LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 29 juin 2011, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 10 décembre 2010 l'ayant condamné, pour détention et transport d'arme et de munitions de quatrième et première catégories, à six mois d'emprisonnement et ayant ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ;
"alors que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le prévenu ne comparaissait pas, que son avocat était présent, mais que seul, le président de la juridiction a été entendu, de sorte que l'avocat n'a pas eu la parole en dernier" ;
Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Guilbaud, faisant fonction de président, a seul été entendu et a constaté que l'appel était irrecevable ayant été formé hors délai ;
Mais attendu qu'en cet état, les mentions de l'arrêt ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat qui représentait le prévenu ait eu la parole le dernier, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;