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07/02/2012 | FRANCE | N°11-12787;11-13213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 11-12787 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 11-12. 787 et Q 11-13. 213, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2010), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est, aux droits de laquelle est la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque), était créancière de M. et Mme X... au titre d'une ouverture de crédit ; qu'après le décès de l'époux, la créance a été fixée à l'égard de son conjoint, Mme Y..., et de se

s trois héritiers, MM. Philippe et Claude X... et Mme
Z...
(les consorts X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 11-12. 787 et Q 11-13. 213, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2010), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est, aux droits de laquelle est la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque), était créancière de M. et Mme X... au titre d'une ouverture de crédit ; qu'après le décès de l'époux, la créance a été fixée à l'égard de son conjoint, Mme Y..., et de ses trois héritiers, MM. Philippe et Claude X... et Mme
Z...
(les consorts X...), à concurrence d'une certaine somme par un jugement du 26 octobre 1995, confirmé de ce chef par arrêt du 13 juin 1997 ; que ces décisions ont également ordonné la licitation des biens immobiliers indivis entre les consorts X... et la consignation du produit de la vente pour régler la créance de la banque ; que, le 28 avril 2005, M. Philippe X..., agriculteur, a été mis en redressement judiciaire, son plan de continuation étant arrêté le 6 juillet 2006 par un jugement qui a décidé que les biens immeubles indispensables à la continuation de l'activité de l'exploitation agricole ne pourraient être aliénés pour une durée de 13 ans sans l'autorisation du tribunal ; que, le 16 septembre 2008, la banque a fait sommation aux consorts X... de prendre connaissance du cahier des charges en vue de l'adjudication des immeubles ; que les consorts X... ont soulevé un incident, que le tribunal a accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 11-13. 213, qui est préalable :
Attendu que Mme
Z...
fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et régulier l'appel interjeté par la banque du jugement d'incident, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acquiescement peut être implicite, lorsque le comportement de l'une des partie manifeste sans équivoque son intention de renoncer à l'exercice des voies de recours et de se soumettre au jugement rendu ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que la banque avait notifié le jugement par acte du Palais en date du 18 septembre 2009, considérer que cette partie au procès n'avait pas acquiescé au jugement rendu sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations en violation de l'article 410 du code de procédure civile ;
2°/ que pour rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel de la banque soulevé par Mme X... faisant valoir que l'appel interjeté ne s'autorisait d'aucun des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 731 de l'ancien code de procédure civile mais de manière fort distincte de l'absence d'autorisation du juge de la faillite pour procéder à la licitation des biens indivis, la cour d'appel ne pouvait se contenter, après avoir rappelé la lettre de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, de mentionner simplement sans autre explication que tel " est strictement le cas en l'occurrence ", sans se prononcer par un motif d'ordre général en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article 114 du code de procédure civile, consacrant le principe " pas de nullité sans grief " n'est pas applicable au cas où un acte a été omis ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la banque avait omis de procéder à un acte de procédure tendant à la notification de l'assignation en appel au greffier du tribunal exigé par l'article 732 de l'article de l'ancien code de procédure civile, ne pouvait subordonner le prononcé de la nullité de l'assignation en appel de la banque en date du 2 octobre 2009 à la démonstration d'un grief subi par Mme X... sans méconnaître le sens et la portée de l'article 114 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en matière de saisie immobilière, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement à avocat ; qu'en rejetant néanmoins le moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la banque, tiré de sa tardiveté, en relevant que Mme X... ne justifie aucunement d'une signification par huissier de justice intervenue plus d'un mois avant l'acte d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 538 du code de procédure civile, et par refus d'application, l'article 762 de l'ancien code de procédure civile ;
5°/ que la signification du jugement par voie de notification directe entre avocats fait courir le délai d'appel ; qu'en rejetant néanmoins le moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la banque, tiré de sa tardiveté, en relevant que Mme X... ne justifie aucunement d'une signification par huissier de justice intervenue plus d'un mois avant l'acte d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 675 et 677 du code de procédure civile, et par refus d'application, l'article 671 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la notification d'un jugement n'emportant pas, pour celui qui le notifie, acquiescement, la cour d'appel a, en refusant de retenir que la banque avait acquiescé au jugement, tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'appel des jugements sur incident étant recevable, par application des dispositions de l'article 731, alinéa 2, de l'ancien code de procédure civile, lorsque le premier juge a statué sur des moyens de fond tirés de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens litigieux, c'est à bon droit qu'après avoir retenu que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir opposée par Mme
Z...
