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09/02/2012 | FRANCE | N°10-28475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 10-28475


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1236 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir prêté une somme d'argent à son frère M. Edmond X..., M. Michel X... l'a assigné en remboursement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir constaté que M. Michel X... avait acquitté, pour le compte de son frère, une dette de ce dernier auprès de la Banque pour la construction et l'équipement, retient que l'intention libérale

de M. Michel X... n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1236 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir prêté une somme d'argent à son frère M. Edmond X..., M. Michel X... l'a assigné en remboursement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir constaté que M. Michel X... avait acquitté, pour le compte de son frère, une dette de ce dernier auprès de la Banque pour la construction et l'équipement, retient que l'intention libérale de M. Michel X... n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lure ;

Condamne M. Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte Brard et Trichet, avocat de M. Edmond X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Edmond X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Edmond X... à payer à M. Michel X... la somme de 2.724,33 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2009 ;

Aux motifs qu' « en application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le demandeur justifie par la production d'une attestation de Me Y..., notaire à Gray en date du 27 avril 1999, faisant suite à une assignation de la Banque pour la Construction et l'Equipement en date du 15 février 1989, que ce notaire a versé à Me Fays, avocat du créancier « pour le compte de M. Edmond Jacky X... la somme de 17.870,46 francs par prélèvement sur la part d'un prix de vente revenant à M. Michel X... » et que « par suite, la somme avancée par ce dernier pour le compte de son frère s'élève bien à 17.870,46 francs » ; que le paiement intervenu pour le compte de M. Edmond X... est corroboré par l'acte sous seing privé du 3 novembre 1989 qu'il verse lui-même aux débats, aux termes duquel M. Jean-Pierre X..., M. Michel X... et M. Edmond Jacky X... ont autorisé expressément ledit notaire à verser à l'avocat du créancier, par prélèvement sur la part leur revenant dans la vente de la maison de Valay, le montant de la créance que possède ladite société envers M. Jacky X... susnommé, étant entendu que la totalité de la part de M. Jacky X... sera en priorité absorbée, et qu'ensuite, le solde sera prélevé à due concurrence sur la part de MM. Jean-Pierre et Michel X... ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'intention libérale ne se présume pas et que l'autorisation écrite de prélèvement de M. Michel X... ne saurait s'analyser en une donation, la décision prise à cet égard par leur frère, Jean-Pierre X..., à titre personnel, étant à cet égard inopposable au demandeur ; qu'en conséquence, M. Edmond X... sera condamné à payer à M. Michel X... la somme de 2.724,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2009 date de l'assignation ; qu'en ce qui concerne l'indemnité sollicitée par M. Michel X... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il est parfaitement loisible au demandeur de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, étant précisé selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais non compris dans les dépens ; que M. X... sera donc condamné à verser à M. Michel X... la somme de 500 euros à ce titre ; que le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens » ;

Alors qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, de telle sorte qu'il incombe à celui qui réclame la restitution d'une somme remise de prouver l'existence du contrat de prêt ainsi invoqué ; qu'en mettant à la charge de M. Edmond X... l'obligation de restituer la somme de 2.724,33 euros en principal à M. Michel X..., aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve d'une intention libérale de son frère, laquelle ne se présume pas, le juge de proximité a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28475
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Paiement par un tiers - Paiement sans subrogation - Recours du tiers contre le débiteur - Fondement - Obligation de remboursement - Cause du paiement l'impliquant - Preuve - Charge

Il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée


Références :

articles 1134 et 1236 du code civil

Décision attaquée : Juridiction de Proximité de Vesoul, 22 février 2010

Sur la preuve de la cause du paiement impliquant l'obligation de remboursement, dans le même sens que :1re Civ., 12 janvier 2012, pourvoi n° 10-24512, Bull. 2012, I, n° 4 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur le recours contre le débiteur trouvant sa cause dans le seul fait du paiement, en sens contraire :1re Civ., 15 mai 1990, pourvoi n° 88-17572, Bull. 1990, I, n° 106 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-28475, Bull. civ. 2012, I, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 25

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28475
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