l'indivision, cette provision destinée à faire face aux réparations nécessitées par l'incendie et faire procéder aux travaux mentionnés dans la lettre d'un expert, l'arrêt énonce que les demandes de provision présentées en appel cette fois par des personnes physiques coïndivisaires tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance seulement au profit de l'association MMPF en vue d'obtenir les moyens de réparer l'immeuble et résultent de la survenance d'un fait, en l'espèce l'irrecevabilité de l'action de cette association ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., épouse Z..., Mme
A...
et M. B...s'étaient bornés, en première instance, à ne solliciter de condamnation qu'au profit de l'association MMPF, chargée de la gestion des parties communes de l'immeuble, de sorte que leurs prétentions personnelles au paiement, en appel, d'une indemnité provisionnelle qui ne tendaient pas aux mêmes fins, étaient nouvelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour dire que la clause stipulée au paragraphe « ce que nous garantissons », 1°, point 7 des conditions générales du contrat souscrit auprès de l'assureur, s'analysait en une clause d'exclusion de garantie, dire que cette clause n'était pas valable et condamner, en conséquence, l'assureur à garantir M. X...des conséquences pécuniaires lui incombant en raison des dommages causés du fait de l'incendie, l'arrêt énonce que les conditions générales du contrat mentionnent que le risque incendie est assuré ; qu'il est significatif que l'incendie n'apparaît pas en page 11 du contrat à la rubrique " Ce qui est exclu ", mais qu'il est question en point 2 des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ; que la clause litigieuse a pour effet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières, en l'occurrence en fonction de la localisation du point de départ de l'incendie ; qu'elle constitue une clause d'exclusion même si l'expression " à condition que " est employée ; que cette clause apparaît après une énumération d'activités ou de dommages garantis, précédée de l'adverbe " notamment ", sans que l'attention du souscripteur soit attirée d'une quelconque façon sur l'exclusion de garantie relative aux incendies apparus dans le bâtiment occupé par lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse n'énonce pas une exclusion de garantie mais définit son étendue en plaçant hors de son champ d'application les dommages causés par un incendie survenu dans un immeuble occupé par l'assuré et qui relèvent d'une assurance des risques locatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° F 11-11. 917 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mmes Y...,
A...
, D..., MM.
C...
et Mme E...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Y 11-10. 668 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Generali France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant au jugement entrepris, dit recevable l'intervention volontaire de Mlle Delphine E...en sa qualité de propriétaire indivis,
AUX MOTIFS QUE le jugement a été signifié le 12 mars 2009 à M. Jules B...qui n'a pas interjeté appel. L'appel contenu dans les conclusions déposées le 12 janvier 2010 pour Mlle E...est, en conséquence, tardif et ne peut conduire à l'infirmation du jugement en ce qu'il concerne les demandes présentées par M. Jules B.... Mlle E..., petite-fille héritière de M. B..., décédé le 23 octobre 2009, a cependant, si elle établit sa qualité de propriétaire indivis, la possibilité d'intervenir volontairement à l'instance. Elle a produit trois relevés de propriété relatifs à l'immeuble mentionnant le nom de M. B...qui apparaît également dans la répartition cadastrale des lots de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison familiale. Cette qualité de propriétaire indivis n'est de plus contestée par aucun des autres indivisaires, tous représentés ou assignés devant la Cour. Le rapport établi le 22 février 2008 par M. G..., chargé de proposer un récapitulatif des millièmes de copropriété, mentionne d'ailleurs les lots ayant appartenu à M. B...et permet de vérifier que tous les indivisaires ont été appelés en la cause ou y sont intervenus volontairement. L'intervention volontaire de Mlle E...sera, en conséquence, déclarée recevable ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort de la procédure que Mlle E...avait interjeté appel du jugement de première instance en qualité d'héritière de M. B..., et demandait la réformation de ce jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'intervention volontaire de ce dernier ; qu'elle n'avait pas formé de demande d'intervention volontaire devant la cour à titre personnel ; qu'en retenant que si l'appel formé par Mlle E...es qualités d'héritière de M. B...