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09/02/2012 | FRANCE | N°11-10091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-10091


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010) et les productions, qu'à l'occasion d'un prêt immobilier, M. X... a souscrit le 8 janvier 1998 auprès de la société Erisa, devenue HSBC assurance vie (l'assureur) un contrat garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail temporaire et permanente ; qu'ayant dû cesser son activité de chirurgien-dentiste à compter du 26 janvier 2004, il a assigné l'assureur

en exécution de la garantie souscrite, en sollicitant le remboursement de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010) et les productions, qu'à l'occasion d'un prêt immobilier, M. X... a souscrit le 8 janvier 1998 auprès de la société Erisa, devenue HSBC assurance vie (l'assureur) un contrat garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail temporaire et permanente ; qu'ayant dû cesser son activité de chirurgien-dentiste à compter du 26 janvier 2004, il a assigné l'assureur en exécution de la garantie souscrite, en sollicitant le remboursement de l'intégralité des mensualités du prêt échues depuis le 16 septembre 2004, au titre de la garantie incapacité totale temporaire de travail, la prise en charge du solde du crédit et le paiement de dommages- intérêts ; que Mme X... est intervenue volontairement ; que l'assureur a formé une demande reconventionnelle de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'adhésion et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour entraîner la nullité du contrat d'assurance, la fausse déclaration de l'assuré doit avoir été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque ; que M. X... exposait, dans ses conclusions que l'omission de sa dyslipidémie s'expliquait seulement par sa croyance légitime que le trouble lipidique dont il avait souffert, qui était lié à une simple diététique défectueuse et avait été traité ponctuellement, ne relevait pas des informations souhaitées par l'assureur lorsqu'il demandait à l'assuré "s'il prenait régulièrement des médicaments, suivait un régime médical ou avait suivi un traitement médical" ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait délibérément ignoré les constatations médicales de sa pathologie et de son traitement antérieurement suivi, pour en déduire qu'il aurait effectué une fausse déclaration intentionnelle, sans caractériser l'intention qu'il aurait eue de tromper son assureur en me mentionnant pas cette pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que pour entraîner la nullité du contrat d'assurance, la fausse déclaration de l'assuré doit avoir été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque ; qu'en affirmant que M. X... avait reconnu, en signant le questionnaire, que toute réticence, toute fausse déclaration entraînait la nullité de l'assurance et en déduisant de cette circonstance que sa fausse déclaration aurait eu un caractère intentionnel, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention qu'aurait eue l'assuré de tromper son assureur, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ que le contrat d'assurance n'est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré que lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que le risque de dyslipidémie ignoré par l'assureur aurait eu une influence sur le sinistre, en ce qu'il présentait un rapport avec les affections motivant les arrêts de travail, sans caractériser en quoi la fausse déclaration prétendument intentionnelle aurait changé l'objet du risque ou en aurait diminué l'opinion pour l'assureur lors de la signature du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code civil ;
4°/ que le contrat d'assurance n'est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré que lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que le risque de dyslipidémie ignoré par l'assureur aurait eu une influence sur le sinistre, sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. X..., si, compte tenu du fait que les documents médicaux produits établissaient une régression notable du cholestérol, notamment au jour de la souscription du contrat d'assurance, l'assureur n'aurait pas accordé sa garantie, quand bien même les éléments dont il n'avait pas disposé avaient été pris en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a répondu par la négative à la question de savoir s'il prenait régulièrement des médicaments, s'il suivait un régime médical ou avait suivi un traitement médical ; qu'il a déclaré ne pas être atteint d'une maladie grave ou chronique ; qu'il résulte du rapport d'expertise médicale qu'il présente une dyslipidémie qui est traitée et dont la première manifestation remonte à 1986 ; qu'il suivait donc un traitement médical qu'il ne pouvait ignorer ; que les constatations médicales de la pathologie et du traitement antérieurement suivi ayant été manifestement délibérément ignorées, M. X... a fait et signé une fausse déclaration intentionnelle ; que ce risque ignoré a eu une influence sur le sinistre ; que selon un autre rapport d'expertise ces antécédents médicaux ont un rapport avec les affections motivant les arrêts de travail ultérieurs ; que la fausse déclaration a modifié l'appréciation du risque pour l'assureur ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la mauvaise foi de l'assuré, a caractérisé l'incidence de la fausse déclaration sur l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque et n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société HSBC assurance vie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de l'adhésion en date du 8 janvier 1998 et D'AVOIR débouté Monsieur Jean X... et Madame Catherine X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à la lecture des pièces versées au dossier, il ressort que Monsieur X... a signé, ce qu'il ne conteste pas, le questionnaire de santé ; que si il déclare ne pas l'avoir rempli lui-même, sa signature atteste de la véracité des réponses au questionnaire qui n'a pu valablement et utilement être renseigné que par son intermédiaire ; qu'en signant ce document en outre, il a adhéré à la mention écrite selon laquelle toute réticence, toute fausse