La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°11-81631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2012, 11-81631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 12 janvier 2011, qui, pour excercice illégal de l'activité de conducteur de taxi l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 11-4 du code pénal des articles L. 3124-4 et 3124-5 du code des transports (anciennement articles 2 ter al. 1, 2 bis de la loi du 20 janvier 19

95), de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 12 janvier 2011, qui, pour excercice illégal de l'activité de conducteur de taxi l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 11-4 du code pénal des articles L. 3124-4 et 3124-5 du code des transports (anciennement articles 2 ter al. 1, 2 bis de la loi du 20 janvier 1995), de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi ;

"aux motifs qu'il appartient au juge judiciaire, statuant en matière pénale, de connaître des infractions commises en matière d'exercice illégal de la profession de taxi ; que le prévenu soulève la nullité de la procédure au motif que, l'audition des témoins irlandais a été effectuée sans la présence d'un interprète et que leurs propos auraient été transformés par le gardien de la paix les ayant retranscrits ; qu'il produit un document daté du 7 mai 2009 selon lequel d'une part M. X... se serait proposé de les conduire en "hackney cab" et d'autre part, indiquant que Roisin Y... ne lisait et ne comprenait pas le français et les déclarations qu'elle avait signées ; mais, considérant que cette pièce est dépourvue de toute valeur probante, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et tout particulièrement par le procès-verbal de saisine et d'interpellation des policiers aux frontières qui ont vu M. X... s'adresser à des passagers aux arrivées du terminal 1 de l'aéroport de Roissy, rédiger un billet collectif de transport et conduire ces voyageurs jusqu'à son véhicule, où il a été contrôlé et interpellé; qu'il a spontanément déclaré, qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle et qu'il ne possédait pas davantage de la carte professionnelle de conducteur taxi ; qu'il a déclaré dans ce procès verbal qui sert de fondement aux poursuites qu'il ne possédait aucune réservation pour les clients qu'il s'apprêtait à transporter car il venait de les racoler et d'établir un billet collectif après les avoir démarchés ; que la licence, pour le transport intérieur de personnes par route, pour compte d'autrui, dont la société Valoris est titulaire, n'autorise le transport occasionnel de personnes qu'après commande préalable au siège de l'entreprise et délivrance d'un billet individuel ou collectif indiquant le nom des personnes transportées, leur destination et le prix du voyage ; qu'en attendant la clientèle et en proposant ses services de transport aux passagers arrivants, M. X... s'est livré de manière illégale à l'activité de taxi; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale tenant compte de la nature et de la gravité des faits des antécédents judiciaires du prévenu et des éléments connus de sa personnalité ;

"1°) alors que le respect des droits de la défense et notamment le principe de l'égalité des armes comporte une obligation de loyauté dans la réunion policière et judiciaire des preuves ; que M. X... faisait valoir que le procès-verbal d'audition des témoins irlandais comportait des déclarations inexactes, car ces témoins ne savaient ni lire ni écrire le français et ne pouvaient donc valablement signer un procès-verbal consignant en français leurs déclarations ; qu'en se bornant à affirmer que l'attestation de ce témoin invoquée par M. X... confirmant qu'il ne savait ni lire ni comprendre le français « est dépourvue de valeur probante » sans exposer les raisons de cette appréciation et en l'absence de toute constatation susceptible d'infirmer cette attestation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que l'infraction visée à l'article L. 3124-4 du code des transports est caractérisée par le fait d'exercer l'activité de transport particulier de personnes « sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle » ; que l'arrêt attaqué relève que M. X... aurait attendu la clientèle en proposant ses services de transport aux passagers arrivant sans constater qu'il était stationné sur la voie publique en attente de clientèle ; qu'en déclarant néanmoins que l'infraction était constituée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81631
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-81631


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81631
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award