, sans se prononcer par un motif d'ordre général ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de notification au greffier du tribunal de l'assignation valant appel, prévue à l'article 732, alinéa 2, de l'ancien code de procédure civile, ne constituait qu'une irrégularité de forme ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, après rectification d'une erreur matérielle, que le jugement a été notifié par acte d'avocat à avocat le 18 septembre 2009, tandis que l'appel a été fait par assignation du 2 octobre 2009 ; qu'il n'était, dès lors, tardif, ni au regard du délai d'appel de droit commun, ni à celui de quinze jours invoqué par Mme
Z...
, sur le fondement des dispositions de l'article 762, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, lesquelles ne concernent au surplus que les jugements rendus en matière d'ordre judiciaire ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé en ses trois autres ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses trois premières branches :
Attendu que Mme
Z...
fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite la créance de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant, dans son jugement en date du 26 octobre 1995 confirmé sur ce point par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt en date du 13 juin 1997, que le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aurait prononcé une " condamnation " en " fixant " le montant de la créance de la banque à l'encontre des membres de l'indivision successorale X..., d'où il résulterait que la créance invoquée par la banque ne serait pas éteinte par la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce en raison de l'intervention de la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil, quand à cette occasion, les juges du fond avaient seulement " constaté " l'existence de créances préexistantes établies par actes authentiques dont se prévalait expressément la banque à l'appui de son assignation en partage en date du 19 février 1994, sans pour autant " condamner " les consorts X..., la cour d'appel a nécessairement dénaturé le sens clair et précis du dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 26 octobre 1995, confirmé sur ce point par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt en date du 13 juin 1997, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, toutes les dispositions d'un jugement, quel qu'en soit le mérite, acquièrent l'autorité de chose jugée ; qu'en considérant devoir redresser le sens du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 26 octobre 1995, confirmé sur ce point par de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 juin 1997, qui aurait prétendument employé de façon erronée le terme " fixe " en lieu et place de celui de " condamne ", la cour d'appel a nécessairement méconnu l'autorité positive de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 juin 1997, et par voie de conséquence, l'article 1351 du code civil ;
3°/ qu'il résulte de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires de cette loi, que " lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ", ce dont il résulte a contrario que seules les dispositions de la nouvelle loi sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur ; que dès lors que la présente instance a été introduite par la banque aux termes de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrée aux consorts X... en date du 19 septembre 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en date du 17 juin 2008, la cour d'appel ne pouvait valablement se fonder sur l'ancien article 2262 du code civil pour écarter le moyen tiré de la prescription extinctive soulevé par Mme X..., sans violer ce texte par fausse application et méconnaître simultanément, par refus d'application, l'article 26- III de la loi en date du 17 juin 2008 ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaître la chose jugée par le jugement confirmé du 26 octobre 1995, ni dénaturer son dispositif, lequel a, non seulement, fixé la créance de la banque, mais encore ordonné la licitation des biens indivis et la consignation du produit de cette vente pour servir au paiement de la créance de la banque, que la cour d'appel a exactement retenu que cette décision avait entraîné la substitution de la prescription trentenaire, découlant, par application de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, de toute décision de justice constatant une créance, à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu, en second lieu, que la prescription trentenaire étant en cours au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, il résulte de l'application des dispositions transitoires de celles-ci, énoncées au II de son article 26, que la nouvelle prescription extinctive de droit commun, plus courte, n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date et n'était, dès lors, pas acquise ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° Q 11-13. 213 et le second moyen du pourvoi n° B 11-12. 787, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la continuation des poursuites, malgré l'absence de déclaration de la créance de la banque au passif de la procédure collective de M. Philippe X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; qu'en considérant néanmoins que la banque pouvait poursuivre la saisie immobilière des biens indivis frappés d'inaliénabilité par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin dans son jugement en date du 6 juillet 2006 homologuant le plan de continuation de l'activité de M. Philippe X... dans le cadre du redressement judiciaire dont il a fait l'objet, sans avoir à déclarer sa créance au passif de la procédure collective, la cour d'appel a nécessairement violé les articles 815-17 du code civil et L. 622-24 du code de commerce ;
