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07/02/2012 | FRANCE | N°11-82316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2012, 11-82316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Renaud X...,- La société Groupama, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7e chambre, en date

du 24 janvier 2011, qui, pour blessures involontaires, a condamné le pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Renaud X...,- La société Groupama, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 janvier 2011, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande, commun aux demandeurs, et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. X... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois en qualité d'auteur indirect du dommage ;
"aux motifs que M. X... déclarait aux enquêteurs qu'il ne laissait jamais une bouteille d'alcool sur les tables et qu'il se chargeait lui-même de remplir les réchauds, qu'il estimait que la bouteille d'alcool n'aurait jamais dû être utilisée par les clients, qu'il imputait donc la responsabilité de l'accident au seul M. Y... qui de sa propre initiative avait procéder (sic) à la recharge des réchauds alors qu'il avait été mis en garde ainsi que les autres convives de ne pas agir de la sorte ; que, toutefois, que les témoins entendus au cours de l'enquête ont tous indiqué que les bouteilles d'alcool à brûler étaient disponibles ; que M. Z... déclarait "les poellons étaient alimentés par de l'alcool à brûler, le responsable du restaurant les installait sur les tables avant l'arrivée des clients, d'une façon générale il les allumait lui-même au moment de servir le foie gras cru, par la suite, dans la pratique, les clients rechargeaient eux-mêmes leurs poellons, il y avait à cet effet disposé un peu partout dans les deux salles de restaurant des bouteilles d'alcool à brûler ; naturellement les clients rechargeaient donc régulièrement eux-mêmes leurs poellons" ; que M. A... déclarait "cette bouteille (d'alcool) était à la disposition de la clientèle, M. Y... a procédé à la recharge des premiers réchauds en bout de table, quand il est arrivé à notre réchaud la bouteille d'alcool à brûler était vide, M. B... a demandé au fils du propriétaire qui servait en salle, une nouvelle bouteille d'alcool, M. Y... a pris la bouteille et il a procédé et à la recharge du poellon" ; qu'il précisait "je suis allé dans cet établissement à de nombreuses reprises je suis affirmatif c'est toujours nous qui rechargions les poellons" ; que M. C... déclarait "en m'installant à table, j'ai remarqué sur notre table outre les bouteilles de vin que nous avions apporté, environ trois bouteilles d'alcool à brûler, il n'y avait rien d'extraordinaire c'est comme toutes les autres fois où nous y sommes allés, les bouteilles d'alcool se trouvent à la disposition des clients, je fréquente cet établissement depuis vingt ans, à chaque fois les bouteilles d'alcool à brûler sont à la disposition des clients pour recharger les poellons qui nous permettent de cuire les foies gras" ; que le témoin cité par M. X... à l'audience de la cour indiquait qu'une bouteille d'alcool se trouvait dans la salle sur un placard ; qu'il n'est pas reproché à M. X... une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement mais d'avoir commis une faute caractérisée en ne prenant pas toutes les précautions utiles pour que des matières inflammables laissées à la disposition de la clientèle puissent être utilisées sans danger ; qu'en sa qualité de restaurateur M. X... avait l'obligation d'organiser le service dans son établissement afin que la clientèle ne puisse manipuler les bouteilles d'alcool à brûler, ni procéder elle-même au rechargement des poellons ; qu'il ne suffisait pas d'avertir les clients du danger d'une telle manipulation, qu'il lui appartenait de prévoir du personnel en nombre suffisant pour effectuer la recharge des poellons alors que le soir des faits, son fils mineur et lui-même assuraient le service en salle pour près de cinquante personnes ; qu'il devait veiller également que les bouteilles d'alcool à brûler n'étaient pas accessibles à la clientèle alors que les témoins ont tous affirmé que les bouteilles étaient présentes sur les tables ou dans des endroits de la salle accessibles à tous ; qu'il convient de noter qu'après les faits du 14 septembre 2002, des mesures ont été prises afin que les poellons soient rechargés avec un produit en gel, non inflammable, et que les clients ne puissent eux-mêmes recharger les réchauds ; que M. X... a donc commis une faute caractérisée dans le cadre de son activité professionnelle, en ne prenant pas les mesures de surveillance et de contrôle suffisantes pour éviter que les clients aient accès à des produits inflammables et procèdent eux-mêmes au rechargement des réchauds, et a ainsi exposé autrui à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il est donc l'auteur indirect du dommage subi par M. C... son défaut de surveillance et de contrôle ayant rendu possible la survenance du dommage ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité de M. X... ; que, sur la répression, les peines prononcées par les premiers juges sont équitables et doivent être confirmées ;
1°) "alors que l'auteur indirect du dommage ne peut être condamné pénalement, dans l'hypothèse où les règles de sécurité posées par la loi ou le règlement ont été respectées, que s'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que cette faute caractérisée consiste, pour l'auteur indirect du dommage, à ne pas avoir informé autrui du danger encouru dont il avait connaissance ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces de la procédure que monsieur X... avait à plusieurs reprises mis en garde les convives sur le danger de braver son interdiction de manipuler les bouteilles d'alcool pour remplir les réchauds et que monsieur Y... avait de sa propre initiative rempli les réchauds ; qu'ainsi, M. X..., qui avait respecté les règles de sécurité imposées à lui par la loi ou le règlement, avait, en outre, informé de manière détaillée les clients des dangers qu'ils encouraient ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de blessures involontaires et a violé les textes susvisés ;
2°) "alors que l'auteur indirect du dommage ne peut être condamné pénalement, dans l'hypothèse où les règles de sécurité posées par la loi ou le règlement ont été respectées, que s'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en jugeant que constituait une telle faute la méconnaissance de l'obligation pour le prévenu d'organiser le service dans son établissement afin que la clientèle ne puisse manipuler les bouteilles d'alcool à brûler, ni procéder elle-même au rechargement des poellons, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine , par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... et la société Groupama devront payer à M. C... au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82316
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-82316


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82316
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