La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°10-27722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2012, 10-27722


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la nature de la couverture sur une construction en rez-de-chaussée sur cour arrière d'un immeuble en copropriété permettant d'agrandir une exploitation commerciale ne portait atteinte ni à l'esthétique de cet immeuble ni à sa destination, le rez de chaussée de celui-ci étant à usage commercial, et souverainement retenu que cette couverture comprenant une isolation phonique, il n'était pas établi que les travaux projetés tels q

ue résultant de la demande du 25 février 2008 complétée le 9 mai 2008 avec...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la nature de la couverture sur une construction en rez-de-chaussée sur cour arrière d'un immeuble en copropriété permettant d'agrandir une exploitation commerciale ne portait atteinte ni à l'esthétique de cet immeuble ni à sa destination, le rez de chaussée de celui-ci étant à usage commercial, et souverainement retenu que cette couverture comprenant une isolation phonique, il n'était pas établi que les travaux projetés tels que résultant de la demande du 25 février 2008 complétée le 9 mai 2008 avec des justifications annexées suffisantes puissent porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, que la seule existence en partie centrale d'un puits de lumière par l'installation d'un châssis ouvrant coulissant ne pouvait remettre en cause cette isolation et que le syndicat ne produisait aucun élément technique probant permettant de mettre en évidence des risques de nuisances supplémentaires du fait de cet agrandissement et d'établir l'existence d'un surcoût en cas de ravalement, la cour d'appel, qui , sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu accorder l'autorisation sollicitée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 3 rue de la Harpe à Paris 5ème aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 3 rue de la Harpe à Paris 5ème à payer à la société Taoufik la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 3 rue de la Harpe à Paris 5ème ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du 3 rue de la Harpe
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR autorisé la SCI TAOUFIK à réaliser à ses frais, les travaux selon le projet soumis à l'assemblée générale par lettre du 25 février 2008 modifiée par celle du 9 mai 2008, et D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3, rue de la Harpe, à procéder aux modifications du règlement de copropriété consécutive au changement de destination du lot no 29, celui étant devenu à la suite de la vente du syndicat à usage commercial, comme indissociable du lot no 2 ;
AUX MOTIFS Qu'en revanche, par les huit résolutions de l'assemblée générale du 16 mai 2008 le syndicat a refusé la demande d'exécution des travaux que la SCI avait soumise à l'assemblée en application de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant de travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'aucun élément ne permet d'établir que ce refus est en soi constitutif d'un abus, les copropriétaires pouvant décider de ne pas accepter les travaux projetés ; qu'en revanche, l'existence de ce refus définitif permet à la SCI d'en solliciter l'autorisation judiciaire sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ; que ces travaux dont la couverture de la cour privative constituent des travaux d'amélioration pour la SCI dès lors qu'ils lui permettent d'agrandir son exploitation commerciale ; que le syndicat émet un ensemble de critiques sans démontrer de manière précise en quoi ce projet ne serait pas conforme à la destination de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires ; qu'aucune atteinte n'est portée à la destination de l'immeuble, celui-ci étant à usage commercial au rez-de-chaussée ; qu'il n'est pas établi que les travaux projetés tels que résultant de la demande du 25 février 2008 complétée le 9 mai 2008 avec des justifications annexées suffisantes puissent porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, la couverture de la courette comprenant une isolation phonique ; que la seule existence en partie centrale de la couverture d'un puits de lumière par l'installation d'un châssis ouvrant coulissant ne peut remettre en cause cette isolation ; que le syndicat ne produit aucun élément technique probant permettant de mettre en évidence des risques de nuisances supplémentaires du fait de cet agrandissement et d'établir l'existence d'un surcoût en cas de ravalement ; que le syndicat ne peut opposer l'absence d'autorisations administratives, sa propre autorisation étant faite sous cette réserve ; que la modification de l'état descriptif de division nécessaire selon le syndicat pourra être réalisée postérieurement ; que la nature de la couverture sur une construction en rez-de-chaussée sur cour ne porte pas atteinte à l'esthétique de l'immeuble ; que cette demande de travaux n'a été rendue possible que parce que la copropriété a décidé de céder à la SC1 la cour, partie commune, qui n'avait pour elle aucune utilité pour ne plus avoir la charge ; que l'autorisation sollicitée est donc accordée dans les termes du dispositif; que le syndicat sera condamné à procéder aux modifications du règlement de copropriété liées au changement de destination du lot no 29, celui-ci étant devenu à la suite de la vente du syndicat à usage commercial, comme indissociable du lot no 2 ;
1. ALORS QUE dans l'hypothèse où l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le Tribunal, tous travaux d'amélioration à condition qu'ils soient conformes à la destination de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que le copropriétaire qui sollicite l'autorisation du Tribunal, en conséquence du refus de l'assemblée générale, doit rapporter la preuve que les travaux sont conformes à la destination de l'immeuble et qu'ils ne portent pas atteinte aux modalités de jouissance des parties communes par les copropriétaires ; qu'en imposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3, rue de la Harpe, de rapporter la preuve que les travaux d'agrandissement du restaurant dans la cour intérieure de l'immeuble étaient susceptibles d'entraîner des risques supplémentaires de nuisance, et qu'ils portaient atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé 1 'article 131 5 du Code civil, ensemble I'article 30, alinéa 4, de la loi du 10,juillet 1965 ;
2. ALORS Qu'il appartient au tribunal d'autoriser la réalisation des travaux aux conditions qu'il fixe ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3, rue de la Harpe, rappelait que le projet de la SCI TAOUFIK ne comportait aucune précision relative à l'installation d'un conduit d'évacuation des fumées et d'un bac à graisse (conclusions, p. 9) ; qu'en s'abstenant de préciser les conditions nécessaires à la mise en place d'un dispositif destiné à prévenir les nuisances olfactives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de I'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
3. ALORS QUE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3, rue de la Harpe, a rappelé dans ses conclusions, que le Tribunal de grande instance de Paris, dans le jugement entrepris du 27 mai 2009, avait déjà condamné la SCI TAOUFIK à réaliser des travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. X..., après avoir homologué son rapport d'expertise qui mettait en exergue les nuisances sonores et acoustiques engendrées par l'exploitation du restaurant LE GYROS (conclusions, p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les nuisances supplémentaires qui pourraient résulter de l'agrandissement du restaurant LE GYROS et de son extension dans la cour intérieure de l'immeuble, conséquence de la réalisation des travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de I'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27722
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2012, pourvoi n°10-27722


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award