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09/02/2012 | FRANCE | N°10-26925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 10-26925


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., se plaignant de soins dentaires effectués par divers praticiens, a assigné MM. Y... et Z... ainsi que la Mutuelle April assurances en paiement de dommages-intérêts ; que par arrêt du 30 avril 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel de Douai a rejeté ses prétentions dirigées contre

M. Y..., a dit que M. Z... avait failli à son devoir d'information et fixé la perte de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., se plaignant de soins dentaires effectués par divers praticiens, a assigné MM. Y... et Z... ainsi que la Mutuelle April assurances en paiement de dommages-intérêts ; que par arrêt du 30 avril 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel de Douai a rejeté ses prétentions dirigées contre M. Y..., a dit que M. Z... avait failli à son devoir d'information et fixé la perte de chance subie à 70 % en ordonnant une expertise avant-dire droit sur la demande d'indemnisation formée contre celui-ci ;

Attendu que pour la débouter de toutes ses demandes à la suite du dépôt du rapport de l'expert, l'arrêt retient que Mme X... ne démontre pas, en définitive, l'existence d'un préjudice lié au défaut d'information de la part de M. Z..., les soins dont elle se plaint et leur incidence esthétique ne pouvant lui être attribués ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait précédemment rendu une décision, ayant autorité de chose jugée, fixant la perte de chance subie par Mme X... du fait du manquement de M. Z... à son devoir d'information, reconnaissant par là-même l'existence d'un préjudice qu'elle ne pouvait refuser d'évaluer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010 et rectifié par arrêt du 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes à l'encontre du docteur Z... et de l'avoir débouté de ses demandes formées en appel après expertise ;

AUX MOTIFS QUE la cour a, dans son arrêt du 30 avril 2008, exclu la responsabilité du docteur Y... et du docteur Z... en ce qui concerne l'accomplissement des soins et en particulier dans la survenance de troubles liés à la malocclusion dont Mme X... se plaint, antérieurs à la consultation de ces praticiens ; que les préjudices invoqués par Mme X... (patrimoniaux et extra patrimoniaux – assistance d'une tierce personne) et qu'elle prétend liés aux troubles occasionnés par sa malocclusion dentaire ne peuvent être indemnisés dans ce cadre ; que Mme X... n'est donc fondée à solliciter la réparation de l'éventuel dommage causé par le défaut d'information du docteur Z... quant à l'incidence esthétique sur ses dents de la technique du mordançage (qui aurait amené une perte de substance dentaire importante selon elle) et à la restauration de sa dentition et ce, dans le cadre d'une perte de chance évaluée par la cour à 70 % ; que l'expert a déposé son rapport daté du 24 juillet 2009 ; qu'il relève (p. 38) que la photographie présentée par Mme X... de sa dentition, tel qu'elle se présentait selon elle postérieurement aux soins du docteur Z... (achevés le 3 mars 1997) vient en contradiction avec les modèles en plâtre du docteur A... qui sont postérieurs aux soins litigieux puisque datant du 12 décembre 1997 et qui révèlent, selon l'expert, un «volume dentaire tout à fait harmonieux dans les secteurs antérieurs» et qui ne permettent pas d'observer «de mutilations dentaires au niveau des dents incriminés» ; que selon l'expert, la photographie présentée par Mme X... censée illustrer son préjudice esthétique après les soins, n'est «pas du tout plausible» ; qu'en définitive, Mme X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié au défaut d'information du docteur Z..., les soins dont elle se plaint et leur incidence esthétique ne pouvant lui être attribués ; qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les arrêts mixtes bénéficient de l'autorité de la chose jugée relativement à leurs dispositions définitives ; que dans son arrêt rendu le 30 avril 2008, la cour d'appel de Douai a «dit que le docteur Z... a failli à son devoir d'information», a fixé «la perte de chance subie par Mme X... à 70 %» et, avant dire droit sur l'indemnisation de ce préjudice, a ordonné une expertise ; qu'en décidant, après dépôt du rapport d'expertise, que Mme X... ne démontrait pas «l'existence d'un préjudice lié au défaut d'information du docteur Z...» (arrêt attaqué, p. 6 § 9), et en la déboutant de toutes ses demandes indemnitaires, cependant que l'existence du préjudice lié à la perte de chance occasionnée par une faute du docteur Z... avait été définitivement reconnue par son arrêt du 30 avril 2008, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à cette précédente décision et a violé l'article 1351 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge qui constate l'existence dans son principe d'un préjudice ne peut refuser de l'évaluer ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes indemnitaires, cependant qu'elle constatait que celle-ci était fondée à solliciter l'indemnisation d'une perte de chance évaluée à 70 % (arrêt attaqué, p. 6 § 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26925
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-26925


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26925
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