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07/02/2012 | FRANCE | N°11-84753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2012, 11-84753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 24 mars 2011, qui, pour déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles

6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 43, 202, 385, 591 et 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 24 mars 2011, qui, pour déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 43, 202, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par la défense pour cause d'incompétence territoriale ;
" aux motifs que le parquet de Versailles, destinataire d'un courrier de plainte très succinct préalablement adressé à un magistrat près le tribunal de grande instance de Versailles instruisant à l'encontre de M.
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, ne saurait se voir reprocher une quelconque incompétence territoriale au moment où il a demandé au directeur régional de la police judiciaire de Versailles, par soit transmis du 10 octobre 2007, d'effectuer une enquête sur les faits dénoncés, l'incompétence territoriale de la juridiction versaillaise n'étant apparue que postérieurement, après la réalisation de l'enquête ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal de saisine établi le 26 octobre 2007 par le capitaine de police Franck Y...en fonction à la DRPJ de Versailles est régulier et qu'il n'y a pas lieu à l'annuler ; qu'il s'ensuit également que les actes subséquents accomplis par cet officier de police judiciaire, y compris le placement en garde à vue de M.
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, ne sauraient davantage être annulés étant en outre relevé que la DRPJ de Versailles pouvait légitimement se considérer comme compétente, les faits dénoncés dans la plainte de l'ASSEDIC ayant été révélés à cette dernière, par ce service de police, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire ; qu'enfin la cour relève que la saisine du tribunal de grande instance de Bobigny a régularisé la procédure établie dans le ressort du tribunal de Versailles, et que M.
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a été jugé au fond par une juridiction territorialement compétente ; que l'exception de nullité de la procédure, soulevée par le conseil du prévenu, sera en conséquence rejetée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des pièces de la procédure que l'installation de téléphonie, dont le prévenu avait seul l'accès dont il assurait la maintenance, était située à Vélizy Villacoublay ; que dès lors l'infraction était présumée avoir été commise dans le département des Yvelines ; qu'en conséquence, l'officier de police judiciaire de la DRPJ de Versailles était compétent pour placer l'intéressé en garde à vue et lui notifier ses droits ; qu'en outre, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Versailles a été avisé par téléphone de la mesure ;
" 1°) alors que, il appartient au procureur de la république de s'assurer de sa propre compétence territoriale et de celle des services d'enquête au regard des dispositions de l'article 43 du code de procédure pénale ; que les faits énoncés dans la plainte succincte des Assedic de l'Est francilien contre le requérant résidant à Noisy le Sec à raison du service d'allocations indues, se rattachaient exclusivement au département de Seine Saint-Denis, de sorte que le parquet ne pouvait confier l ‘ enquête à la DPRJ de Versailles, territorialement incompétente pour enquêter en Seine Saint Denis ;
" 2°) alors que l'enquête réalisée par les agents territorialement incompétents est nulle et de nul effet ; que la nullité ainsi encourue est d'ordre public et ne peut être régularisée par la saisine ultérieure d'une juridiction du fond qui serait territorialement compétente ; qu'il appartient à cette dernière de constater que les éléments de la prévention ont été réunis par des autorités territorialement incompétentes et d'en tirer toutes conséquences utiles en termes de nullité ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel, saisie d'un moyen d'ordre public sur l'incompétence territoriale des services d'enquête, ne pouvait se borner à énoncer que cette incompétence serait apparue à la fin de l'enquête sans autrement rechercher si elle n'existait pas dès le début de celle-ci, violant ainsi de plus fort les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par courrier du 26 septembre 2007, à l'attention du juge d'instruction de Versailles en charge d'une information suivie contre M. X... et autres du chef d'escroquerie en bande organisée, l'Assedic de l'Est Francilien, sis à Créteil, a déposé plainte pour fraude à l'encontre de M. X..., domicilié à Noisy-le-Sec, qu'elle avait indemnisé au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; que le 4 octobre 2007, le juge d'instruction a adressé ce courrier au procureur de la République de Versailles, lequel, par soit-transmis du 10 octobre 2007 saisissait aux fins d'enquête le directeur régional de la police judiciaire de Versailles ; que par jugement du 7 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Versailles s'est déclaré territorialement incompétent ; que le prévenu a été ultérieurement convoqué devant le tribunal correctionnel de Bobigny, territorialement compétent, qui a écarté l'exception d'irrecevabilité de la procédure soulevée et est entré en voie de condamnation ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée de l'incompétence territoriale du Parquet de Versailles et confirmer le jugement sur la culpabilité et la peine tout en procédant à un aménagement de celle-ci, la cour d'appel prononce par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'au moment de la plainte le procureur de la République de Versailles n'était pas manifestement incompétent, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 441-6, 441-10 et 441-11 du code pénal, préliminaire, 43, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le requérant coupable de fraude aux Assedic et a statué tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
" aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont à bon droit retenu M.
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dans les liens de la prévention ; qu'en effet, les explications fournies par ce dernier au sujet des documents qui lui ont été soumis par l'enquêteur ne sont pas de nature à établir son innocence, l'existence d'une procédure d'instruction relative à des faits distincts n'étant pas de nature à l'exonérer de toute culpabilité dans le cadre de la présente procédure ayant trait uniquement à des déclarations mensongères faites à l'Assedic ; que la cour relève également que les allégations du prévenu consistant à prétendre qu'à l'époque des faits il était étudiant, en train d'effectuer sans contrepartie financière une étude de marché en vue de la constitution future de sa société, sont totalement incompatibles tant avec les pièces de l'enquête préliminaire qu'avec l'activité d'hébergeur professionnel reconnue par l'intéressé lors de sa seconde audition du 11 janvier 2007 ; que la cour confirmera le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité ;
alors qu'est dénuée de toute base légale la déclaration de culpabilité exclusivement fondée sur des éléments recueillis au cours d'une procédure annulée ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur l'action publique et l'action civile " ;
Attendu que ce moyen, devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84753
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-84753


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84753
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