LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait procéder le 4 septembre 2008 à une saisie-attribution pour obtenir le paiement d'arriérés alimentaires dus par M. Y... en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 novembre 1994 ; que cette saisie-attribution a été validée par un juge de l'exécution le 21 janvier 2009 ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que le recouvrement des pensions alimentaires étant soumis à la prescription de droit commun de trente ans et non à la prescription quinquennale de l'article 2224 (2277 ancien) du code civil, c'est à bon droit que la créance a été déclarée recevable pour la période du 16 novembre 1994 à septembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créancière ne pouvait, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la saisie attribution pratiquée par Mme X... à l'encontre de M. Y..., entre les mains de M. Z..., à hauteur de la somme de 13 191 € 14, en vue d'obtenir le paiement de la pension alimentaire qui lui était due depuis le 16 novembre 1994 jusqu'au mois de septembre 2008 en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 novembre 1994 et D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir que le débiteur saisi tirait de la prescription de la créance ;
AUX MOTIFS QUE le recouvrement des pensions alimentaires en vertu d'un titre exécutoire étant soumis à la prescription de droit commun de trente ans, et non à la prescription quinquennale de l'article 2224 (art. 2277 ancien) du Code civil, c'est à bon droit que la créance a été retenue recevable pour la période du 16 novembre 1994 à septembre 2008 ;
ALORS QUE si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en retenant, pour décider que Mme X... était recevable à réclamer le paiement de pensions alimentaires échues depuis plus de cinq ans, que le recouvrement des pensions alimentaires en vertu d'un titre exécutoire est soumis à la prescription trentenaire de droit commun de trente ans, à l'exclusion de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 devenu l'article 2224 du Code civil, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées.