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08/02/2012 | FRANCE | N°11-81320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-81320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 janvier 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 122-3 du c

ode pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 janvier 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 122-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale par soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt et omission de déclaration et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros ;
"aux motifs propres que, s'agissant de M. X..., il avait été dirigeant ou gérant de plusieurs autres sociétés avant de devenir gérant de droit de la société Var Inter ; que dans ce cadre et en cette qualité, il avait précédemment fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette gérance a été acceptée en connaissance de cause dans la mesure où il a été révélé qu'il occupait alors des fonctions administratives dans l'une des agences de l'entreprise, située rue de Dunkerque à Paris, que M. Y... lui avait communiqué les documents attestant des difficultés financières de Var Inter et qu'il avait été informé que M. Z..., auquel il succédait, n'avait été qu'un gérant de paille ; que, de surcroît, même s'il est vrai qu'il a investi de l'argent personnel dans la société et que, connaissance prise du résultat des investigations du fisc et même en cours des opérations de liquidation, il a entrepris d'effectuer des déclarations rectificatives, le niveau des dissimulations 6 788 965 francs au titre de la période de sa gérance de droit confirme que s'agissant en outre d'un homme avisé, se présentant comme ayant voulu assainir la gestion de la société et ne rien dissimuler au fisc, il ne pouvait ignorer, nonobstant ses dénégations, que le régime simplifié de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas applicable et, par là même, la fraude fiscale lui étant reprochée ; que le versement de l'acompte de juillet 2000 n'est intervenu qu'à une époque où le sort de la société était devenu inexorable ; qu'enfin dans la plainte avec constitution de partie civile déposée en décembre 2000 des chefs d'escroquerie, vol, falsification de chèques et usage, il a clairement indiqué avoir rapidement découvert l 'état désespéré de la situation financière de Var Inter ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges, que la situation est similaire pour M. X... étant observé que l'engagement de ce dernier dans la société a été sans doute beaucoup plus important que celui de M. Z... ; que M. X... a investi de l'argent personnel dans l'entreprise, son affirmation sur ce point n 'est en tout cas pas contestée ; que l'administration fiscale fait valoir, dans ses écritures, sans être contredite, que plusieurs années auparavant, M. X... avait été directeur administratif de deux autres sociétés, lesquelles « avaient également recours à une société d'affacturage » et avaient fait l'objet de redressements en matière de TVA ; qu'en outre, le document présentée par M. X... comme signifiant que Var Inter « était en règle » ne mentionne aucunement que Var Inter n'est pas tenue de faire des déclarations mensuelles de TVA , qu'il sera toutefois tenu compte de ce que, dès le contrôle fiscal réalisé et en tout cas au cours des opérations de liquidations, M. X... a offert de procéder à des déclarations rectificatives et n'a pas tenté de dissimuler le montant de la TVA réellement dû (ses affirmations sur ce point ne sont pas contredites par le fisc ; (...) que s'agissant de M. X..., sa responsabilité ne peut courir qu 'à compter de sa prise de gestion, soit le 26 mai 2000 , que le tribunal a bien noté que M. X... a pris des congés au début de son mandat et n'a donc réellement commencé à gérer la société que quelques semaines après ; qu'il demeure qu'il avait exercé des responsabilités dans d'autres sociétés et que ses compétences lui permettaient de ne rien ignorer des obligations d'un gérant ; qu'il convient, en outre, lui-même qu'il avait évoqué directement avec M. Y... la situation de la société, dès le début de sa gestion et n'avait guère « d'atomes crochus » avec l'intéressé, raison de plus pour lui que de s'assurer de la bonne marche de Var Inter, y compris du respect de ses obligations fiscales ;
"1°) alors que constitue le délit de fraude fiscale, le fait de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt, notamment en omettant volontairement de faire une déclaration dans les délais prescrits ; que M. X... soutenait devant la cour d'appel que M. Y..., gérant de fait de la société Var Inter, dissimulait les documents comptables, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de définir le chiffre d'affaires réalisé par la société avant son arrivée et qu'il ignorait qu'il était tenu de déposer une déclaration mensuelle de TVA ; qu'en se bornant à affirmer que M. X..., en tant qu'homme avisé, ne pouvait ignorer que le régime simplifié de TVA n'était pas applicable ainsi que la fraude fiscale qui lui était reprochée, sans répondre à ses conclusions se prévalant de l'absence de mise à sa disposition, par le gérant de fait, des documents comptables nécessaires à la détermination du montant du chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"2°) alors que M. X... faisait également valoir qu'il avait été dans l'impossibilité absolue de contrôler et de s'opposer aux agissements frauduleux de M. Y... ; qu'en se bornant à affirmer qu'il appartenait à M. X... de s'assurer de la bonne marche de la société Var Inter y compris du respect de ses obligations fiscales, sans rechercher s'il avait été en mesure de contrôler et de s'opposer aux méfaits de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir accomplir l'acte ; qu'en se bornant à affirmer que le document établi par l'administration fiscale le 9 juin 2000, qui indiquait que la société Var Inter était en règle, ne mentionnait pas qu'elle était pas tenue de faire des déclarations mensuelles de TVA, sans rechercher si M. X... ne pouvait pas avoir été induit en erreur par l'administration fiscale elle-même, de sorte qu'il avait cru par une erreur de droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, que la société ne devait déposer que des déclarations trimestrielles de TVA, la cour d'appel a de ce chef privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel, de sorte que le juge répressif est tenu de caractériser l'intention frauduleuse du prévenu ; qu'en se bornant à affirmer que même si M. X... avait investi des fonds personnels dans la société et qu'il avait entrepris d'effectuer des déclarations rectificatives, le montant des dissimulations confirmait qu'il ne pouvait ignorer la fraude qui lui était reprochée, sans rechercher si le versement d'un acompte de TVA avec ses deniers personnels n'était pas de nature à exclure toute intention frauduleuse de sa part, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... est poursuivi en qualité de gérant de droit de la société Var Inter, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime normal d'imposition, pour l'avoir frauduleusement soustraite à l'établissement et paiement de cette taxe, due au titre de la période du 26 mai 2000 au 3 octobre 2003, en omettant volontairement de déposer des déclarations mensuelles du chiffre d'affaires taxable ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent la participation personnelle de M. X... aux faits poursuivis, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche, et qui se borne pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1745 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... solidairement responsable avec M. Y... pour la période du 26 mai au 3 octobre 2000 ;
"aux motifs adoptes des premiers juges qu'il est constant que MM. Z... et X... se sont succédés en tant que gérants de droit de Var Inter et rien ne permet d'imputer à M. Z... l'absence de déclaration mensuelle après sa cessation de fonction ; que sur ce point, seule la date officielle du changement de gérance, pour les raisons indiquées plus haut, peut être retenue, soit le 26 mai 2000 , que parallèlement, ce n'est qu'à partir de cette date que M. X... doit être considéré comme responsable de l'omission de déclaration mensuelle au Fisc » ;
"alors que M. X... soutenait en cause d'appel que l'administration fiscale ne produisait pas les factures pour lesquelles la TVA avait été éludée, de sorte que n'ayant pas été en mesure de discuter ces factures contradictoirement, aucune solidarité ne pouvait être prononcée à son encontre ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... solidairement responsable, qu'il devait être considéré comme responsable de l'omission de déclaration mensuelle de TVA à l'administration fiscale à compter du 26 mai 2006, sans répondre à ce chef de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'ayant été déclaré coupable de fraude fiscale, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné solidairement avec M. Y..., gérant de fait de la société Var Inter, au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que la solidarité relève d'une faculté que les juges tiennent de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81320
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-81320


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81320
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