La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°10-17812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2012, 10-17812


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés qu'il convenait d'annuler les délibérations prises par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés le 2 mars 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :



Attendu qu'ayant justement retenu l'application de l'article 8, alinéa 1, des statuts ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés qu'il convenait d'annuler les délibérations prises par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés le 2 mars 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant justement retenu l'application de l'article 8, alinéa 1, des statuts qui renvoyait à l'article 1852 du code civil, de sorte que les résolutions prises par chaque société en date du 2 mars 2004 sur la réduction et l'augmentation du capital n'avaient pu valablement être votées à la majorité des trois-quarts alors que l'unanimité des associés était nécessaire et qui en a exactement déduit que l'opposition de Mme X... aux délibérations du 18 mars 2008 décidant l'augmentation du capital à la majorité de l'article 24 des statuts, majorité représentant les trois quarts du capital social, excluait l'unanimité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la demande d'annulation des assemblées générales extraordinaires du 7 juillet 2008, qui ne pouvait être demandée au tribunal ayant statué au mois de février 2008, ne présentait pas un caractère nouveau et retenu que les mises en réserve systématiques depuis l'année 2000 n'étaient justifiées par aucun intérêt social pour les deux sociétés DPS et de Brienne mais avaient pour effet, en supprimant le " dividende ", de priver Mme X... des revenus de l'activité des sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé dans son dispositif la distribution des dividendes mais celle de bénéfices, a pu, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturation des contrats de bail, retenir un abus de majorité et ordonner la distribution de ces bénéfices depuis 2000 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et les sociétés DPS, de Brienne et Promo Brienne aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et les sociétés DPS, de Brienne et Promo Brienne à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... et des sociétés DPS, de Brienne et Promo Brienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour la société de Brienne, de M. Y... et des sociétés Promo Brienne et DPS

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y..., et des sociétés DE BRIENNE, PROMO BRIENNE et DPS tendant à faire déclarer tardives les conclusions et pièces signifiées par Madame X...

AUX MOTIFS QUE le principe de la contradiction est rappelé par les dispositions des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; qu'en fait les conclusions déposées le 6 novembre 2009 et les pièces y afférentes ne contiennent par rapport aux précédentes conclusions de Marie Stéphane X... déposées le 17 mars 2009 qu'une demande en annulation des assemblées générales des deux sociétés en date du 13 juillet 2005 (report à nouveau et bénéfice de l'exercice 2003) et une demande en annulation des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés en date du 18 mars 2008 emportant modification des clauses statutaires relatives aux augmentations du capital ; mais que les conclusions du 17 mars 2009 contiennent à la fois une demande générale d'annulation des décisions de mise en réserve de l'année 2000 jusqu'à la date des conclusions, cette demande générale inclue l'annulation des assemblées générales des deux sociétés en date du 13 juillet 2005 ; que par ailleurs les précédentes conclusions du 17 mars 2009 qui contiennent la demande d'annulation des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés en date du 7 juillet 2008 emportant augmentation des capitaux sociaux incluent virtuellement l'examen de la validité des deux assemblées générales extraordinaires du 18 mars 2008 qui ont modifié les règles de majorité statutaire pour parvenir à l'augmentation du capital social décidé par les deux consultations écrites du 7 juillet 2008 comportant augmentation du capital social dont l'annulation est demandée par écritures du 6 novembre 2009 ; que les parties intimées étaient à même de faire valoir leurs moyens sur les points susvisés avant la clôture prononcée le 9 novembre 2009 qui étaient déjà contenus dans les précédentes conclusions de l'appelante, la demande des parties intimées tendant au rejet des conclusions et pièces signifiées le 6 novembre 2009 sera rejetée