2°/ que la banque, créancière de l'indivision depuis l'arrêt du 13 juin 1997, n'a pas procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte le 28 avril 2005 contre l'un des indivisaires, M. Philippe X..., et que, si la banque conservait son droit de poursuivre les biens indivis conformément à l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, l'objet de cette poursuite était nécessairement affecté par l'extinction de la créance de la banque à l'égard du co-indivisaire placé en redressement judiciaire, faute de déclaration par la banque au passif de cet indivisaire ; qu'en refusant de prendre en considération la réduction du montant de la créance de la banque sur l'indivision du fait de cette extinction de la créance à l'encontre de cet indivisaire, la cour d'appel a violé les articles L 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, ensemble l'article 815-17 du code civil ;
Mais attendu que, par application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la licitation de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de la banque, créancière de l'indivision, de poursuivre la réalisation des biens indivis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° B 11-12. 787 et le second moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° Q 11-13. 213, réunis :
Attendu que les consorts X... font, enfin, grief à l'arrêt d'avoir ordonné la continuation de poursuites sur des biens inaliénables, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui arrête un plan de continuation, en rend les dispositions applicables à tous, que la clause d'inaliénabilité temporaire insérée dans le jugement s'impose aux créanciers dont la créance est antérieure à la procédure collective, et que ces derniers ne sont pas des tiers au sens de l'article 30, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 ; que le jugement d'inaliénabilité était donc opposable à la banque, nonobstant son absence de publicité à la conservation des hypothèques ; que la cour d'appel a violé les articles L. 626-11 du code de commerce, 28 et 30 alinéa 1er du décret du 4 janvier 1955 ;
2°/ que le jugement d'ouverture d'une procédure collective entraîne l'indisponibilité de la masse des actifs et qu'il entre dans les attributions du juge-commissaire d'autoriser seul, la vente d'actifs, gage des créanciers, que cette période d'indisponibilité se poursuit durant l'exécution du plan de continuation dès lors qu'une clause d'inaliénabilité y est insérée, qu'en permettant la saisie des biens indivis faisant l'objet de cette clause, la cour d'appel a violé les articles L. 621-9, L. 621-24 et L. 642-18 du code de commerce ;
3°/ qu'en considérant ne pas devoir faire réponse aux conclusions de Mme X... en relevant, après avoir indiqué la teneur de l'argumentation de la banque, que " Mme X... ne réplique pas sur ce moyen ", quand celle-ci soutenait expressément que, d'un côté, " le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ", tant et si bien que la banque ne pouvait passer outre les dispositions du plan de continuation pour procéder à la saisie immobilière des biens indivis et que, d'un autre côté, il n'y avait pas lieu de procéder à quelque distinction que ce soit entre les immeubles " réellement " affectés à l'exploitation agricole de M. Philippe X... et ceux qui ne le seraient pas, le plan de continuation visant l'intégralité du patrimoine de M. Philippe X..., la cour d'appel a délaissé, quelle que soit leur valeur, les conclusions de Mme X... en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires ne peuvent, indépendamment de la publicité foncière de l'inaliénabilité temporaire décidée par le tribunal arrêtant le plan de continuation de cet indivisaire, se voir opposer cette disposition du plan qui fait obstacle au droit de poursuite qu'ils tiennent de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'inaliénabilité ne revêtait pas le caractère d'une insaisissabilité s'imposant aux créanciers de l'indivision ;
Attendu, en second lieu, que la banque ne pouvant être privée du droit de poursuite qu'elle tient de ce texte et bénéficiant, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de M. Philippe X..., d'un jugement ordonnant la licitation des biens indivis, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas nécessaire qu'elle saisisse le juge-commissaire d'une requête afin d'être autorisée à continuer ses poursuites sur des biens dont, après l'adoption du plan de continuation, le débiteur avait retrouvé la libre disposition à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° B 11-12. 78 7 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...et MM. Philippe et Claude X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les membres de l'indivision X... de leurs incidents de saisie immobilière, dit que la procédure de saisie engagée par la sommation du 16 septembre 2008 se poursuivra sur ses errements antérieurs, jusqu'à son terme, et renvoyé la cause et les parties devant le juge des saisies immobilières pour qu'il y soit procédé,
