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08/02/2012 | FRANCE | N°11-88044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-88044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Krysztof X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 27 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement polonais, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 47 de la charte des droits

fondamentaux de l'Union européenne, 6 de la Convention européenne des droits d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Krysztof X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 27 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement polonais, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, 112-2 du code pénal, 199, 696-15, 696-13 alinéa 4 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué, après avoir uniquement entendu Me Gastone, avocat de M. X..., en ses explications et avoir refusé l'autorisation de s'exprimer à Me Hawelka, avocat de M. X..., a rendu un avis favorable à l'extradition demandée par la Pologne ;
"aux motifs que l'autorisation de s'exprimer a été refusée à Me Hawelka, avocat au barreau de Katowice, l'intéressé ne maîtrisant pas la langue française, langue de la République aux termes de l'article 2 de la Constitution, et s'exprimant uniquement en polonais ;
"alors qu'en application des articles 199 alinéa 3, 696-15 et 696-13 alinéa 4 du code de procédure pénale, lorsqu'elle statue sur une demande d'extradition, la chambre de l'instruction entend la personne réclamée et, le cas échéant, son avocat ; que le constat que Me Hawelka, avocat polonais de M. X..., présent à l'audience pour assurer la défense de son client, lui-même de nationalité polonaise, ne maîtrise pas la langue française, ne pouvait justifier qu'il ne soit pas entendu dès lors qu'il intervenait de concert avec un avocat français et qu'était présent, pour les besoins de la cause, un interprète en langue polonaise ayant prêté serment ; que la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen, ensemble le droit au libre choix de son avocat, les droits de la défense et le droit à un procès équitable" ;
Attendu que, pour refuser à Me Hawelka, avocat polonais intervenant aux côtés d'un avocat fançais, la possibilité de présenter des observations dans l'intérêt de M. X... lors de l'audience de la chambre de l'instruction à laquelle était examinée la demande d'extradition concernant celui-ci et où était présent un interprète en langue polonaise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que tout avocat, même de nationalité étrangère, plaidant devant les juridictions répressives françaises, est tenu de le faire en français, seule langue de procédure admise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 8 de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'union européenne, 8, 593, 696, 696-4 5° et 696-15 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... pour l'exécution d'une ordonnance du 12 juin 2007 du tribunal d'instance de Raciborz, confirmée par une ordonnance du tribunal de grande instance de Gliwice, en date du 17 juillet 2007, pour des faits de meurtre commis le 30 octobre 1992 à Raciborz (Pologne), de vol avec effraction et de recel commis dans la nuit du 5 au 6 novembre 1992 à Raciborz ;
"aux motifs que les conventions d'extradition sont des lois de procédure qui, sauf stipulation contraire, sont applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, même si elles ont un effet défavorable sur les intérêts de la personne réclamée ; qu'ainsi, les dispositions de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996, entrée en vigueur en France le 1er juillet 2005 et en Pologne le 19 avril 2006, et qui se sont substituées, entre ces Etats, à compter de leur entrée en vigueur, à celles de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ont vocation par conséquent à régir les conditions de l'extradition de M. X..., que M. X... ne saurait utilement se prévaloir dès lors des stipulations, relatives à la prescription, de l'article 10 de la Convention de 1957, dès lors que s'y sont substituées celles du paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention aux termes desquelles l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis ; que ne peut pas être opposé à l'application de cette disposition le principe de la non rétroactivité de la loi pénale, dès lors que les effets défavorables d'une modification d'un régime de prescription ne peuvent s'analyser en une peine au sens de l'article 7 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et celles tant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que du code pénal, en tant qu'elles garantissent ce principe, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que l'article 8 de cette même convention rend sans objet la recherche d'une éventuelle prescription de l'action publique selon la législation française dans la mesure où les faits ne relèvent pas de la compétence de la France ;
"et aux motifs que l'autorité requérante polonaise a communiqué suffisamment d'éléments à la fois quant à sa législation et quant aux actes de poursuites, qui en droit français, peuvent être qualifiés d'actes interruptifs de prescription, pour que la Cour soit assurée, qu'en l'espèce, tant pour les faits de meurtre, que pour ceux de vol et de recel, l'action publique n'est pas prescrite en droit polonais ;
1°) "alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en retenant l'absence de prescription au regard de la législation de l'Etat requérant en ce qu'il a fourni assez d'éléments, sans s'expliquer elle-même ni sur le contenu des dispositions applicables, ni sur les délais de prescription applicables aux infractions, ni sur leur calcul, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
