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18/06/2010 | FRANCE | N°09/04231

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 juin 2010, 09/04231


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15° Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2010



N°2010/310













Rôle N° 09/04231







[Y] [B]





C/



SCI [Adresse 3]





































Grosse délivrée

le :

à : LATIL

TOUBOUL





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Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Février 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/5641.





APPELANT



Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/010092 du 22/09/20...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15° Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2010

N°2010/310

Rôle N° 09/04231

[Y] [B]

C/

SCI [Adresse 3]

Grosse délivrée

le :

à : LATIL

TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Février 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/5641.

APPELANT

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/010092 du 22/09/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

SCI [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée de Me François MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis JARDEL, Président, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2010.

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt rendu le 12 mars 2008, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a ordonné à la SCI [Adresse 3] la réintégration de Monsieur [Y] [B] dans les locaux qu'il avait occupés à [Localité 6], ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard, au-delà du 30e jour suivant la notification de la décision.

Cet arrêt a été signifié le 6 mai 2008.

Le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis le 24 novembre 2009.

Par acte du 9 septembre 2008, Monsieur [Y] [B] a fait citer la SCI [Adresse 3] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 39'900 €, correspondant à 133 jours de retard, ainsi que tous les frais d'exécution à venir, relatifs à l'article 10 du tarif des huissiers de justice et la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions ultérieures, il a porté sa demande principale en paiement à la somme de 71'700 €, correspondant à 239 jours de retard.

Par jugement du 26 février 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE a dit que l'astreinte résultant de l'arrêt rendu le 12 mars 2008 est supprimée pour la période du 30 janvier 2008 au 31 mars 2011, a, en conséquence rejeté la demande et dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 3 mars 2009, Monsieur [Y] [B] a relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 4 mai 2010, Monsieur [Y] [B] conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE et sollicite la liquidation de l'astreinte visée dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 mars 2008, compte tenu du retard fautif de la SCI [Adresse 3], sa condamnation à lui payer la somme de 198'900 €, correspondant à 663 jours de retard, du 6 juin 2008 jusqu'au 31 mars 2010, somme qu'il conviendra de parfaire jusqu'à complète exécution, ainsi que celle de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [Y] [B] expose qu'il avait conclu avec l'intimée une convention d'occupation précaire qui s'est poursuivie suivant un bail verbal, puis avoir signé, le 17 janvier 2001, une transaction prévoyant son engagement de quitter les lieux, l'engagement de la SCI [Adresse 3] de consentir un bail d'une durée de 36 mois sur la pièce, les W.C., et la terrasse du quatrième étage, moyennant une indemnité d'occupation de 200 F par mois, ainsi que le versement d'une somme de 106'600 F. Il ajoute avoir quitté les lieux au mois de juillet 2001 pour une durée de 18 mois, afin de permettre au bailleur d'entreprendre les travaux de réfection concernant le rez-de-chaussée et la cage d'escalier de l'immeuble.

Il fait valoir que la cour d'appel a relevé, dans son arrêt du 12 mars 2008, que le protocole n'a pas prévu la résiliation du bail, alors que son deuxième alinéa stipule qu'à défaut de versement, les engagements pris par lui de libérer les lieux seront déclarés caducs, le sauvegardant de ses droits et actions, y compris si besoin la réintégration dans les lieux et constaté que ce paiement n'avait pas été réalisé et qu'aucune clef d'accès aux locaux susvisés ne lui avait été fournie.

Monsieur [Y] [B] estime, contrairement au premier juge que la SCI [Adresse 3], régulièrement assignée à une personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte et destinataire, dans les mêmes conditions, de ses conclusions récapitulatives, ne pouvait ignorer l'existence de la procédure d'appel.

Selon lui l'occupation des lieux par la société SYNDEX, à laquelle la SCI [Adresse 3] a accordé depuis lors un bail commercial pour les lieux litigieux, ne peut constituer une cause étrangère empêchant sa réintégration. Il précise que l'extrait K bis de la société locataire, délivré le 31 mars 2010, mentionne une adresse d'exploitation différente.

Il considère que la proposition de relogement dans un appartement de 40 m² pour 300 € par mois n'est pas sérieuse, alors qu'il occupait un appartement de 150 m², pour un loyer mensuel hors charges de 465,20 €.

Par conclusions déposées le 27 avril 2010, la SCI [Adresse 3] sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de toutes les demandes de Monsieur [Y] [B], subsidiairement que l'astreinte soit ramenée à un euro symbolique par jour et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que le protocole d'accord du 17 janvier 2001, qui mettait fin à la convention d'occupation précaire a été exécuté par la remise d'un chèque de 97'400 F le 5 juillet 2001, à la suite de laquelle Monsieur [Y] [B] a déclaré se désister de tous droits et actions.

La SCI [Adresse 3] affirme ne pouvoir exécuter la décision rendue par la cour d'appel, dans la mesure où, dans l'ignorance de la procédure engagée devant cette juridiction, elle a consenti le 31 janvier 2008, un bail professionnel à la société SYNDEX qui a réalisé des travaux importants dans le local et occupe les lieux depuis le 1er avril 2008.

Elle souligne que dans une ordonnance du 2 avril 2009 refusant la demande de radiation formée par Monsieur [B], le Premier président de la Cour de Cassation a relevé que sa réintégration, en exécution de l'arrêt s'avère aujourd'hui impossible.