AUX MOTIFS QUE « invoquant le jugement du 6 juillet 2006 du tribunal de SAINT-QUENTIN, rendu dans le cadre d'une procédure collective ouverte le 28 avril 2005 contre M. Philippe X... fils de Gaston X... et autorisant un plan de continuation, qui mentionne « que les biens meubles ou immeubles indispensables à la continuation de l'activité d'exploitation agricole (de M. Philippe X...) ne pourront être aliénés pour une durée de treize ans sans l'autorisation du tribunal », l'ensemble des co-indivisaires concluent que les biens immobiliers visés au procès verbal de saisie immobilière, indispensable à l'exploitation agricole de M. Philippe X..., ne sauraient faire l'objet de cette saisie, le délai de treize ans n'étant pas écoulé et la caisse saisissante ne produisant pas d'autorisation du juge de la faillite. A cette objection, retenue par le premier juge, la CRCA invoque (p. 12) que l'inaliénabilité invoquée constituant « une restriction au droit de disposer » d'un droit réel immobilier, son opposabilité aux tiers est soumise à une publication à la conservation des hypothèques, en application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955. Ainsi, faute pour l'indivision défenderesse de justifier de cette publication avant le 16 septembre 2008, date de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ouvrant la procédure de saisie des immeubles, cette inaliénabilité, en tant qu'elle porte sur des immeubles, lui est inopposable.
Si Mme Sylviane X... ne réplique pas sur ce moyen, les autres co-indivisaires exposent en revanche qu'en application de l'article « L 621-65 al 1 » du code de commerce (donc selon le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005, l'article qui lui correspond étant, depuis son entrée en vigueur, l'article L 626-11 du c. comm) « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ». Invoquant que les mesures de publicité imposées par la loi sur le redressement judiciaire des entreprises ont été réalisées (publication au Bodacc etc …), ils en déduisent que la banque ne peut invoquer l'inopposabilité de cette disposition, faute de tierce-opposition de sa part au jugement validant le plan.
La cour observe, comme l'invoque la banque, que l'article L 627-72 du c. comm ancien (pour appliquer le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005 dont se réclament les membres de l'indivision défenderesse) précise dans son alinéa 2 que « la publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée pour les immeubles conformément aux dispositions de l'art 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Il suit de là que cette publicité est imposée par ce texte pour les immeubles et que faute pour l'indivision défenderesse d'en justifier antérieurement à la date du 16 septembre 2008, la banque saisissante peut légitimement invoquer l'inopposabilité de cette réserve d'inaliénabilité laquelle au demeurant ne revêt pas le caractère d'une insaisissabilité s'imposant aux créanciers de l'indivision.
Aussi la CRCA n'est nullement contrainte à produire une autorisation du juge de la faillite, ou à attendre l'expiration du délai de treize ans à compter du 16 juillet 2006 pour procéder à cette saisie. » ;
ALORS D'UNE PART QUE, le jugement qui arrête un plan de continuation, en rend les dispositions applicables à tous, que la clause d'inaliénabilité temporaire insérée dans le jugement s'impose aux créanciers dont la créance est antérieure à la procédure collective, et que ces derniers ne sont pas des tiers au sens de l'article 30 alinéa 1er du décret du 4 janvier 1955 ; que le jugement d'inaliénabilité était donc opposable à la banque, nonobstant son absence de publicité à la conservation des hypothèques ; que la Cour d'appel a violé les articles L 626-11 du code de commerce, 28 et 30 alinéa 1er du décret du 4 janvier 1955 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective entraîne l'indisponibilité de la masse des actifs et qu'il entre dans les attributions du juge commissaire d'autoriser seul, la vente d'actifs, gage des créanciers, que cette période d'indisponibilité se poursuit durant l'exécution du plan de continuation dès lors qu'une clause d'inaliénabilité y est insérée, qu'en permettant la saisie des biens indivis faisant l'objet de cette clause, la Cour d'appel a violé les articles L 621-9, L 621-24 et L 642-18 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les membres de l'indivision X... de leurs incidents de saisie immobilière, dit que la procédure de saisie engagée par la sommation du 16 septembre 2008 se poursuivra sur ses errements antérieurs, jusqu'à son terme, et renvoyé la cause et les parties devant le juge des saisies immobilières pour qu'il y soit procédé,
AUX MOTIFS QUE la banque étant créancière de l'indivision depuis l'arrêt de la cour d'appel du 13 juin 1997, ses droits ne sauraient, aux termes de l'article 815-17 du code civil, être remis en cause ou modifiés dans les conditions de leur exercice par la mise en redressement d'un des membres de cette indivision survenue le 28 avril 2005, postérieurement à l'obtention de son titre de créance (Civ 1. 13 décembre 2005 Bull n° 494). Le fait que la créance originaire de la banque trouve son fondement dans un cautionnement d'un GAEC souscrit par le de cujus et sa veuve partie à la présente procédure, ne saurait affecter les droits de la banque comme le prétend Mme Sylviane X... (p. 13), sans aucune argumentation particulière.