était irrecevable comme tardif, elle avait la possibilité d'intervenir volontairement à l'instance si elle établissait sa qualité de propriétaire indivis, et en déclarant recevable cette intervention volontaire en qualité de propriétaire indivise que Mlle E...n'avait pas formée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mlle E...du 12 janvier 2010 et a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la possibilité pour Mlle E...d'intervenir volontairement à l'instance si elle démontrait sa qualité de propriétaire indivis, et en déclarant recevable cette intervention qui n'était pas sollicitée par Mlle E..., sans inviter la société Generali à présenter ses observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE le seul fait d'avoir la qualité d'héritier du de cujus ne suffit pas à conférer la titularité des droits indivis détenus par celui-ci ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de Mlle E...en sa qualité de copropriétaire indivise, qu'elle produisait trois relevés de propriété relatifs à l'immeuble mentionnant le nom de M. B..., qui apparaissait également dans la répartition cadastrale, sans constater que Mlle E...avait effectivement recueilli ces titres de propriété dans la succession de son grand-père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à garantir M. Benjamin X...des conséquences pécuniaires lui incombant en raison des dommages causés du fait de l'incendie survenu le 23 juin 2006 dans l'immeuble cadastré section B 400 sur la commune de Coti Chiavari, et de L'AVOIR condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 150. 000 € à Mme D..., indivisaire désignée pour accepter, pour le compte de l'indivision, cette provision destinée à faire face aux réparations nécessitées par l'incendie et faire procéder aux travaux mentionnés dans la lettre de l'expert H...du 15 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris a condamné la compagnie Generali à verser une provision de 150. 000 € à Mmes Z..., A... et D..., en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble alors que la condamnation avait été réclamée au profit de l'association MMPF qui a été déclarée irrecevable à agir. Devant la cour, la compagnie Generali soulève l'irrecevabilité des demandes de provision présentées par les personnes physiques pour la première fois en cause d'appel en violation de l'article 564 du Code de procédure civile mais les demandes de provision présentées par les personnes physiques tendent aux mêmes fins que celles présentées au profit de l'association MMPF en vue d'obtenir les moyens de réparer l'immeuble et résultent de la survenance d'un fait, en l'espèce l'irrecevabilité de l'action de cette association. Ces demandes sont en conséquence recevables, par application des articles 565 et 564 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois en cause d'appel une demande nouvelle quand bien même elle tendrait aux mêmes fins que celle qu'une autre partie avait formulée en première instance ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer recevable la demande de Mmes Z..., A... et D...tendant à se voir allouer à titre personnel une indemnité provisionnelle, que cette demande tendait aux mêmes fins que celle présentée en première instance par l'association MMPF, déclarée irrecevable à agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 564 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à garantir M. Benjamin X...des conséquences pécuniaires lui incombant en raison des dommages causés du fait de l'incendie survenu le 23 juin 2006 dans l'immeuble cadastré section B 400 sur la commune de Coti Chiavari, et de L'AVOIR condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 150. 000 € à Mme D..., indivisaire désignée pour accepter, pour le compte de l'indivision, cette provision destinée à faire face aux réparations nécessitées par l'incendie et faire procéder aux travaux mentionnés dans la lettre de l'expert H...du 15 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie Generali soulève également l'irrecevabilité de l'action des intimées sur le fondement des articles 815-3 et 815-6 du code civil et soutient que si la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise constitue une mesure conservatoire pouvant être demandée par un ou plusieurs co-indivisaires ne réunissant pas l'intégralité ou les deux tiers des droits indivis, il n'en est pas de même de l'action en vue d'obtenir une indemnité provisionnelle, fut-elle destinée à la remise en état du bien indivis. L'appelante soutient que seul un administrateur désigné par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio est recevable à intenter une telle action et fait valoir qu'il n'est justifié d'aucun mandat spécial conféré à Madame D..., donné par l'ensemble des coindivisaires lui donnant pouvoir de recueillir l'indemnité sollicitée mais l'action par laquelle des indivisaires réclament, pour le compte de l'indivision, une provision permettant de procéder à des travaux nécessaires à la remise en état et à la conservation du bien indivis, s'analyse comme un acte conservatoire permis par l'article 815-2 du code civil qui ne nécessite pas l'unanimité ou une majorité qualifiée des indivisaires. La lettre du maire de la commune de Coti-Chiavari du 4 novembre 2009 démontre d'ailleurs l'urgence à mettre fin aux désordres constatés avant un arrêté municipal de péril. Il y aura lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la violation des articles 815-3 el 815-6 du code civil proposée par l'appelante ;
ALORS QU'une mesure doit, pour présenter un caractère conservatoire, être nécessaire et urgente afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant le conservation matérielle ou juridique du bien indivis, et ne pas compromettre sérieusement les droits des indivisaires ; qu'en l'espèce, l'action en justice au fond intentée par Mmes Z...,
A...
