LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me LE PRADO, de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 novembre 2011 et présenté par :
- M. Arcadi Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 29 avril 2011, qui, pour fraude fiscale et blanchiment, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 375 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les observations produites, en défense et en réplique ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"M. Y... entend démontrer la non-conformité de l'article 134 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution";
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la personne en fuite ou résidant à l'étranger, qui se soustrait à la procédure d'information, se place, de son propre fait, dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, le bénéfice des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du même code constituerait dans son cas un avantage injustifié par rapport à la personne mise en examen qui a normalement comparu aux actes de la procédure ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;