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09/02/2012 | FRANCE | N°10-25574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 10-25574


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2010), que les 12 mai et 18 juillet 2005, Régis X..., artiste-peintre, a commandé auprès de la société Achre deux insertions publicitaires, la première à paraître dans la "Revue Israélite d'Information", la seconde dans la revue "Maguen David Magazine" ; que prétendant ne pas avoir valablement consenti à ces conventions, Régis X..., alors âgé de 75 ans, a assigné la société en nullité des contrats ; qu'à

la suite de son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers ;

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2010), que les 12 mai et 18 juillet 2005, Régis X..., artiste-peintre, a commandé auprès de la société Achre deux insertions publicitaires, la première à paraître dans la "Revue Israélite d'Information", la seconde dans la revue "Maguen David Magazine" ; que prétendant ne pas avoir valablement consenti à ces conventions, Régis X..., alors âgé de 75 ans, a assigné la société en nullité des contrats ; qu'à la suite de son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers ;

Attendu que la société Achre fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des deux ordres d'insertion publicitaire et de la condamner à payer une certaine somme à Régis X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ; que les ordres d'insertion publicitaire signé par Régis X... les 12 mai et 8 juillet 2005 ne précisent pas la date de parution de la publicité commandée, l'échéancier prévu pour le règlement de la commande courant en revanche jusqu'au mois de juin 2006 ; qu'en estimant que le consentement de Régis X... était entaché d'une erreur portant sur «les qualités substantielles, à savoir une publication dans un délai rapide», puisque l'intéressé avait pu «légitimement croire que les insertions commandées seraient publiées dans le courant de l'année 2005» et non dans le courant de l'année 2006, sans rechercher si les parties avaient expressément stipulé que ce motif lié à la date de parution de la publicité était une condition du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;

2°/ que la nullité d'une convention ne peut être prononcée au seul motif de l'âge ou de l'état de santé du contractant ; qu'en prononçant l'annulation des deux ordres d'insertion publicitaire signés par Régis X... les 12 mai et 8 juillet 2005, en raison notamment de son état de santé et de son âge sans caractériser l'existence d'une véritable altération des facultés mentales de l'intéressé le privant de toute faculté de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1109 du code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel, procédant à l'analyse des certificats médicaux produits, a constaté, par motifs propres et adoptés, que Régis X... souffrait, au moment de la signature des contrats, d'une altération de ses fonctions intellectuelles supérieures atteignant sa mémoire, ses fonctions de jugement et de raisonnement, son attention et sa concentration intellectuelle, troubles ayant justifié l'ouverture d'une mesure de curatelle le 21 novembre 2006 ; qu'ayant ensuite relevé que tant son état de santé jugé précaire que son âge avaient nui à la bonne compréhension de la prestation offerte par son cocontractant, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'intéressé n'avait pas valablement consenti aux deux conventions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Achre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Achre, la condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Achre

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des deux ordres d'insertion publicitaire signés par M. Régis X... les 12 mai et 8 juillet 2005 et d'avoir en conséquence condamné la société Achre à payer à M. Régis X... la somme de 20.830 € et à lui restituer sous astreinte les six chèques de 2.965 € qu'il avait frappé d'opposition ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces produites que le premier contrat, du 12 mai 2005, a été conclu pour une publication en troisième de couverture ; que le second, en date du 8 juillet 2005, prévoyait une publication en quatrième de couverture ; que finalement, les insertions publicitaires, à savoir la reproduction de tableaux de M. X..., avec ses coordonnées, ont paru dans la revue «Manguen David Magazine» éditée en 2006, au mois de septembre, selon les déclarations de la SARL Achre dans ses conclusions du 8 avril 2010 ; que la SARL Achre indique que la parution de la revue en cause est annuelle ; qu'elle ne donne pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas fait paraître les insertions dans la revue 2005 alors qu'elle en avait le temps puisque cette revue, bien qu'aucune décision ne soit donnée à ce sujet, devait logiquement paraître au mois de septembre de cette année là ; que les contrats en cause ne comportent aucune indication sur les dates de publication des insertions commandées, ni d'ailleurs sur la périodicité du magazine ; que par ailleurs, l'état de santé de M. X... lors de la signature des contrats était précaire ainsi que l'a déclaré le docteur Y... dans le rapport qu'il a déposé le 23 août 2006 dans le cadre de la procédure de curatelle alors en cours devant le tribunal d'instance de Tarascon, lequel a, depuis, par jugement du 21 novembre 2006, prononcé la mise sous curatelle de M. X... ; qu'en effet, ce médecin a indiqué que les troubles constatés, évoquant un diagnostic de détérioration intellectuelle à un stade modéré, existaient et évoluaient depuis plusieurs années ; que c'est à juste titre que M. X... fait valoir que «s'il avait compris que les deux publicités obtenues par démarchage en mai et juillet 2005 paraîtraient dans l'été 2006, dans une seule revue gratuite, inconnue, d'une périodicité annuelle et dépourvue d'information actualisées, il n'aurait pas contracté» ; qu'en effet, eu égard à son état de santé, son âge, et la nature des prestations, il a pu légitimement croire que les insertions commandées seraient publiées dans le courant de l'année 2005, une parution plus d'une année après la conclusion des contrats apparaissant tardive et inefficace ; que si les circonstances énoncées ci-dessus ne sont pas constitutives d'un dol, elles démontrent en revanche que c'est par erreur que M. X... a donné son consentement à la conclusion des contrats litigieux ; que cette erreur, qui a déterminé le consentement de M. X... porte sur les qualités substantielles à savoir une publication dans un délai rapide pour faire connaître son oeuvre et vendre ses tableaux ; qu'en application des articles 1109 et 1110 du code civil, il y a lieu pour ces motifs de prononcer la nullité des contrats litigieux, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ; que les ordres d'insertion publicitaire signé par M. X... les 12 mai et 8 juillet 2005 ne précisent pas la date de parution de la publicité commandée, l'échéancier prévu pour le règlement de la commande courant en revanche jusqu'au mois de juin 2006 ; qu'en estimant que le consentement de M. X... était entaché d'une erreur portant sur «les qualités substantielles, à savoir une publication dans un délai rapide», puisque l'intéressé avait pu «légitimement croire que les insertions commandées seraient publiées dans le courant de l'année 2005» et non dans le courant de l'année 2006 (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 et 3), sans rechercher si les parties avaient expressément stipulé que ce motif lié à la date de parution de la publicité était une condition du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la nullité d'une convention ne peut être prononcée au seul motif de l'âge ou de l'état de santé du contractant ; qu'en prononçant l'annulation des deux ordres d'insertion publicitaire signés par M. X... les 12 mai et 8 juillet 2005, en raison notamment de son état de santé et de son âge (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), sans caractériser l'existence d'une véritable altération des facultés mentales de l'intéressé le privant de toute faculté de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1109 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25574
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-25574


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25574
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