1°/ ALORS D'UNE PART QUE si le juge peut refuser d'écarter des débats des conclusions déposées quelques jours avant l'ordonnance de clôture, c'est à la condition que la partie adverse ait été mise à même de faire valoir ses propres moyens et qu'ainsi le principe du contradictoire ait été respecté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande des sociétés intimées et de Monsieur Philippe Y... tendant à faire déclarer tardives les conclusions et pièces signifiées par Madame X..., trois jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, en considérant que ces intimés avaient pu faire valoir leurs moyens sur la demande en annulation des assemblées générales extraordinaires des SCI DPS et de BRIENNE en date du 18 mars 2008 emportant modification des clauses statutaires relatives aux augmentations de capital, sollicitée une telle demande était virtuellement incluse dans ses conclusions précédentes en date du mars 2009, lesdites conclusions ne comportent aucune demande d'annulation des dites assemblées générales extraordinaires du 18 mars 2008 des deux SCI, et la demande d'annulation des assemblées générales extraordinaires des mêmes sociétés en date du 7 juillet 2008 emportant augmentation des capitaux ayant pour seul fondement les dispositions du jugement du 19 février 2008 antérieur aux modifications statutaires décidées le 18 mars 2008 ; qu'ainsi, en refusant de déclarer tardives et de rejeter les conclusions signifiées par Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée et ce en temps utile ; qu'en l'espèce, en considérant, pour refuser d'écarter les conclusions déposées par Madame X... trois jours avant l'ordonnance de clôture, que ses conclusions précédentes du 17 mars 2009 qui contenaient une demande d'annulation des assemblées générales extraordinaires des deux SCI en date du 7 juillet 2008 emportant augmentation des capitaux sociaux, incluaient virtuellement l'examen de la validité des deux assemblées générales extraordinaires du 18 mars 2008 modifiant les règles de majorité statutaire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 954 du Code de Procédure Civile.

3°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait refuser d'écarter les conclusions déposées par Madame X... le 6 novembre 2009 dès lors qu'à ces écritures étaient jointes nouvelles pièces numérotées de 49 à 65, comportant notamment un PV de constat en date du 22 septembre 2009 postérieur aux conclusions des sociétés intimées et de Monsieur Y... ainsi qu'un audit BMW et des estimations des SCI, documents à l'égard desquels les adversaires de Madame X... n'ont pas été mis à même de répondre, ce qui constitue une violation des droits de la défense, la cour d'appel ne constatant pas que la communication tardive de ces pièces n'était pas de nature à mettre en échec le principe du contradictoire ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 15, 16 et du Code de Procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des assemblées générales extraordinaires du 2 mars 2004 des SCI DPS et de BRIENNE.

AUX MOTIFS PROPRES QU'EN appliquant l'article 8 alinéa 1 des statuts identiques sur ce point de chacune des SCI DPS et de BRIENNE qui renvoient à l'article 1852 du code civil, le tribunal a exactement retenu que les résolutions prises par chaque société en date du 2 mars 2004 sur la réduction et l'augmentation du capital n'avaient pu valablement être votées à la majorité des trois quarts alors que l'unanimité des associés était nécessaire ; que le jugement ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'AUX termes de l'article 1852 du code civil « les dispositions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions à l'unanimité des associés » ; que selon l'article 8 des statuts intitulés « Augmentation ou réduction du capital » de chacune des sociétés « le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur » ; que les dispositions légales précitées prévoyant à défaut de disposition statutaire spécifique, la règle de l'unanimité et les statuts renvoyant à la loi en ce qui concerne l'augmentation ou la réduction du capital ; il en résulte que celles-ci ne peuvent être adoptées qu'à l'unanimité des associés ; que si l'article 24 des statuts de chacune de sociétés intitulé « Décisions extraordinaires » prévoit une majorité des trois quarts pour les décisions extraordinaires de modification des statuts, il ne s'applique pas en cas d'augmentation ou de réduction de capital puisqu'un article particulier régit celles-ci sans prévoir la même règle de majorité ; qu'en conséquence, les votes ayant été les suivants : 100 parts (Monsieur Y... et la Société PROMO BRIENNE) ont voté pour et contre, les décisions contestées n'ont pu être valablement adoptées ; qu'il convient donc d'annuler les délibérations contestées prises par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés le 2 mars 2004 ;

ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait confirmer l'annulation des assemblées générales extraordinaires des SCI DPS et de BRIENNE en date du 2 mars 2004, en se bornant à adopter les motifs retenus par les premiers juges sans répondre aux conclusions de Monsieur Y... et des sociétés, appelants de ce chef, faisant expressément valoir d'une part que Madame X... s'était bornée à solliciter l'annulation des assemblées générales extraordinaires du 2 mars 2004 et non celle des assemblées du 18 mai 2004 qui avait entériné la souscription par un autre associé de la part d'augmentation du capital sur laquelle portait le droit préférentiel de Madame X... qu'elle n'avait pas exercé et d'autre part que l'annulation prononcée par le Tribunal était inopérante et impossible lorsque la rétroactivité de la nullité ne pouvait jouer lorsque la remise en état se révélait impossible en raison de la nature des obligations ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les délibérations des assemblées générales extraordinaires des SCI DPS et de BRIENNE du 18 mars 2008 emportant modification des clauses statutaires relatives aux décisions de la majorité des trois quarts aux fins d'augmentation du capital et d'avoir, en conséquence, annulé les consultations écrites extraordinaires en date du 7 juillet 2007 emportant augmentation du capital dans ces deux SCI

