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09/02/2012 | FRANCE | N°10-17249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2012, 10-17249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Protection sécurité industrie en qualité d'agent de prévention et de sécurité au niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 14 au 23 janvier 2008 pour avoir utilisé pour ses besoins personnels le téléphone d'un client de la société chez lequel il avait été affecté ; qu'il a ensuite été licencié pour faute grave p

ar lettre du 29 février 2008 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Protection sécurité industrie en qualité d'agent de prévention et de sécurité au niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 14 au 23 janvier 2008 pour avoir utilisé pour ses besoins personnels le téléphone d'un client de la société chez lequel il avait été affecté ; qu'il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 29 février 2008 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de M. X... le 21 janvier 2008 alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre du 28 décembre 2007 par laquelle la Maison de l'agriculture dénonçait le comportement de M. X... que la société PSI avait chargé de la surveillance de ses locaux, énonçait qu'au courant du mois d'octobre 2007, « nos services ont surpris à plusieurs reprises » M. X... utilisant le téléphone de l'entreprise à des fins personnelles afin de passer des appels nationaux et internationaux pendant et hors ses heures de travail ; qu'après avoir été surpris en flagrant délit, il n'avait pas mis un terme à ses agissements malgré un avertissement oral car il avait été ultérieurement « surpris à plusieurs reprises » en train de téléphoner et ce, même en dehors de son service, notamment le 26 décembre 2007 ; que la lettre de notification de mise à pied du 21 janvier 2008 énonçait que « les responsables de votre site d'affectation, Maison de l'agriculture vous ont surpris à plusieurs reprises en train de téléphoner à l'étranger avec les téléphones de notre client » et que cet acte est d'autant plus grave que vous n'avez pas hésité à le réitérer pendant votre arrêt de travail en vous rendant sur ce site d'affectation dans le seul but de passer des appels téléphoniques à l'étranger ; qu'en énonçant que la mise à pied disciplinaire prise à l'encontre de M. X... reposait sur les soupçons qu'avait la direction de la Maison de l'agriculture qu'il utilisait les lignes téléphoniques de l'établissement pour passer des appels en France et à l'étranger alors qu'il n'y était nullement fait état de soupçons mais d'une constatation effective des faits en cause par le client, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la Maison de l'agriculture du 28 décembre 2007 et la notification de mise à pied du 21 janvier 2008 ;
2°/ subsidiairement qu'énonçant que le seul document produit par la société PSI était le listing des appels litigieux, alors qu'elle avait produit la lettre du 28 décembre 2007 de la direction de la Maison de l'agriculture faisant état de ce que M. X... avait été surpris à plusieurs reprises, au mois d'octobre 2007, puis ultérieurement en décembre 2007, en train de téléphoner à des fins personnelles, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié avait passé des appels téléphoniques personnels à l'étranger depuis le poste d'un client de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'accord relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité du 1er décembre 2006 ;
Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... un rappel de salaire pour la période 2004 à janvier 2008 l'arrêt retient que le salarié relevait dans la convention collective des personnels de prévention et de sécurité, de l'emploi repère " agent des services de sécurité incendie " correspondant à un coefficient 140 ;
Qu'en statuant ainsi alors que les emplois repères n'ont été mis en place que par l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, étendu par arrêté du 28 septembre 2007 publié le 11 octobre 2007, applicable à compter du 1er décembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... relevait du coefficient 140 de la convention collective des personnels de prévention et de sécurité et condamne la société Protection sécurité industrie à verser à M. X... diverses sommes au titre de rappels de salaires sur la base du coefficient conventionnel et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Protection sécurité industrie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Protection sécurité industrie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... relevait du coefficient 140 de la convention collective des personnels de prévention et de sécurité et d'avoir condamné la SARL PSI à lui payer 2. 319, 49 € bruts à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient conventionnel et 231, 95 € bruts au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du travail de travail, Monsieur X... a été engagé en qualité d'agent de prévention et de sécurité niveau 2 échelon 2 coefficient 10 ; qu'il était toutefois également stipulé que « dans le cadre de sa fonction, Monsieur X... participera à la lutte contre le vol et l'incendie » et qu'il « bénéficiera d'une formation adaptée aux particularités du poste auquel il est embauché » ;
