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01/02/2012 | FRANCE | N°11-82233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2012, 11-82233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Carole X..., en sa qualité de tutrice de M. Thibault Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 9 février 2011, qui, pour vol aggravé et port d'arme de 6ème catégorie, a condamné M. Thibault Y... à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l

'homme, 706-113, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Carole X..., en sa qualité de tutrice de M. Thibault Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 9 février 2011, qui, pour vol aggravé et port d'arme de 6ème catégorie, a condamné M. Thibault Y... à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-113, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a statué après avoir constaté que le tuteur n'avait pas été avisé de la date d'audience ;
"aux motifs que le président a exposé au conseil du prévenu les difficultés procédurales constatées dans la présente affaire, lequel, nonobstant le fait que la tutrice de son client n'a pas été régulièrement avisée de la date d'audience, la partie civile n'ayant pas au surplus été citée, accepte de voir l'affaire examinée par la cour à l'audience de ce jour, compte tenu du contexte particulier de l'affaire et du fax adressé ce matin à 10 h 48 au service de l'audiencement par le juge d'application des peines de Bobigny versé au dossier soulignant la particulière dangerosité du prévenu et du fait que, eu égard à la date à laquelle cette procédure qui devait être examinée le 29 décembre 2010 en vacation par la chambre autrement composée a été renvoyée à l'audience de ce jour, 9 février 2011, soit trois jours avant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour statuer dans le cadre d'un appel d'une procédure de comparution immédiate, M. Y..., dans l'hypothèse ou la cour renverrait l'affaire, devrait être nécessairement libéré le samedi 12 février 2011 avant minuit ;
"alors qu'outre l'assistance de son avocat, M. Y..., placé sous tutelle, devait avoir la possibilité d'être représenté à l'audience par son tuteur ; que le fait que l'avocat de M. Y... ait accepté de voir l'affaire examinée ne permettait pas à la cour d'appel de passer outre l'obligation, posée par l'article 706-113 du code de procédure pénale, que le tuteur du majeur protégé soit avisé de la date d'audience ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de vol avec violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours, quand il résulte des mentions de l'arrêt que son tuteur n'avait pas été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a violé l'article 706-113 du code de procédure pénale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel a informé l'avocat de la défense que, compte tenu du contexte particulier de l'affaire et du fax adressé par le juge de l'application des peines soulignant la dangerosité du prévenu placé sous tutelle, l'affaire qui ne pouvait être renvoyée à une date ultérieure compte tenu du délai de quatre mois imparti à la cour d'appel pour statuer, serait jugée nonobstant le fait que la tutrice du prévenu n'avait pas été avisée de la date d'audience ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité et a condamné M. Y... à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a ordonné son maintien en détention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82233
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2012, pourvoi n°11-82233


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82233
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