AUX MOTIFS QU'IL est de principe (pourvoi numéro 93-13830) sur le fondement de l'article 1836 alinéa 1 du code, civil que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés ; que l'opposition de Marie Stéphane X... aux délibérations du 18 mars 2008 décidant l'augmentation ou la réduction du capital à la majorité de l'article 24 des statuts (majorité des associés représentant les trois quarts du capital social) exclut l'unanimité ; qu'il s'ensuit que les délibérations des assemblées générales extraordinaires de la S. C. I. DPS et de la S. C. I. de BRIENNE en date du 18 mars 2008 portant sur les modifications des clauses relatives au vote de l'augmentation du capital sont nulles : qu'il s'ensuit que la consultation écrite du 7 juillet 2008 emportant augmentation des capitaux votée à la majorité des trois quarts est nulle.

ALORS QUE lorsqu'une clause spécifique le prévoit expressément, les statuts d'une société peuvent être modifiés sans l'accord unanime des associés ; qu'en l'espèce, l'article 24 des statuts de chacune des SCI DPS et de BRIENNE prévoyant à « une majorité des trois quarts pour les décisions extraordinaires de modification des statuts », la Cour d'appel ne pouvait annuler leurs délibérations d'assemblées générales extraordinaires du 18 mars 2008 et par voie de conséquence annuler les consultations écrites extraordinaires du 7 juillet 2008, dès lors que les dispositions claires et précises des statuts prévoyaient en leur article 24 leur modification à la majorité des trois quarts, ce qui écartait les dispositions légales d'unanimité et ainsi permettait aux SCI DPS et de BRIENNE de modifier l'article 8 des mêmes statuts en leur donnant une formulation explicite renvoyant expressément pour la modification du capital à la majorité qualifiée prévue à l'article 24 ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1836, 1852 du code civil, ensemble les articles 8 et 24 des statuts des SCI DPS et de BRIENNE.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation des décisions de mise en réserve pour les exercice 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005, et d'avoir dit que l'ensemble des bénéfices, en ce compris ceux des années 2006, 2007 et 2008 sera distribué aux associés chacun à proportion de leurs droits, soit à concurrence de 20 % pour Marie Stéphane X....

AUX MOTIFS QU'il est de principe (pourvoi numéro 75-10735) que tant la mise en réserve pendant de nombreuses années sans investissement et par pure thésaurisation, de sommes soumises à fluctuation monétaire, dont l'affectation ne correspond ni à l'objet ni à l'intérêt de la société que l'avantage qu'en retire l'associé majoritaire au titre de la rémunération de sa gestion au détriment de l'associé minoritaire privé par absence du dividende du seul avantage de sa qualité de porteur de parts sociales ayant, du fait des associés, perdu leur valeur, constitue un abus de majorité ; qu'en fait,- l'affectation systématique des bénéfices aux réserves a commencé en 1995, date de la séparation de Philippe Y... et de Marie Stéphane X..., et s'est poursuivie jusqu'à ce jour soit pendant 15 ans ;- que le bail commercial entre la S. C. I. DPS, bailleur et la S. A. Brienne Auto, preneur, qui met à la charge du preneur les réparations et les travaux réalisés dans son seul intérêt (page 2 du contrat) et le bail commercial entre la S. C. I de Brienne, bailleur, et la S. A. Brienne Auto, preneur, qui exclut (page 2) la participation du bailleur aux travaux de remise en état ou de réparation, ne permettent pas de justifier la prise en charge par les bailleurs ni des travaux de réparation exclus par les contrats ni les travaux d'aménagement nécessités par l'exploitation du fonds pour lesquels sont exigés, selon les contrats, une autorisation du bailleur laquelle implique qu'ils sont à la charge du preneur ;- qu'est produit le dépôt en date du 18 juillet 2008 d'une demande de permis de construire une extension d'un bâtiment de 3403 mètres carrés par la seule S. C. I. de Brienne après l'introduction de l'instance d'appel par déclaration des mars et 7 mai 2008 ; que la tardiveté de la demande de permis de construire est insuffisante à justifier a posteriori les mises en réserve de la S. C. I, de Brienne, et est inopérante à justifier les mises en réserve de la S. C. I. DPS ; que les mises en réserve non motivées dans les délibérations des assemblées générales ne sont pas davantage justifiées par la prise en charge des travaux par les S. C. I. bailleresses DPS et de Brienne dont le rôle se limite à autoriser le preneur è effectuer les travaux (article 6 du contrat de bail de la S. CI DPS et article 5 des conditions générales du bail de la S. C. I. de Brienne) ; que les travaux d'aménagement décrits dans le jugement pour 106. 141, 00 euros (création d'une salle de conférence, réfection du réfectoire, création d'une salle informatique, agrandissement et aménagement de bureaux) facturés à tort a la S. C. I. DPS, bailleur, relèvent bien de l'aménagement de l'exploitation dans l'intérêt du preneur ; que les travaux définis dans le rapport de gérance de la S. C. I. de Brienne du 13 juillet 2005 (création d'une salle nouvelle et de deux bâtiments) qui auraient pu justifier d'une mise en réserve pour investissement immobilier relevant du budget de la bailleresse qui prétend avoir effectué la première tranche des travaux (21. 658, 00 euros) " au cours de l'année écoulée " dans le rapport de gérante du 3 Juillet 2006 (troisième paragraphe) se heurte au courrier de la mairie dé Bordeaux en date du 26 juillet 2006 (pièce numéro 28) qui précise qu'il n'y a eu aucune demande de permis de construire déposée " à ce jour " pour le 20 ni le 23, quai de Brienne à Bordeaux ; que les mises en réserves systématique depuis l'année 2000 ne sont justifiées par aucun intérêt social pour les deux S. C. I. DPS et de Brienne mais ont pour effet, en supprimant le dividende, de priver X... des revenus de l'activité des sociétés, l'abus de majorité est caractérisé ; que les décisions de mise en réserve pour les exercices 2000 à 2005 seront donc annulées ;