QUE Monsieur X... justifie précisément avoir suivi une formation sanctionnée par la délivrance le 23 avril 2004 d'un certificat de qualification d'« agent de sécurité incendie option ERP1 » établi par application de l'arrêté du 18 mai 1998, relatif à la qualification du personnel permanent incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ; que de même lui était délivré le 27 septembre 2006, après attestation de recyclage, le diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP) ; qu'il n'est pas contesté non plus que le site de la Maison de l'Agriculture de Montpellier, hébergeant également les bureaux GROUPAMA, répondait à la définition des immeubles recevant du public et de grande hauteur ; que tant par les fonctions effectives assurées que par la formation et le diplôme obtenu (SSIAP), Monsieur X..., relève, dans la convention collective des personnels de prévention et de sécurité, de l'emploi-repère « agent des services de sécurité incendie » correspondant à un coefficient 140 ; que c'est dès lors à bon droit que Monsieur X... revendique un salaire minimal conventionnel correspondant à ce coefficient ; qu'il résulte du décompte produit que le différentiel entre les salaires effectivement perçus et ceux qu'il aurait dû percevoir, s'élève pour la période de mai 2004 à janvier 2008 (non couverte par la prescription) à la somme totale de 2. 319, 59 €, augmentée de la somme de 231, 95 € au titre des congés payés ;
ALORS QUE l'emploi-repère « agent des services de sécurité incendie » correspondant à un coefficient 140, sur le fondement de la définition duquel la Cour d'appel a attribué ce coefficient à Monsieur X..., a été institué par un accord du 1er décembre 2006 applicable à compter du 1er décembre 2007 ; qu'en estimant que Monsieur X... avait bénéficié du coefficient 140 à compter du mois de mai 2004 et en lui allouant un rappel de salaires à compter de cette date, la Cour d'appel a violé par fausse application l'accord relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité du 1er décembre 2006 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur X... le 21 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la sanction prise à l'encontre de Monsieur X... repose sur les soupçons qu'avait la Direction de la Maison de l'Agriculture, qu'il ait utilisé les lignes téléphoniques de l'établissement pour passer des appels en France et à l'étranger ; que toutefois, le seul élément produit est le listing des appels litigieux où il apparaît que ceux-ci ont été passé non seulement depuis plusieurs postes différents, mais également aussi bien pendant les heures de service de Monsieur X... que lorsque celui-ci était en arrêt maladie ; qu'il n'est par contre pas produit, malgré les demandes formées en ce sens par Monsieur X... dans ses écritures, les enregistrements du système de badgeage, alors qu'un salarié ne peut entrer sur le site sans être identifié par le système, et pas davantage les enregistrements du système de télésurveillance, notamment concernant les journées litigieuses ; que l'imputation des appels litigieux à Monsieur X... n'est dès lors pas sérieusement établi ; que ne peut non plus servir de preuve la rétractation devant un huissier de justice par une personne dénommée Y... d'une attestation initialement faite en faveur du salarié, alors que cet officier ministériel n'est nullement habilité à mener, par voie de « constat » une enquête en procédant à l'audition de témoins ; qu'il existe à tout le moins un doute très sérieux quant à l'imputabilité au salarié sanctionné des faits reprochés de sorte qu'il convient d'annuler la mise à pied disciplinaire de 8 jours prononcé le 21 janvier 2008 et de condamner la SARL PSI à payer à Monsieur X... les salaires indûment retenus, soit la somme de 430, 20 € bruts, outre celle de 40, 32 € au titre des congés payés y afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre du 28 décembre 2007 par laquelle la MAISON DE L'AGRICULTURE dénonçait le comportement de Monsieur X... que la Société PSI avait chargé de la surveillance de ses locaux, énonçait qu'au courant du mois d'octobre 2007, « nos services ont surpris à plusieurs reprises » Monsieur X... utilisant le téléphone de l'entreprise à des fins personnelles afin de passer des appels nationaux et internationaux pendant et hors ses heures de travail ; qu'après avoir été surpris en flagrant délit, il n'avait pas mis un terme à ses agissements malgré un avertissement oral car il avait été ultérieurement « surpris à plusieurs reprises » en train de téléphoner et ce, même en dehors de son service, notamment le 26 décembre 2007 ; que la lettre de notification de mise à pied du 21 janvier 2008 énonçait que « les responsables de votre site d'affectation, MAISON DE L'AGRICULTURE vous ont surpris à plusieurs reprises en train de téléphoner à l'étranger avec les téléphones de notre client » et que cet acte est d'autant plus grave que vous n'avez pas hésité à le réitérer pendant votre arrêt de travail en vous rendant sur ce site d'affectation dans le seul but de passer des appels téléphoniques à l'étranger ; qu'en énonçant que la mise à pied disciplinaire prise à l'encontre de Monsieur X... reposait sur les soupçons qu'avait la direction de la MAISON DE L'AGRICULTURE qu'il utilisait les lignes téléphoniques de l'établissement pour passer des appels en France et à l'étranger alors qu'il n'y était nullement fait état de soupçons mais d'une constatation effective des faits en cause par le client, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de la MAISON DE L'AGRICULTURE du 28 décembre 2007 et la notification de mise à pied du 21 janvier 2008 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT QU'en énonçant que le seul document produit par la Société PSI était le listing des appels litigieux, alors qu'elle avait produit la lettre du 28 décembre 2007 de la direction de la MAISON DE L'AGRICULTURE faisant état de ce que Monsieur X... avait été surpris à plusieurs reprises, au mois d'octobre 2007, puis ultérieurement en décembre 2007, en train de téléphoner à des fins personnelles, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17249
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2012, pourvoi n°10-17249


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17249
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