La SCI [Adresse 3] indique lui avoir proposé par courrier recommandé du 23 avril 2010 deux logements situés dans le centre-ville d'[Localité 6] pour un loyer mensuel de 300 €, bien inférieur à leur valeur locative réelle.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

Attendu que les parties confirment que Monsieur [Y] [B] a bénéficié d'une convention d'occupation précaire d'un an à compter du 1er juillet 1993, qui s'est poursuivie par tacite reconduction portant sur un local constituant l'ensemble du deuxième étage de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

Attendu que par procès-verbal de constat d'huissier de justice des 27 et 28 septembre 2000, il a été établi que celui-ci a été divisé en deux appartements qui n'étaient pas occupés par Monsieur [B] ;

Attendu que selon protocole d'accord signé le 17 janvier 2001, Monsieur [Y] [B] s'était irrévocablement engagé à libérer, tant à titre personnel, qu'au titre de tous occupants de son chef, les locaux du deuxième étage de l'immeuble, alors que les propriétaires l'ont autorisé à jouir personnellement pendant une durée continue de 36 mois, à compter de la fin des travaux, d'une pièce de 5,5 m² située au quatrième étage de l'immeuble avec WC et terrasse, en contrepartie d'une indemnité d'occupation mensuelle de 200 F ;

Attendu que le bailleur s'engageait, en contrepartie de la libération effective au 30 juin 2001 au plus tard, du second étage, à verser la somme de 75'000 F à Monsieur [B] ; que la convention précisait qu'à défaut de ce versement dans le délai de 10 jours, à compter du 1er juillet 2001, les conséquences des engagements pris par ce dernier de libérer les lieux seront déclarées caduques et qu'il sera sauvegardé de ses droits et actions, y compris si besoin, la réintégration dans les lieux ;

Attendu que le protocole prévoyait également que le jour du départ effectif de Monsieur [Y] [B] , le bailleur lui restituera la totalité des loyers versés depuis le 1er novembre 2000, soit la somme de 25'600 F ;

Attendu qu'à la suite de la remise des clés et de la libération des locaux du deuxième étage de l'immeuble du [Adresse 1], Monsieur [Y] [B] a signé le 5 juillet 2001, un document par lequel il déclare avoir reçu de l'huissier de justice un chèque de 97'400 F, correspondant à l'indemnité de 75'000 F prévue dans l'article 2 de la convention du 17 janvier 2001, outre 22'400 F, correspondant au loyer effectivement perçu par la SCI [Adresse 3] et précisant :« la remise de ce chèque étant pour solde de tout compte, je me désiste de tous droits et actions et décharge complètement Maître [K] [G] de sa mission » ;

Attendu que Monsieur [Y] [B] n'a sollicité sa réintégration, en invoquant l'absence de mise à sa disposition du local du quatrième étage que par acte du 7 septembre 2004 ;

Attendu que par jugement du 9 février 2005, le Tribunal d'Instance d'AIX EN PROVENCE l'a déclaré irrecevable en ses prétentions, se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction et précisant que celle-ci prévoyait la libération effective des lieux, sans la limiter à la durée des travaux ;

Attendu que par arrêt réputé contradictoire du 12 mars 2008, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a réformé cette décision et ordonné la réintégration de Monsieur [Y] [B], dans ses droits de locataire, sous astreinte de 300 € par jour de retard, au-delà du 30e jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, aux conditions du bail, soit un loyer de 465,20 € ; que la décision a notamment relevé dans ses motifs que Monsieur [Y] [B] n'avait perçu que 97'400 F sur la somme de 106'600 F, prévue par la convention et que malgré des courriers recommandés des 15 novembre 2001, 2 septembre 2002 et 14 septembre 2002, la clé du local situé au quatrième étage ne lui avait jamais été remise ;

Attendu que la SCI [Adresse 3] a été régulièrement assignée devant la cour d'appel par acte du 11 octobre 2005, remis à son comptable, qui s'est déclaré habilité à le recevoir ; que les conclusions d'appel de Monsieur [Y] [B] lui ont été signifiées dans les mêmes conditions le 23 août 2007 ; qu'elle ne pouvait donc ignorer l'existence de ce recours ;

Attendu cependant, que par ordonnance du 2 avril 2009, le conseiller délégué de la Cour de Cassation a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire et indiqué dans ses motifs que le 30 janvier 2008, soit antérieurement au prononcé de la décision déférée du 12 mars 2008, la SCI [Adresse 3] a consenti un bail professionnel sur les locaux litigieux, après les avoir transformés, à la société SYNDEX et que dans ces conditions, la réintégration de Monsieur [B] en exécution de l'arrêt s'avère aujourd'hui impossible ;

Attendu que si la signature du bail professionnel susvisé ne peut constituer une cause étrangère, elle crée une difficulté particulière d'exécution ;

Attendu que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a été déclaré non admis par la Cour de Cassation, selon décision rendue le 24 novembre 2009 ;

Attendu que la SCI [Adresse 3] produit aux débats un exemplaire du bail professionnel de six ans daté du 30 janvier 2008, accordé à la société SYNDEX pour le deuxième étage de l'immeuble du [Adresse 1], ce, à compter du 1er avril 2008, ainsi que l'état des lieux d'entrée réalisé le23 mai 2008 ;

Attendu que si la locataire n'a pas encore mis à jour sa nouvelle adresse auprès du greffe du tribunal de commerce, l'intimée a communiqué des devis et des factures de travaux relatifs aux locaux litigieux établis à la demande de la société SYNDEX ;

Attendu que compte tenu de ces éléments, et des circonstance de l'espèce, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 5'000 €; qu'il y a lieu de condamner la SCI [Adresse 3] à payer cette somme à Monsieur [Y] [B] ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte fixée par l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE à la somme de 5'000 €,

Condamne la SCI [Adresse 3] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme 5 000 €, à ce titre,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/04231
Date de la décision : 18/06/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°09/04231 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-18;09.04231 ?
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