, et D...afin de voir condamner la société Generali Iard à garantir les conséquences de l'incendie survenu dans l'immeuble indivis ne revêtait pas en elle-même un caractère conservatoire, peu important qu'une demande d'indemnité provisionnelle ait été formée à cette occasion ; qu'elle ne pouvait donc être intentée que par des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ; qu'en déclarant cette action recevable aux seuls motifs que les demandeurs réclamaient pour le compte de l'indivision une provision permettant de procéder à des travaux nécessaires à la remise en état et à la conservation du bien indivis, quand cette action, qui tendait principalement à voir juger que la société Generali était tenue à garantir le sinistre, n'avait pas en elle-même un caractère conservatoire, la cour d'appel a violé les articles 815-12 et 815-13 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause stipulée au paragraphe « Ce que nous garantissons », 1°, point 7 des conditions générales du contrat souscrit auprès de la compagnie d'assurance Generali, s'analysait en une clause d'exclusion de garantie, dit que cette clause n'était pas valable et ne saurait trouver application, et d'AVOIR condamné la société Generali Iard à garantir M. Benjamin X...des conséquences pécuniaires lui incombant en raison des dommages causés du fait de l'incendie survenu le 23 juin 2006 dans l'immeuble cadastré section B 400 sur la commune de Coti Chiavari ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la question de la nature de la clause stipulée au paragraphe " Ce que nous garantissons ", 1°, point 7 des conditions générales du contrat. Les intimées considèrent qu'il s'agit d'une clause d'exclusion tandis que la compagnie Generali l'analyse comme une clause fixant les conditions de garantie. Les conditions générales du contrat mentionnent que le risque incendie est assuré. Il est significatif que l'incendie n'apparaît pas en page 11 du contrat à la rubrique " Ce qui est exclu " mais qu'il est question en point 2 des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis. La clause litigieuse a pour effet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières, en l'occurrence en fonction de la localisation du point de départ de l'incendie. Elle constitue une clause d'exclusion même si l'expression " à condition que " est employée. Cette clause apparaît après une énumération d'activités ou de dommages garantis, précédée de l'adverbe " notamment ", sans que l'attention du souscripteur soit attirée d'une quelconque façon sur l'exclusion de garantie relative aux incendies apparus dans le bâtiment occupé par lui. Les dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances conduisent en conséquence à considérer que cette clause n'est pas valable et la compagnie Generali doit garantir M. X...des conséquences dommageables de l'incendie ;
1) ALORS QUE la clause prévoyant que la garantie couvre la responsabilité civile de l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à un incendie, à condition que l'événement ait pris naissance en dehors du bâtiment dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant, n'énonce pas une exclusion de garantie mais définit son étendue en plaçant hors de son champ d'application les dommages causés par un incendie survenu dans un immeuble occupé par l'assuré, qui relèvent d'une assurance des risques locatifs ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel qui, pour déclarer nulle la clause des conditions générales du contrat souscrit par M. X...prévoyant que pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à un incendie, la garantie n'était due qu'« à condition que l'événement ait pris naissance en dehors du bâtiment dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant », a considéré qu'il s'agissait d'une clause d'exclusion, a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
2) ALORS subsidiairement, QUE la validité formelle d'une clause d'exclusion de garantie ne peut être contestée que par les parties au contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, les indivisaires victimes du dommage, tiers au contrat d'assurance souscrit par M. X..., n'avaient pas qualité pour invoquer la nullité de la clause litigieuse en raison de son caractère insuffisamment apparent ; qu'en faisant droit à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles L. 112-4 et L. 114-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10668;11-11917
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-10668;11-11917


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10668
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