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01/02/2012 | FRANCE | N°11-83072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2012, 11-83072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ernest X...,
- Mme Gisèle Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de violation de domicile aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

La CO

UR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2012 où étaient présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ernest X...,
- Mme Gisèle Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de violation de domicile aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 41, 75, 85 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par M. et Mme X...du chef de violation de domicile ;

" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, en matière délictuelle la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que, par ailleurs, la prescription ne commence à courir que le lendemain du jour ou l'infraction a été commise ; qu'enfin, le délai de prescription de l'action publique se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit ; qu'en l'espèce, l'expulsion des époux X...du logement sis à Marseille ...ordonnée le 5 novembre 2004 par une décision du président du tribunal de grande instance de Marseille, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 juin 2005, a été réalisée le 7 octobre 2005 par Me Z..., huissier de justice à Marseille, auquel le préfet du département des Bouches-du-Rhône avait accordé, le 25 mai 2005, le concours de la force publique à compter du 1er juillet 2005 ; que la violation de domicile dénoncée-à la supposer établie-ayant ainsi eu lieu le 7 octobre 2005, le délai triennal susvisé a commencé à courir le 8 octobre 2005 pour se terminer le 8 octobre 2008 à minuit ; que, toutefois, le 6 octobre 2008, M. et Mme X...ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Marseille contre les personnes ci-après nommées : Me Z..., huissier de justice, à Marseille, la SCP C...et Me Z..., huissiers de justice associés, à Marseille, Me A..., avocat au barreau de Marseille, la SCP D..., avocats à Marseille, M. B...et contre X des chefs du délit de violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique prévu et réprimé par l'article 432-8 du code pénal ; qu'une plainte simple n'interrompt pas en elle-même la prescription ; que, par ailleurs, si le procureur de la République a certes communiqué le 20 octobre 2008 au président de la chambre départementale des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône une copie de la plainte déposée par les époux X...en l'invitant à " provoquer les explications de son confrère et à les lui transmettre assorties de son avis motivé ", une telle demande ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction interruptif de la prescription de l'action publique, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de constater l'infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; qu'en application des dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est suspendue au profit de la victime du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou " au plus tard une fois écoulé le délai de trois mois " ; qu'en l'espèce, la plainte simple déposée le 6 octobre 2008 par les époux X...a été classée sans suite le 1er décembre 2008 par le procureur de la République de Marseille ; qu'il n'est cependant pas établi que les époux X...aient reçu notification de cette décision avant le 16 mars 2009, date à laquelle, selon les informations contenues dans leur correspondance du 29 avril 2009, ils ont pris téléphoniquement attache avec le parquet de Marseille ; qu'il convient, en conséquence, de considérer que la prescription de l'action publique a été suspendue, en l'espèce à compter du 6 octobre 2008, jour du dépôt de la plainte, et ce pendant trois mois, soit jusqu'au 6 janvier 2009, date à laquelle elle a recommencé à courir pour se terminer le 8 janvier 2009 à minuit ; qu'en conséquence, le délai triennal était accompli lorsque les époux X...ont saisi, le 23 janvier 2009, le doyen des juges d'instruction de Marseille d'une plainte avec constitution de partie civile ; que la prescription de l'action publique constituant une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être le cas échéant relevée d'office par le juge et pouvant être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, il importe peu en l'espèce que le ministère public ait requis le 9 octobre 2009 l'ouverture d'une information au lieu de saisir le magistrat instructeur de réquisitions de non-informer pour cause de prescription de l'action publique en application des dispositions de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que, de même, les actes qui ont pu être accomplis postérieurement au 23 janvier 2009, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, par le magistrat instructeur, sont dénués de toute incidence sur la prescription qui était acquise à la date du 8 janvier 2009 ; qu'il y a lieu par suite, par ces nouveaux motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

" alors que sont des actes interruptifs de la prescription tout acte du procureur tendant à la recherche et à la poursuite d'une infraction pénale et entrant dans les pouvoirs qu'il tient des articles 41 et 75 du code de procédure pénale ; que toute demande de renseignement adressée au président d'un ordre professionnel au sujet des faits visés dans une plainte constitue un acte tendant à la recherche d'une infraction pénale qui interrompt la prescription de l'action publique ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le procureur de la République a communiqué le 20 octobre 2008, avant l'expiration du délai de prescription retenue par la chambre de l'instruction comme étant le 8 janvier 2009, une lettre au président de la chambre des huissiers de justice pour lui transmettre la plainte et solliciter l'avis de l'huissier de justice visé dans la plainte ; qu'en déclarant que cet acte n'avait pas interrompu la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Vu les articles 7, 8, 40 et 41 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 6 octobre 2008, M. et Mme X...ont porté plainte auprès du procureur de la République du chef de violation de domicile, pour des faits qui auraient été commis, notamment par un huissier de justice, à l'occasion d'une expulsion, le 7 octobre 2005 ; que, le 20 octobre 2008, le procureur de la République a adressé cette plainte au président de la chambre départementale des huissiers de justice en l'invitant à provoquer les explications de son confrère et à les lui transmettre assorties de son avis motivé ; que M. et Mme X...ont porté plainte et se sont constitués parties civiles auprès du juge d'instruction de Marseille du chef de violation de domicile, le 23 janvier 2009 ; que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu le 12 mai 2010 ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt relève que l'infraction de violation de domicile, à la supposer établie, a été commise le 7 octobre 2005 ; que la prescription de l'action publique a été suspendue pendant trois mois, en application de l'article 85 du code de procédure pénale, du 6 octobre 2008 au 6 janvier 2009 ; que les juges ajoutent que ni la plainte du 6 octobre 2008 ni le courrier adressé par le procureur de la République au président de la chambre départementale des huissiers de justice, le 20 octobre 2008, ne constituent des actes interruptifs de la prescription ; que la prescription de l'action publique était acquise le 8 janvier 2009 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre adressée par un procureur de la République au président d'une chambre départementale des huissiers de justice, pour lui demander de provoquer les explications d'un huissier de justice à la suite du dépôt d'une plainte et de les lui transmettre assorties d'un avis motivé, constitue un acte tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83072
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale - Cas

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale - Cas

Interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. Il en est ainsi d'une lettre adressée par un procureur de la République au président d'une chambre départementale des huissiers de justice, pour lui demander de provoquer les explications d'un huissier de justice à la suite du dépôt d'une plainte et de les lui transmettre assorties d'un avis motivé


Références :

articles 8, 40 et 41 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 09 mars 2011

Sur les actes de poursuite du procureur de la République interruptifs de prescription, à rapprocher :Crim., 28 juin 2005, pourvoi n° 05-80307, Bull. crim. 2005, n° 194 (rejet)

arrêt cité. En sens contraire :Crim., 3 février 1977, pourvoi n° 76-92065, Bull. crim. 1977, n° 45 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2012, pourvoi n°11-83072, Bull. crim. criminel 2012, n° 35
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 35

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83072
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