2°) "alors que les lois de prescription ne sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur que dans la mesure où la prescription n'est pas acquise ; qu'à défaut, elles auraient pour effet de permettre le prononcé d'une peine pour des faits devenus non punissables et sont soumises, de ce fait, au principe de non rétroactivité de la loi pénale protégé par l'article 7 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les dispositions de l'article 8 de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'union européenne, dite Convention de Dublin, et selon lesquelles l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis, ne pouvaient, en ce qu'elles auraient pour effet de permettre la remise d'une personne en violation du principe précité, être immédiatement applicables qu'à la condition que, avant l'entrée en vigueur de cette Convention entre la France et la Pologne le 18 juillet 2006, la prescription ne soit pas définitivement acquise selon la loi française, conformément à l'article 10 de la Convention européenne d'extradition antérieurement applicable ; qu'en l'espèce, à la date du 18 juillet 2006, la prescription de l'action publique paraissait acquise, en application du droit français, pour les faits de recel commis au plus tard le 30 novembre 1992, compte tenu de l'absence d'acte interruptif de prescription relevé par l'arrêt entre le 7 novembre 1998 et le mois de mars 2002 (prescription acquise le 7 novembre 2001) ; qu'il en est de même de la prescription de l'action publique pour les faits de vol aggravé commis dans la nuit du 5 au 6 novembre 1992 ; qu'en estimant sans objet la recherche d'une éventuelle prescription de l'action publique selon la législation française et en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er des réserves de la France à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 et 696-4 7°du code de procédure pénale, des droits de la défense, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... ;
"aux motifs que la décision des autorités judiciaires polonaises de ne pas donner accès pour l'instant à M. X... et à ses conseils aux pièces de l'enquête ne méconnaît aucune dispositions de droit interne ou conventionnelle ; qu'en effet l'article 156 paragraphe 5 a du code de procédure pénal polonais organise, pendant le temps de l'enquête, un accès au pièces du dossier servant de support à une demande ou une décision de placement en détention provisoire ; qu'il édicte en effet au cours de la procédure préliminaire, le suspect et son défenseur peuvent accéder au dossier en partie contenant les pièces à conviction visées à la demande sur l'application ou la prolongation de la détention provisoire et celles énumérées dans l'ordonnance de mise en détention provisoire ou bien dans celle prolongeant la détention ; que si ce même texte accorde au procureur la possibilité de refuser cet accès, il soumet ce refus à des conditions strictes qu'il énumère : risque de compromettre la vie ou la santé de la victime ou d'une autre partie à la procédure et les nécessités de l'enquête ; que le refus du procureur de la République est susceptible à la fois d'un recours hiérarchique et devant une juridiction ; que ce second moyen invoqué par M. X... dans son mémoire sera par conséquent lui aussi écarté ;
"alors que l'extradition est refusée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que l'accès à l'intégralité du dossier de la procédure pour la personne mise en examen est un droit fondamental de la défense ; que M. X..., objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire constituant le titre en vertu duquel l'extradition est demandée, faisait valoir qu'il était qualifié de mis en examen dans la demande d'extradition, mais qu'il ne bénéficiait pas, en Pologne, des garanties procédurales conférées par ce statut en ce que l'accès au dossier de la procédure avait été refusé à son avocat polonais, qu'il ne lui était dès lors pas possible de connaître précisément les charges pesant contre lui et d'organiser sa défense, ne pouvant faire convoquer et faire interroger des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en estimant que cette procédure, quelles que soient les possibilités de recours offertes, en l'espèce vainement exercées, ne contrevenait à aucune disposition de droit interne ou conventionnelle, sans s'assurer que M. X..., une fois remis aux autorités polonaises, bénéficierait d'un accès intégral à la procédure avant jugement, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de procédurepénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général référendaire : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88044
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Débats en langue française - Avocat étranger - Observations présentées en langue étrangère - Possibilité (non)

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Débats en langue française - Avocat étranger - Observations présentées en langue étrangère - Possibilité (non)

Tout avocat, même de nationalité étrangère plaidant devant les juridictions répressives françaises, est tenu de le faire en français, seule langue de procédure admise. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui refuse à un avocat polonais, intervenant aux côtés d'un avocat français lors de l'audience de la chambre de l'instruction à laquelle est examinée une demande d'extradition et où est présent un interprète en langue polonaise, la possibilité de présenter, en langue polonaise, des observations dans l'intérêt de la personne réclamée


Références :

article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994

articles 199, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-88044, Bull. crim. criminel 2012, n° 39
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 39

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Zientara-Logeay
Rapporteur ?: M. Bloch
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88044
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