ALORS QUE la banque, créancière de l'indivision depuis l'arrêt du 13 juin 1997, n'a pas procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte le 28 avril 2005 contre l'un des indivisaires, Monsieur Philippe X..., et que, si la CRCAMNE conservait son droit de poursuivre les biens indivis conformément à l'article 815-17 alinéa 1er du code civil, l'objet de cette poursuite était nécessairement affecté par l'extinction de la créance de la banque à l'égard du co-indivisaire placé en redressement judiciaire, faute de déclaration par la banque au passif de cet indivisaire ; qu'en refusant de prendre en considération la réduction du montant de la créance de la banque sur l'indivision du fait de cette extinction de la créance à l'encontre de cet indivisaire, la Cour d'appel a violé les articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce, ensemble l'article 815-17 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° Q 11-13. 213 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme Sylviane Z...-X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les membres de l'indivision X... de leur incident de saisie, d'avoir dit que la procédure de saisie immobilière engagée par la sommation du 16 septembre 2008 se poursuivra sur ses errements antérieurs, jusqu'à son terme, d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le juge des saisies immobilières, et y ajoutant, au titre de la procédure d'appel, d'avoir condamné in solidum les membres de l'indivision X... à payer à la CRCA la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs, d'abord sur la renonciation à appel, que Madame Sylviane X... invoque que la CRCA a renoncé à son appel en ayant notifié le jugement du 31 août 2009 par acte du palais d'avocat à avocat le 18 septembre 2009 ; que conformément à l'argumentation de la CRCA, la Cour relève que cette notification ne saurait valoir acquiescement, l'acte de notification étant expressément assorti de toutes réserves d'appel et rien dans le comportement de la CRCA ne permet de conclure à l'acquiescement invoqué ;
Alors, de première part, que l'acquiescement peut être implicite, lorsque le comportement de l'une des partie manifeste sans équivoque son intention de renoncer à l'exercice des voies de recours et de se soumettre au jugement rendu ; que la Cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que la CRCA avait notifié le jugement par acte du Palais en date du 18 septembre 2009, considérer que cette partie au procès n'avait pas acquiescé au jugement rendu sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations en violation de l'article 410 du Code de procédure civile ;
Aux motifs, ensuite sur l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article 731 du Code de procédure civile, que Madame Sylviane X... soulève l'irrecevabilité de l'appel de la décision du juge des criées en application de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile ; que la Cour, conformément aux arguments de la CRCA, relève que cet article autorise l'appel des jugements sur incident de saisie immobilière lorsque le jugement a « statué sur des moyens de fond tirés de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité du bien saisi », ce qui est strictement le cas en l'occurrence ;
Alors, de deuxième part, que pour rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel de la CRCA soulevé par Madame X... faisant valoir que l'appel interjeté ne s'autorisait d'aucun des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile mais de manière fort distincte de l'absence d'autorisation du juge de la faillite pour procéder à la licitation des biens indivis, la Cour d'appel ne pouvait se contenter, après avoir rappelé la lettre de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile, de mentionner simplement sans autre explication que tel « est strictement le cas en l'occurrence », sans se prononcer par un motif d'ordre général en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Aux motifs encore, sur la forme de l'appel, que l'article 732 du Code de procédure civile imposant que l'appel soit en pareille matière formalisée par une assignation motivée dénoncée au greffe de la juridiction, Madame X..., contestant que cette dénonciation ait été accomplie, conclut à la nullité de cet appel ; que la Cour, conformément aux observations de la Caisse (qui ne peut utilement invoquer l'abrogation de cet article eu égard au régime de la saisie immobilière qu'elle a engagée), relève que l'intimée n'invoque aucun grief qui serait résulté de cette abstention, sorte qu'en application de l'article 114 du Code de procédure civile, elle ne saurait se réclamer de cette irrégularité formelle ;
