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08/02/2012 | FRANCE | N°11-81922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-81922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 2 mars 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 111-4 et 121-3 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédu

re pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... du chef d'abus de b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 2 mars 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 111-4 et 121-3 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... du chef d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs qu'il est également reproché à M. X... de s'être fait attribuer unilatéralement des honoraires à hauteur de 9 771,32 euros ; que l'enquête a établi que la société Zento lui avait versé des honoraires à savoir une somme de 4 305,60 euros le 1er décembre 2005 et une somme de 5 465,72 euros le 25 décembre 2005 ; que M. X... indique que ces versements étaient justifiés car ils correspondaient à deux prestations techniques, l'une relative au développement de la marque "Mobitouch", l'autre concernant la définition du concept de pépinières d'entreprises qu'il avait réalisées pour le compte de la société Zento ; qu'il apparaît néanmoins, de façon certaine, que ces prestations techniques n'avaient fait l'objet d'aucune convention d'honoraire entre M. X... et la société Zento ; qu'elles n'avaient pas non plus été autorisées par une assemblée générale ; qu'il est établi que M. X... a été le bénéficiaire des sommes versées par la société Zento, ce qui caractérise son intérêt personnel ; que les paiements susvisés non causés ont appauvri le patrimoine de la société Zento et étaient contraires à l'intérêt social ; qu'en sa qualité de chef d'entreprise expérimenté, M. X... ne pouvait ignorer que le fait de s'attribuer unilatéralement de tels honoraires constituait une infraction ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en déclarant M. X... coupable de ce chef de prévention ;
"1) alors que, le seul fait d'avoir encaissé des honoraires sans convention d'honoraire et sans l'autorisation d'une assemblée générale ne saurait suffire à constituer l'infraction d'abus de biens sociaux ; qu'ainsi, en se fondant, au cas particulier, sur l'absence de convention d'honoraire et d'assemblée générale pour considérer que l'infraction était établie à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors qu'en estimant, de manière péremptoire, que les agissement de M. X... "ont appauvri le patrimoine de la société Zento et étaient contraires à l'intérêt social", sans s'expliquer davantage sur cette prétendue atteinte à l'intérêt social lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que les prestations fournies par lui pour le compte de la société Zento avait généré au profit de cette dernière des bénéfices substantiels, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ;
"3) alors qu'enfin, en se contentant de déduire de sa qualité de chef d'entreprise expérimenté que M. X... ne pouvait ignorer que le fait de s'attribuer unilatéralement des honoraires constituait une infraction, la cour d'appel n'a pas suffisamment établi l'élément moral de l'infraction qui ne saurait résulter d'une simple présomption";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 111-4 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris, sur l'action civile, en donnant acte à M. Y... de son désistement de plainte ;
"aux motifs que M. Y..., partie civile intimée, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles il indique se désister de sa plainte déposée le 8 mars 2007 en raison d'un accord conclu le 4 janvier 2011 avec la société Zento consulting Group dont il a obtenu le remboursement de son compte courant ; qu'il convient de lui en donner acte ;
"alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, seule la société est recevable à se constituer partie civile ; qu'ainsi, en infirmant le jugement qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Y... et en donnant acte à ce dernier de son désistement de plainte lorsqu'il est acquis que ladite plainte ne peut avoir aucun effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas à statuer sur la recevabilité d'une partie civile qui s'est désistée de son action, le moyen est inopérant ;
Qu'il doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81922
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-81922


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81922
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