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02/02/2012 | FRANCE | N°10-28748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-28748


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que M. X... s'est pourvu le 28 décembre 2010 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2010 par la cour d'appel de Basse-Terre qui l'a condamné à payer une certaine somme à la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque) ;

Mais attendu que la banque a cédé la créance qu'elle détenait sur M. X..., objet de cet arrêt, au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I selon les modalités prévues par les articles L.

214-43 et suivants du code monétaire et financier ; qu'elle a notifié cette cession a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que M. X... s'est pourvu le 28 décembre 2010 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2010 par la cour d'appel de Basse-Terre qui l'a condamné à payer une certaine somme à la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque) ;

Mais attendu que la banque a cédé la créance qu'elle détenait sur M. X..., objet de cet arrêt, au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I selon les modalités prévues par les articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier ; qu'elle a notifié cette cession au débiteur cédé suivant lettre recommandée dont celui-ci a signé l'avis de réception le 4 mars 2011, alors que le mémoire ampliatif qu'il a déposé le 30 mai 2011 est dirigé contre la seule banque, dépourvue du droit d'agir relativement à la créance cédée ;

Qu'il s'ensuit que, par application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28748
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Mémoire - Signification - Signification au défendeur au pourvoi - Inobservation - Déchéance - Cas - Défaut de signification au cessionnaire de la créance faisant l'objet d'une condamnation en paiement

Dès lors que la créance faisant l'objet d'une condamnation en paiement a été, entre la date du pourvoi formé contre cette décision et celle du dépôt du mémoire ampliatif, cédée par un acte notifié au débiteur, ce dernier doit, à peine de déchéance de son pourvoi, diriger son mémoire ampliatif contre le cessionnaire de la créance


Références :

article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-28748, Bull. civ. 2012, II, n° 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 19

Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28748
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