Alors, de troisième part, que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, consacrant le principe « pas de nullité sans grief » n'est pas applicable au cas où un acte a été omis ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que la CRCA avait omis de procéder à un acte de procédure tendant à la notification de l'assignation en appel au greffier du tribunal exigé par l'article 732 de l'article de l'Ancien Code de procédure civile, ne pouvait subordonner le prononcé de la nullité de l'assignation en appel de la CRCA en date du 2 octobre 2009 à la démonstration d'un grief subi par Madame X... sans méconnaître le sens et la portée de l'article 114 du Code de procédure civile ;
Aux motifs, enfin sur la tardiveté de l'appel, qu'invoquant que la notification du jugement est intervenue par acte du palais le 18 septembre 2009 et que, conformément à l'article 528 du Code de procédure civile le notifiant se forclos lui-même, Madame Sylviane X... invoque que l'appel interjeté par la CRCA le 2 octobre 2010 est tardif au regard du délai d'un mois prévu par l'article 538 du Code de procédure civile ; que la Cour, conformément à l'argumentaire de la Caisse, observe que les articles 675 et 677 du Code de procédure civile impose que la notification des jugements se fasse par « signification » « aux parties » ; qu'or, Madame X... ne justifie aucunement d'une signification par huissier intervenue plus d'un mois avant l'acte d'appel ;
Alors, de quatrième part, qu'en matière de saisie immobilière, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement à avocat ; qu'en rejetant néanmoins le moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la CRCA, tiré sa tardiveté, en relevant que Madame X... ne justifie aucunement d'une signification par huissier intervenue plus d'un mois avant l'acte d'appel, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 538 du Code de procédure civile, et par refus d'application, l'article 762 de l'ancien Code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, que la signification du jugement par voie de notification directe entre avocats fait courir le délai d'appel ; qu'en rejetant néanmoins le moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la CRCA, tiré sa tardiveté, en relevant que Madame X... ne justifie aucunement d'une signification par huissier intervenue plus d'un mois avant l'acte d'appel, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 675 et 677 du Code de procédure civile, et par refus d'application, l'article 671 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les membres de l'indivision X... de leur incident de saisie, d'avoir dit que la procédure de saisie immobilière engagée par la sommation du 16 septembre 2008 se poursuivra sur ses errements antérieurs, jusqu'à son terme, d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le juge des saisies immobilières, et y ajoutant, au titre de la procédure d'appel, d'avoir condamné in solidum les membres de l'indivision X... à payer à la CRCA la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs, d'abord sur la prescription de la créance de la CRCA, qu'invoquant que l'arrêt de la Cour du 13 juin 1997 se bornait à « fixer » la créance de la caisse sans prononcer de « condamnation » à l'encontre de l'indivision X..., Madame Sylviane X... invoque que ce n'est pas la prescription trentenaire de l'article 2262 ancien du Code civil, applicable aux créances judiciairement ordonnées, mais la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, applicable aux créances résultant d'un contrat qui doit s'appliquer, la CRCA étant commerçante en sa qualité de d'organisme bancaire ; qu'or, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges étant intervenue le 16 septembre 2008, donc plus de dix ans après cet arrêt, la banque est prescrite en sa demande de saisie immobilière ; que conformément à l'argumentation de la banque, la cour relève que ce jugement (confirmé par la cour) s'il emploie erronément l'expression « fixe » pour caractériser le montant de la créance de la banque à l'égard de l'indivision, n'en est pas moins un jugement de condamnation des membres de cette indivision au règlement de cette somme, puisque pour s'assurer du règlement de cette somme, il « ordonne qu'il sera procédé à la vente aux enchères publiques (…) des immeubles … » ; qu'il s'ensuit de là que la prescription applicable est la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil dont le délai n'était pas écoulé au jour de la sommation de prendre connaissance du dépôt de ce cahier des charges ;
