LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que M. X... s'est pourvu le 28 décembre 2010 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2010 par la cour d'appel de Basse-Terre qui l'a condamné à payer une certaine somme à la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque) ;
Mais attendu que la banque a cédé la créance qu'elle détenait sur M. X..., objet de cet arrêt, au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I selon les modalités prévues par les articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier ; qu'elle a notifié cette cession au débiteur cédé suivant lettre recommandée dont celui-ci a signé l'avis de réception le 4 mars 2011, alors que le mémoire ampliatif qu'il a déposé le 30 mai 2011 est dirigé contre la seule banque, dépourvue du droit d'agir relativement à la créance cédée ;
Qu'il s'ensuit que, par application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.