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08/02/2012 | FRANCE | N°11-81864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-81864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Aurélie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 février 2011, qui, pour faux, usage, vol et tentative d'escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénal

e, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Aurélie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 février 2011, qui, pour faux, usage, vol et tentative d'escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de faux et d'usage de faux et l'a condamnée, sur l'action publique, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 2 500 euros et, sur l'action civile, à payer à Mme Y... la somme de 3 541,61 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
"aux motifs que l'attestation du 11 octobre 2002, qualifiée de vraisemblable par les employés de la Macif, n'est discutée ni par la partie civile, ni par la prévenue ; qu'il n'est pas contesté par la prévenue que les attestations du 11 mars 2003, 9 mars 2004 et 20 septembre 2004 sont des faux ; que la comparaison entre le premier document et les trois autres, les incohérences relevées par les employées de la Macif et plus particulièrement par Mme Z..., épouse A... et la reproduction en tous points identiques de la signature de cette dernière et l'emplacement du tampon de la Macif, sont autant d'éléments qui attestent qu'il s'agit effectivement de faux documents ; que Mme X... soutient que c'est son employeur, qui avait tout intérêt à produire ces faux dont les originaux n'ont pas été versés en procédure, qui en est l'auteur ; que la production de ces attestations avait pour objet de justifier le versement à Mme X... d'une prime compensatrice d'une dépense de cotisation supplémentaire à raison de l'usage du véhicule personnel dans le cadre de son contrat de travail ; que Mme X... a été assurée pour les déplacements professionnels du 11 octobre 2002 au 17 mars 2003 seulement ; que les documents qu'elle a produits au cours de l'instruction pour affirmer du contraire n'ont pas été authentifiés par la Macif ; que la prévenue a pourtant reçu les primes liées à la cotisation supplémentaire stipulée dans son contrat de travail, ce fait n'étant pas contesté par Mme X... qui a produit ses relevés de comptes qui en attestent ; que Mme Y... n'avait donc aucun intérêt à produire de tels documents qui ont ouvert des droits à indemnisation de son employée d'année en année ; qu'il s'ensuit que seule Mme X... avait intérêt à les confectionner et à en faire usage ; que la preuve est rapportée que les délits de faux et usage de faux qui lui sont reprochés sont constitués en tous leurs éléments, matériel et intentionnel ;
"1) alors que l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, ne constitue un faux pénalement punissable que lorsqu'elle est commise dans un document faisant titre ; que les attestations d'assurances ne prouvent ni le contenu du contrat d'assurance, ni l'obligation de garantie par l'assureur ; que, seul le contrat d'assurance peut constituer le titre visé par l'article 441-1 du code pénal ; que les attestations d'assurances remises par Mme X... à Mme Y... ne pouvait, dès lors, constituer un faux punissable pénalement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors que, et à tout le moins, que le faux est constitué par l'altération frauduleuse de la vérité ; que n'est pas un faux punissable au sens de l'article 441-1 du code pénal, le document matériellement faux mais n'altérant pas la vérité ; que les attestations d'assurances ne prouvent ni le contenu du contrat d'assurance, ni l'obligation de garantie par l'assureur, lesquels ne peuvent résulter que de la police elle-même ; que Mme X... produisait, aux cours de l'instruction, les divers avis d'échéance de ses primes d'assurances ainsi que les conditions particulières des contrats qu'elle a souscrits pour assurer le véhicule pour la période allant jusqu'au 31 mars 2005, éléments de nature à démontrer que la vérité sur l'existence de l'assurance n'avait pas été altérée ; qu'en se bornant à constater, par un motif inopérant, que ces documents n'ont pas été authentifiés par la Macif, sans rechercher si ces derniers, qui n'ont jamais été argués de faux, ne liaient pas la compagnie d'assurance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;
"3) alors, en toute hypothèse, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le faux et l'usage de faux sont des infractions distinctes ; qu'en déduisant que Mme X... est l'auteur des fausses attestations, ce qu'elle contestait, de ce qu'elle avait intérêt à les confectionner et à les utiliser, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'imputabilité matérielle du faux à Mme X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
4) alors, enfin, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux est caractérisé par la conscience qu'à l'utilisateur de l'altération de la vérité contenue dans le document en cause ; qu'en retenant que Mme X... avait intérêt à les confectionner et à les utiliser, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'avait Mme X... de la fausseté du contenu des attestations litigieuses, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés";
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamnée, sur l'action publique, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 2 500 euros et, sur l'action civile, à payer à Mme Y... la somme de 3 541,61 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
"aux motifs que la lettre litigieuse a été rédigée sur un papier à en-tête de Mme Y... ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que cette lettre produite par Mme X... devant le Conseil de prud'hommes n'a pas été signée par Mme Y... ; qu'il s'agit donc là encore d'un faux ; que, seule Mme X... avait intérêt à produire ce document dont la rédaction sommaire pouvait lui permettre de discuter le licenciement ; qu'il s'ensuit que Mme X... a dérobé le papier à en-tête de son employeur, qu'elle a confectionné la fausse lettre de licenciement et l'a produite devant le Conseil de prud'hommes, usant ainsi de manoeuvres frauduleuses, afin de tenter de tromper cette juridiction pour la déterminer à rendre une décision à son avantage ;
"alors que constitue une tentative d'escroquerie au jugement le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire ; qu'en déduisant que Mme X... s'est rendue coupable de tentative d'escroquerie, par production en justice d'une fausse lettre de licenciement qu'elle aurait elle-même rédigée, du constat inopérant qu'elle avait seule intérêt à produire la fausse lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que Mme X... aurait été l'auteur de la lettre ou aurait, à tout le moins, su que celle-ci était fausse, ce qu'elle contestait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de vol et l'a condamnée, sur l'action publique, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 2 500 euros et, sur l'action civile, à payer à Mme Y... la somme de 3 541,61 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
"aux motifs que la lettre litigieuse a été rédigée sur un papier à en-tête de Mme Y... ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que cette lettre produite par Mme X... devant le Conseil de prud'hommes n'a pas été signée par Mme Y... ; qu'il s'agit donc là encore d'un faux ; que, seule Mme X... avait intérêt à produire ce document dont la rédaction sommaire pouvait lui permettre de discuter le licenciement ; qu'il s'ensuit que Mme X... a dérobé le papier à en-tête de son employeur, qu'elle a confectionné la fausse lettre de licenciement et l'a produite devant le Conseil de prud'hommes, usant ainsi de manoeuvres frauduleuses, afin de tenter de tromper cette juridiction pour la déterminer à rendre une décision à son avantage ;
"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le vol est constitué par la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en déduisant que Mme X... a dérobé le papier à en-tête, ce qu'elle contestait, du constat inopérant qu'elle avait seule intérêt à produire la fausse lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun élément constitutif de l'infraction de vol, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81864
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-81864


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81864
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