Alors, de première part, qu'en considérant dans son jugement en date du 26 octobre 1995 confirmé sur ce point par la Cour d'appel d'Amiens dans son arrêt en date du 13 juin 1997, que le Tribunal de grande instance de Saint-Quentin aurait prononcé une « condamnation » en « fixant » le montant de la créance de la CRCA à l'encontre des membres de l'indivision successorale X..., d'où il résulterait que la créance invoquée par la CRCA ne serait pas éteinte par la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce en raison de l'intervention de la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du Code civil, quand à cette occasion, les juges du fond avaient seulement « constaté » l'existence de créances préexistantes établies par actes authentiques dont se prévalait expressément la CRCA à l'appui de son assignation en partage en date du 19 février 1994, sans pour autant « condamner » les consorts X..., la Cour d'appel a nécessairement dénaturé le sens clair et précis du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 26 octobre 1995, confirmé sur ce point par la Cour d'appel d'Amiens dans son arrêt en date du 13 juin 1997, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, en toute hypothèse que toutes les dispositions d'un jugement, quel qu'en soit le mérite, acquièrent l'autorité de chose jugée ; qu'en considérant devoir redresser le sens du dispositif du jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 26 octobre 1995, confirmé sur ce point par de la Cour d'appel d'Amiens en date du 13 juin 1997, qui aurait prétendument employé de façon erronée le terme « fixe » en lieu et place de celui de « condamne », la Cour d'appel a nécessairement méconnu l'autorité positive de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 13 juin 1997, et par voie de conséquence, l'article 1351 du Code civil ;
Alors, de troisième part qu'il résulte de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires de cette loi, que « lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation », ce dont il résulte a contrario que seules les dispositions de la nouvelle loi sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur ; que dès lors que la présente instance a été introduite par la CRCA aux termes de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrée aux consorts X... en date du 19 septembre 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en date du 17 juin 2008, la Cour d'appel ne pouvait valablement se fonder sur l'ancien article 2262 du Code civil pour écarter le moyen tiré de la prescription extinctive soulevé par Madame X..., sans violer ce texte par fausse application et méconnaître simultanément, par refus d'application l'article 26- III de la loi en date du 17 juin 2008 ;
Aux motifs, ensuite sur la déclaration de la créance de la CRCA, que conformément aux moyens de la banque (p. 21) la cour observe que, créancière de l'indivision depuis l'arrêt de la cour d'appel du 13 juin 1997, ses droits ne sauraient, au terme de l'article 815-17 du Code civil, être remis en cause ou modifiés dans les conditions de leur exercice par la mise en redressement d'un des membres de cette indivision survenue le 28 avril 2005, postérieurement à l'obtention de son titre de créance (Civ. 1, 13 décembre 2005, Bull. n° 494) ; que le fait que la créance originaire de la banque trouve son fondement dans un cautionnement du Gaec souscrit par le de cujus et sa veuve partie à la présente procédure, ne saurait affecter les droits de la banque comme le prétend Madame Sylviane X... (p. 13), sans aucune argumentation particulière ;
Alors, de quatrième part, qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; qu'en considérant néanmoins que la CRCA pouvait poursuivre la saisie immobilière des biens indivis frappés d'inaliénabilité par le Tribunal de grande instance de Saint-Quentin dans son jugement en date du 6 juillet 2006 homologuant le plan de continuation de l'activité de Monsieur Philippe X... dans le cadre du redressement judiciaire dont il a fait l'objet, sans avoir à déclarer sa créance au passif de la procédure collective, la Cour d'appel a nécessairement violé les articles 815-17 du Code civil et L. 622-24 du Code de commerce ;
Aux motifs enfin, sur l'inaliénabilité résultant du jugement en date du 6 juillet 2006, qu'invoquant le jugement précité du 6 juillet 2006 du Tribunal de Saint-Quentin rendu dans le cadre d'une procédure collective ouverte le 28 avril 2005 contre Monsieur X..., fils de Monsieur Gaston X... et autorisant un plan de continuation, qui mentionne « que les biens meubles ou immeubles indispensables à la continuation de l'activité de l'exploitation agricole (de Monsieur Philippe X...) ne pourront être aliénés pour une durée de 13 ans sans l'autorisation du Tribunal », l'ensemble des co-indivisaires concluent que les biens immobiliers visés au procès-verbal de saisie immobilière, indispensables à l'exploitation