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07/02/2012 | FRANCE | N°10-26164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-26164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, discutée au préalable par les parties :
Vu les articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce ;
Attendu que la société Hostellerie de l'Aravo, mise en redressement judiciaire le 20 mai 2009, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 8 septembre 2010 qui, statuant sur recours contre une ordonnance du juge-commissaire, a constaté la résiliation de plein droit du bail

consenti à la société débitrice ;
Attendu que les jugements statuant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, discutée au préalable par les parties :
Vu les articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce ;
Attendu que la société Hostellerie de l'Aravo, mise en redressement judiciaire le 20 mai 2009, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 8 septembre 2010 qui, statuant sur recours contre une ordonnance du juge-commissaire, a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à la société débitrice ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, qui, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Hostellerie de l'Aravo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26164
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Décisions susceptibles - Ordonnances du juge-commissaire - Jugement statuant sur recours contre une ordonnance du juge-commissaire - Recours de droit commun - Condition

Il résulte des articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun. Il s'ensuit qu'un jugement, qui était susceptible d'appel bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation


Références :

article R. 662-1 du code de commerce

articles 543 et 605 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-26164, Bull. civ. 2012, IV, n° 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 29

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26164
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