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08/02/2012 | FRANCE | N°10-24269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 10-24269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2322-4 du code du travail et 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 4 juin 2009, le tribunal d'instance de Paris 8e a rejeté la requête du syndicat CGT des salariés de la société Savelys tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Savelys, Andrieux et Maumon, Aqua-therm, Chauffage maintenance dépannage, Depann'gaz service, Distri chauffe, Elec gaz

services, Gaz 42, H. Saint Paul, Maumon et Maumon, Entreprise Claude Nanni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2322-4 du code du travail et 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 4 juin 2009, le tribunal d'instance de Paris 8e a rejeté la requête du syndicat CGT des salariés de la société Savelys tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Savelys, Andrieux et Maumon, Aqua-therm, Chauffage maintenance dépannage, Depann'gaz service, Distri chauffe, Elec gaz services, Gaz 42, H. Saint Paul, Maumon et Maumon, Entreprise Claude Nanni et Therm'opale service ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal d'instance, l'arrêt retient que la demande qui avait pour objet l'élargissement de l'électorat en vue des élections des instances représentatives du personnel, se situait dans un cadre strictement électoral ;
Attendu cependant qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; qu'il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Savelys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Savelys à payer au syndicat CGT du personnel de la société Savelys la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT du personnel de la société Savelys.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par le syndicat CGT contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de PARIS 8ème en date du 4 juin 2009.
AUX MOTIFS QUE la société SAVELYS fait partie du groupe GDF-SUEZ ; que c'est une entreprise de services dont l'activité principale consiste en l'entretien des appareils de chauffage individuel, l'exploitation ou le maintien de chauffages collectifs, l'entretien de ventilations, de robinetteries ou de climatiseurs ; qu'elle compte plus de 4000 salariés répartis sur l'ensemble du territoire national dans 9 établissements distincts et que son siège social se situe à Paris ; que la société SAVELYS détient, directement ou indirectement, la totalité du capital des sociétés intimées ; qu'aucune de ces 11 sociétés ne compte plus de 49 salariés : que le syndicat CGT des salariés de la société SAVELYS est intervenu pour demander la mise en place d'une unité économique et sociale comprenant les salariés de ces 11 sociétés ; que la direction de la société SAVELYS a rejeté cette demande ; que le syndicat CGT du personnel de la société SAVELYS a alors saisi le Tribunal d'instance de Paris 8ème par requête en date du 20 février 2009 aux fins de « constater qu'il existe une unité économique et sociale pour l'élection des délégués du personnel, l'élection des membres du comité d'entreprise, pour la désignation des membres du CHSCT, et pour la désignation des délégués syndicaux entre les sociétés suivantes : - société SAVELYS ; - société Andrieux et Maumon ; - société Aqua-Therm ; - société Chauffage Maintenance Dépannage ; - société Depann'Gaz service ; - société Distri'Chauffe ; - société Elec Gaz Service ; - société Gaz 42 ; société H Saint Paul ; société Maumon et Maumon ; société Entreprise Claude Nannu, société Therm'opale Service ; que la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, la Fédération FO de la métallurgie, la Fédération CFTC de la métallurgie la Fédération CFE-CGC de la métallurgie sont intervenues dans la cause ; que par jugement en date du 4 juin 2009, le Tribunal a débouté le syndicat CGT de l'ensemble de ses demandes en considérant que l'existence d'une unité sociale n'était pas établie ; que le syndicat CGT des salariés de la Société SAVELYS a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2009 ; Sur la recevabilité ; Considérant qu'aux termes de leurs conclusions, les intimés font valoir qu'en application des articles R 221-23 et R 221-27 du Code de l'organisation judiciaire, le domaine des élections professionnelles constitue l'un des domaines dans lesquels le Tribunal d'instance dispose d'une compétence d'attribution dans le cadre de laquelle il statue en dernier ressort ; que d'une manière générale, le code du travail désigne le Tribunal d'instance pour les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L 2324-23 ; que le contentieux de la reconnaissance de l'UES dans un contexte électoral relève du Tribunal d'instance statuant en premier et dernier ressort ; que, de plus, le Tribunal l'a dit « rendu en dernier ressort » ; que l'appel interjeté par l'organisation syndicale CGT est donc irrecevable ; que les appelants soutiennent que leur action porte sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale en dehors de tout litige électoral ; que la requête déposée est une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile ; que les dispositions dérogatoires qui prévoient que le Tribunal d'instance statue en dernier ressort doivent être interprétées strictement et limitées aux contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux pour l'article R 2324-23, contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ou conventionnels pour l'article R 2143-5 du code du travail ; que l'action engagée ne relève pas de ces contentieux ; que la qualification du jugement « rendu en dernier ressort » n'emporte pas irrecevabilité de l'appel ouvert par la loi conformément à l'article 536 du code de procédure civile ; que le jugement rendu est susceptible d'appel ; qu'aux termes de l'article R 2324-23 du code du travail, le Tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que c'est dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral relatif au renouvellement des instances représentatives du personnel de la société SAVELYS que la CGT a sollicité de la direction que ces élections soient organisées dans un périmètre élargi à l'ensemble des filiales de l'entreprise ; que c'est cette demande qui, face au refus de la direction, a été portée à l'appréciation du Tribunal d'instance de Paris 8ème, dès le 20 février 2009 ; que la CGT a renouvelé cette demande à la direction le 21 février 2009, soit à la réception de l'invitation à la première réunion de négociation du protocole préélectoral prévu pour le 24 février suivant ; qu'elle a réitéré ses demandes au cours et à l'issue de cette réunion ; que compte tenu de l'absence d'accord majoritaire entre la direction et les organisations syndicales, les élections n'ont pas encore eu lieu au sein de l'entreprise SAVELYS ; qu'il résulte de ces éléments que l'action initiée par le syndicat CGT devant le Tribunal d'instance avait pour objet d'obtenir l'élargissement de l'électorat aux élections des instances représentatives du personnel dans l'entreprise ; que la présente action se situe donc dans le cadre d'un contentieux strictement électoral ; qu'il convient, dès lors, de déclarer l'appel interjeté le 2 juillet 2009 par la CGT contre le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Paris 8ème le 4 juin 2009 irrecevable.
ALORS QU'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend au principal à la reconnaissance d'une unité économique et sociale soit rendue en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que, la demande étant indéterminée, le tribunal statue en premier ressort conformément à l'article 40 du code de procédure civile ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par le syndicat contre le jugement rendu par le Tribunal d'instance au motif que son action se situait dans le cadre d'un contentieux strictement électoral, alors que l'action engagée par celui-ci tendait au principal à la reconnaissance d'une unité économique et sociale en dehors de tout litige électoral, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
ALORS, à tout le moins, QU'en jugeant que l'action engagée par le syndicat se situait dans le cadre d'un contentieux strictement électoral au motif que c'est dans le contexte de négociation du protocole préélectoral que le syndicat avait, dans l'entreprise, demandé l'inclusion des sociétés filiales dans le périmètre des élections, alors que la requête du syndicat tendait à la « reconnaissance d'une UES pour la mise en place de la représentation du personnel (DP, CE, CHSCT et DS) » , la Cour d'appel a modifié les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par le syndicat contre le jugement rendu par le Tribunal d'instance alors que ce dernier avait adopté une fausse qualification du jugement attaqué, la Cour d'appel a violé l'article 536 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24269
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°10-24269


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24269
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