ALORS D'UNE PART QUE Madame X... dont les dernières conclusions devant le Tribunal étaient en date du 7 janvier 2008, n'ayant pas sollicité devant les premiers juges, d'une part l'annulation des mises en réserve décidées par l'assemblée générales du 13 juillet 2005 et d'autre part la distribution aux associés des bénéfices pour les années 2006, 2007 et 2008 aux associés, soit à concurrence de 20 % pour elle-même, demandes qu'elle était en mesure de présenter en première instance, la Cour d'appel ne pouvait y faire droit sans violer l'article 564 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant, pour retenir l'existence d'un abus de majorité, que les baux commerciaux liant les SCI DPS et de BRIENNE à la SA BRIENNE AUTO ne permettaient pas de justifier la prise en charge par les sociétés bailleresses des travaux d'aménagement nécessités par l'exploitation du fonds de la société locataire, la Cour d'appel a dénaturé les contrats de bail et violé l'article 1134 du Code Civil.

3°/ ALORS ENCORE QUE l'abus de majorité se caractérise par des décisions prises à l'encontre de l'intérêt social et dans l'unique dessin de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement de ce chef et estimer que l'abus de majorité était caractérisé au détriment de Madame X... en se bornant à affirmer que n'était pas justifiée la prise en charge par les SCI DPS et de BRIENNE des travaux d'aménagement pour l'exploitation du fonds de la SARL BRIENNE AUTO, que la demande de permis de construire des travaux était tardive et ne justifiait pas les mises en réserve, que les travaux définis dans le rapport de gérance de la SCI de BRIENNE se heurtaient à un courrier de la mairie de BORDEAUX indiquant qu'il n'y avait eu aucune demande de permis de construire déposée et qu'ainsi les mises en réserve systématiques depuis l'année 2000 n'étaient justifiées par aucun intérêt social, ces motifs inopérants ne caractérisant pas en quoi les travaux, dont la réalité n'est pas contestée, étaient contraires à l'intérêt social des sociétés et en quoi Monsieur Y... associé majoritaire aurait été favorisé par les décisions prises ; qu'ainsi l'arrêt viole l'article 1844-1 du Code Civil.

4°/ ALORS ENFIN QUE les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'en l'espèce, et selon les propres écritures de Madame X..., les comptes pour les années 2006, 2007 et 2008 n'étant pas approuvés en l'absence d'assemblées générales, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 586 et 1134 du Code Civil, dire que l'ensemble des bénéfices en ceux compris ceux des années 2006, 2007 et 2008 seraient distribués dont 20 % au profit de Madame X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17812
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2012, pourvoi n°10-17812


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17812
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award