déclaration entraînerait la nullité de l'assurance conformément à l'article de loi précité ; que Monsieur X... a répondu par la négative à la question de savoir s'il prenait régulièrement des médicaments ou s'il suivait un régime médical ou s'il avait suivi un traitement médical ; qu'il a déclaré ne pas être atteint d'une maladie grave ou chronique ; qu'il résulte du rapport d'expertise médicale du Docteur Y... que Monsieur X... présente une dyslipidémie dont la première manifestation remonte à 1986 et est traitée ; que Monsieur X... a bien suivi un traitement médical qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il n'a donc pas répondu avec exactitude à la question posée, alors qu'il avait une obligation légale de le faire de façon à permettre à l'assureur de mesurer le risque dont la garantie est sollicitée ; que les constatations médicales de la pathologie et du traitement antérieurement suivi ayant été manifestement délibérément ignorées, Monsieur X... a fait et signé une fausse déclaration intentionnelle, s'agissant d'une affection traitée de longue date, d'autant que ce risque ignoré a eu une influence sur le sinistre ; qu'en effet, il ressort de la lecture notamment du rapport d'expertise déposée par le Docteur Xavier Z... « qu'il existe des antécédents médicaux constatés et traités antérieurement à la souscription du contrat ayant un rapport avec les affections motivant les arrêts de travail ultérieurs » (jugement pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans sa demande individuelle d'adhésion remplie le 8 janvier 1998, Monsieur X..., chirurgien-dentiste, a répondu aux questions : « 4-Prenez-vous régulièrement des médicaments ou suivez-vous un régime médical ou avez-vous suivi un traitement médical ? 5- Avez-vous été atteint de maladies graves ou chroniques ? », par la négative ; que le Docteur Y..., médecin expert, indique que Monsieur X... présente une « dyslipidémie (troubles du métabolisme du cholestérol) dont la première manifestation fonctionnelle remonte à 1986, c'est-à-dire à une date bien antérieure au contrat signé en janvier 1998, et traitée en tant que telle » ; que Monsieur X... aurait donc dû répondre à la question numéro quatre qu'il avait effectivement suivi un traitement médical ; qu'il a omis de déclarer celui-ci à l'assureur, alors que la question ne distingue pas entre traitement ponctuel ou permanent, et qu'elle n'exige pas non plus que ce traitement médical corresponde à une maladie grave ou chronique, objet de la question numéro cinq, les deux questions quatre et cinq étant indépendantes l'une de l'autre ; que le questionnaire signé par Monsieur X... fait mention de ce qu'il reconnaît savoir que toute réticence, toute fausse déclaration entraîne la nullité de l'assurance et que sa fausse déclaration a donc un caractère intentionnel ; que l'expert Y... a précisé page 4 de son rapport qu'il apparaît « indéniable que l'hypercholestérolémie en 1986 était considérée comme un risque non certain et non exclusif, mais en liaison avec l'arrêt actuel du travail » ; que la fausse déclaration de Monsieur X... a modifié l'appréciation du risque pour l'assureur, ce que l'assuré ne pouvait ignorer » (arrêt, pp. 5 et 6) ;
1/ ALORS QUE, pour entraîner la nullité du contrat d'assurance, la fausse déclaration de l'assuré doit avoir été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque ; que Monsieur X... exposait, dans ses conclusions (pp. 10 et 11) que l'omission de sa dyslipidémie s'expliquait seulement par sa croyance légitime que le trouble lipidique dont il avait souffert, qui était lié à une simple diététique défectueuse et avait été traité ponctuellement, ne relevait pas des informations souhaitées par l'assureur lorsqu'il demandait à l'assuré « s'il prenait régulièrement des médicaments, suivait un régime médical ou avait suivi un traitement médical » ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... avait délibérément ignoré les constatations médicales de sa pathologie et de son traitement antérieurement suivi, pour en déduire qu'il aurait effectué une fausse déclaration intentionnelle, sans caractériser l'intention qu'il aurait eue de tromper son assureur en me mentionnant pas cette pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
2/ ALORS QUE, pour entraîner la nullité du contrat d'assurance, la fausse déclaration de l'assuré doit avoir été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait reconnu, en signant le questionnaire, que toute réticence, toute fausse déclaration entraînait la nullité de l'assurance et en déduisant de cette circonstance que sa fausse déclaration aurait eu un caractère intentionnel, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention qu'aurait eue l'assuré de tromper son assureur, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
3/ ALORS QUE le contrat d'assurance n'est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré que lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que le risque de dyslipidémie ignoré par l'assureur aurait eu une influence sur le sinistre, en ce qu'il présentait un rapport avec les affections motivant les arrêts de travail, sans caractériser en quoi la fausse déclaration prétendument intentionnelle aurait changé l'objet du risque ou en aurait diminué l'opinion pour l'assureur lors de la signature du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code civil ;
4/ ALORS QUE le contrat d'assurance n'est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré que lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que le risque de dyslipidémie ignoré par l'assureur aurait eu une influence sur le sinistre, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur X... (conclusions, p. 12), si, compte tenu du fait que les documents médicaux produits établissaient une régression notable du cholestérol, notamment au jour de la souscription du contrat d'assurance, l'assureur n'aurait pas accordé sa garantie, quand bien même les éléments dont il n'avait pas disposé avaient été pris en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10091
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-10091


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10091
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