agricole de Monsieur Philippe X..., ne sauraient faire l'objet de cette saisie, le délai de 13 ans n'étant pas écoulé et la caisse saisissante ne produisant pas d'autorisation du juge de la faillite ; qu'à cette objection, retenue par le premier juge, la CRCA invoque (p. 12) que l'inaliénabilité invoquée constituant « une restriction au droit de disposer » d'un droit réel immobilier, son opposabilité aux tiers est soumise à une publication à la conservation des hypothèques, en application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'ainsi, faute pour l'indivision défenderesse de justifier de cette publication avant le 21 septembre 2008, date de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ouvrant la procédure de saisie des immeubles, cette inaliénabilité, en tant qu'elle porte sur des immeubles, lui est inopposable ; que si Madame Sylviane X... ne réplique pas sur ce moyen, les autres co-indivisaires exposent en revanche qu'en application de l'article « L. 621-65 al. 1 » du Code de commerce (donc selon le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005, l'article qui lui correspond étant, depuis son entrée en vigueur, l'article L. 626-11 du Code de commerce) « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous » ; qu'invoquant que les mesures de publicité imposées par la loi sur le redressement judiciaire des entreprises ont été réalisées (publication au Bodac etc …), ils en déduisent que la banque ne peut invoquer l'inopposabilité de cette disposition, faute de tierce opposition de sa part au jugement validant le plan ; que la Cour observe, comme l'invoque la banque, que l'article L. 627-72 du Code de commerce ancien (pour appliquer le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005 dont se réclament les membres de l'indivision défenderesse) précise dans son alinéa 2 que « la publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 » ; qu'il suit de là que cette publicité est imposée par ce texte pour les immeubles et que faute pour l'indivision défenderesse d'en justifier antérieurement à la date du 16 septembre 2008, la banque saisissante peut invoquer l'inopposabilité de cette réserve d'inaliénabilité, laquelle au demeurant ne revêt pas le caractère d'une insaisissabilité s'imposant aux créanciers de l'indivision ; qu'aussi la CRCA n'est nullement contrainte à produire une autorisation du juge de la faillite ou à attendre l'expiration du délai de 13 ans à compter du 6 juillet 2006 pour procéder à cette saisie ;
Alors, de cinquième part, qu'en considérant ne pas devoir faire réponse aux conclusions de Madame X... en relevant, après avoir indiqué la teneur de l'argumentation de la CRCA, que « Madame X... ne réplique pas sur ce moyen », quand celle-ci soutenait expressément que, d'une part, « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous », tant et si bien que la CRCA ne pouvait passer outre les dispositions du plan de continuation pour procéder à la saisie immobilière des biens indivis et que, d'autre part, il n'y avait pas lieu de procéder à quelque distinction que ce soit entre les immeubles « réellement » affectés à l'exploitation agricole de Philippe X... et ceux qui ne le seraient pas, le plan de continuation visant l'intégralité du patrimoine de Philippe X..., la Cour d'appel a délaissé, quelle que soit leur valeur, les conclusions de Madame X... en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12787;11-13213
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Poursuite d'un bien indivis - Jugement ordonnant la licitation du bien antérieur à l'ouverture de la procédure collective - Ordonnance du juge-commissaire - Nécessité (non)

Un créancier ne pouvant être privé du droit de poursuite qu'il tient de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, et bénéficiant, antérieurement à la procédure collective du débiteur, d'un jugement ordonnant la licitation des biens indivis, une cour d'appel en déduit exactement qu'il n'était pas nécessaire qu'elle saisisse le juge-commissaire d'une requête aux fins d'être autorisée à continuer ses poursuites sur des biens dont, après l'adoption du plan de continuation, le débiteur avait retrouvé la libre disposition à son égard


Références :

Sur le numéro 1 : article 815-17, alinéa 1er, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 novembre 2010

Sur le n° 1 : A rapprocher :1re Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n° 02-17778, Bull. 2005, I, n° 494 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-12787;11-13213, Bull. civ. 2012, IV, n° 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 31

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12787
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