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08/02/2012 | FRANCE | N°11-13259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 11-13259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné délégué syndical au sein de la société Avenance entreprise par le syndicat national Hôtellerie restauration (SNHR) CFTC en 2006 ; que suite à la désaffiliation du syndicat SNHR de la CFTC et à son affiliation à la confédération Sud-Solidaires, la fédération CFTC commerce services force de vente a, le 1er décembre 2009, remplacé M. X... par M. Y... en qualité de délé

gué syndical ; que M. X... a fait savoir le 9 mars 2010 à son employeur qu'il contes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné délégué syndical au sein de la société Avenance entreprise par le syndicat national Hôtellerie restauration (SNHR) CFTC en 2006 ; que suite à la désaffiliation du syndicat SNHR de la CFTC et à son affiliation à la confédération Sud-Solidaires, la fédération CFTC commerce services force de vente a, le 1er décembre 2009, remplacé M. X... par M. Y... en qualité de délégué syndical ; que M. X... a fait savoir le 9 mars 2010 à son employeur qu'il contestait son remplacement au motif que seul le syndicat SNHR-SUD était compétent pour mettre fin à son mandat ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance le 11 juin 2010 pour qu'il soit constaté que M. X... n'avait plus de mandat au sein de l'entreprise ;
Attendu que pour dire la requête de la société Avenance entreprise forclose, le tribunal d'instance retient qu'il appartenait à l'employeur, soit d'accepter la présence concomitante de deux délégués syndicaux, soit de contester le remplacement de M. X... dans le délai de quinze jours suivant le courrier en date du 9 mars 2010, par lequel le conseil de M. X... a contesté le remplacement de son client ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni M. X... ni le syndicat SNHR-Sud n'avaient contesté devant le tribunal d'instance, dans le délai de forclusion, la décision de la fédération CFTC, prise à la suite de la désaffiliation du syndicat SNHR, de remplacer en qualité de délégué syndical M. X... par M. Y..., et que la demande de l'employeur, visant uniquement à ce que soit constaté ce remplacement, ne pouvait se heurter à un délai de forclusion, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 12e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Avenance entreprise.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR constaté que la requête de la société AVENANCE ENTREPRISE était irrecevable pour cause de forclusion,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les 15 jours ; que, par courrier en date du janvier 2010, la Société AVENANCE ENTREPRISE a été avisée par la fédération CFTC du remplacement de M. Robert X... par M. Fabrice Y... ; qu'à ce moment, il n'appartenait pas à l'employeur de s'interroger sur la régularité de ce remplacement, même s'il pouvait s'étonner que le remplacement soit décidé par une fédération syndicale alors que la loi réserve sans équivoque possible la désignation des délégués syndicaux aux seuls syndicats ; que, par courrier en date du 9 mars 2010, le conseil de M. Robert X... a contesté auprès de l'employeur le remplacement de son client qui, selon lui, ne pouvait être décidé que par le SNHR et non pas une fédération de la CFTC ; que, dès lors, il appartenait à l'employeur soit d'accepter la présence concomitante de deux délégués syndicaux, soit de contester le remplacement dont il venait d'apprendre le caractère possiblement frauduleux dans le délai de 15 jours ; que la Société AVENANCE ENTREPRISE a saisi le tribunal par requête déposée le 11 juin 2010, soit près de trois mois après la découverte de la contestation ; que, par conséquent, la requête de la Société AVENANCE ENTREPRISE est irrecevable;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la requête de la société AVENANCE ENTREPRISE tendait à voir constater la validité du remplacement de Monsieur X... par Monsieur Y... auquel la Fédération des syndicats CFTC Commerce Services et Force de Vente avait procédé le 26 janvier 2010 ; que, pour juger la requête de la société irrecevable, le tribunal a énoncé qu'après réception du courrier du 9 mars 2010 par lequel le conseil de Monsieur X... contestait le remplacement de son client, il appartenait à l'employeur soit d'accepter la présence concomitante de deux délégués syndicaux, soit de contester le remplacement dont il venait d'apprendre le caractère possiblement frauduleux dans le délai de 15 jours ; qu'en raisonnant comme si la requête de l'employeur avait eu pour objet de contester le remplacement décidé le 26 janvier 2010 par la Fédération CFTC, quand elle avait l'objectif contraire, le tribunal d'instance a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en outre QUE le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du Code du travail ne s'applique qu'à la demande tendant à la contestation d'une désignation de délégué syndical ; qu'en l'espèce, la requête de la société AVENANCE ENTREPRISE tendait à non à l'annulation d'une désignation de délégué syndical, mais à voir constater que la Fédération des syndicats CFTC Commerce Services et Force de Vente avait valablement procédé au remplacement de Monsieur X... par Monsieur Y... en qualité de délégué syndical national CFTC le 26 janvier 2010, et que Monsieur X... n'avait fait l'objet d'aucune désignation depuis cette date, de sorte qu'il n'était pas fondé à revendiquer le bénéfice d'un mandat de délégué syndical national ou de tout autre mandat de délégué syndical au sein de la société ; qu'en jugeant que cette requête était irrecevable faute pour la société AVENANCE ENTREPRISE d'avoir saisi le tribunal d'instance dans les quinze jours du courrier du 9 mars 2010 par lequel le conseil de Monsieur X... contestait la validité du remplacement dont il avait fait l'objet, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13259
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Remplacement - Contestation - Délai - Forclusion - Exclusion - Cas - Demande en justice aux fins de constatation du remplacement

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Domaine d'application - Détermination - Portée

Le remplacement d'un délégué syndical par une confédération syndicale, à la suite de la désaffiliation de l'organisation syndicale ayant procédé à cette désignation, peut être contesté par tout intéressé dans le délai de quinze jours conformément à l'article L. 2143-8 du code du travail. Il s'ensuit que ce délai de forclusion n'est pas opposable à la demande de l'employeur visant uniquement à ce que soit constaté ce remplacement


Références :

articles L. 2143-8 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13ème, 15 février 2011

Sur un autre cas d'inopposabilité du délai de l'article L. 2143-8 à l'employeur, à rapprocher : Soc., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-11286, Bull. 2005, V, n° 276 (2) (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-13259, Bull. civ. 2012, V, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 67

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13259
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