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01/02/2012 | FRANCE | N°11-84201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2012, 11-84201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2011 et présenté par :
- M. Abid Y...,- M. Mohamed Z...,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'

arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 10 mai 2011, qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2011 et présenté par :
- M. Abid Y...,- M. Mohamed Z...,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 10 mai 2011, qui, pour, notamment, association de malfaiteurs en récidive et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a condamné le premier, à treize ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, 500 000 euros d'amende et à une amende fiscale et, le second, à quatorze ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et 1 000 000 d'euros d'amende ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 131-4, 132-9 et 132-10 du code pénal qui, d'une part, fixent à dix ans au plus la peine d'emprisonnement correctionnelle maximale, et, d'autre part, prévoient que les peines d'emprisonnement correctionnelles peuvent être doublées, sans préciser si, dans cette hypothèse, ces peines correctionnelles peuvent aller au-delà du maximum prévu par l'article 131-4, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, c'est-à-dire au principe de légalité de la loi pénale et au respect des droits de la défense ? » ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées sont prévues par un texte législatif spécial qui aggrave les peines encourues en cas de récidive ; que ce texte, qui déroge au texte général relatif à l'échelle des peines, laisse à l'appréciation du juge, dans les respect des droits de la défense, la fixation de la peine prononcée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84201
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2012, pourvoi n°11-84201


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84201
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