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01/02/2012 | FRANCE | N°11-30080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 11-30080


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris entre ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2011), que M. Yamadou X..., né le 12 août 1979 à Galladé (Sénégal) de Kandé X... et de Khoumba Y..., a engagé une action déclaratoire de nationalité, se disant français par filiation paternelle ; qu'à l'appui de sa demande, il a produit un jugement du 9 février 1980 du tribunal départemental de Bakel (Sénégal) d'autorisation d'inscription de sa naissance à Galladé le 12 août 1979, un

e ordonnance rectificative du 5 avril 2006 du président de ce même tribunal prescri...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris entre ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2011), que M. Yamadou X..., né le 12 août 1979 à Galladé (Sénégal) de Kandé X... et de Khoumba Y..., a engagé une action déclaratoire de nationalité, se disant français par filiation paternelle ; qu'à l'appui de sa demande, il a produit un jugement du 9 février 1980 du tribunal départemental de Bakel (Sénégal) d'autorisation d'inscription de sa naissance à Galladé le 12 août 1979, une ordonnance rectificative du 5 avril 2006 du président de ce même tribunal prescrivant l'ajout de mentions manquantes pour l'identification de ses parents, une copie littérale du 16 avril 2007 de son acte de naissance établie au vu de ce jugement rectifié, ainsi que le jugement du 6 janvier 1977 portant autorisation d'inscription du mariage de ses parents célébré à Bakel le 10 avril 1976 ;

Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de dire que M. Yamadou X... est français, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte de naissance de M. Yamadou X..., à l'origine, ne mentionnant que le nom et le prénom de ses parents mais pas leur état civil, ne permettait pas d'identifier son père et donc d'établir la filiation paternelle à l'égard d'un Français ; que cet acte n'ayant été complété qu'après la majorité de Monsieur Yamadou X... par une ordonnance rendue le 5 avril 2006, la cour d'appel ne pouvait affirmer que cette ordonnance revêtait un caractère déclaratif et considérer que la filiation légitime à l'égard du père était établie depuis sa naissance sans violer les dispositions de l'article 20-1 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, le ministère public faisait valoir que le jugement d'autorisation d'inscription de naissance sur la base duquel l'acte de naissance aurait dû être dressé, ne comportait aucun autre renseignement sur les parents que leur nom et prénom mais que pourtant, M. Yamadou X... avait produit en 1992 et 2001, des copies d'actes comportant plus d'indications que le dispositif de la décision qui était censée avoir été transcrite et notamment les dates et lieux de naissance des supposés parents et qu'en conséquence ces actes ne pouvaient faire foi de la filiation de l'intéressé durant sa minorité en application de l'article 47 du code civil ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que les jugements sénégalais sont reconnus de plein droit en France selon l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, puis que le ministère public ne conteste pas l'authenticité des décisions produites ; qu'en décidant que l'ordonnance du 5 avril 2006 rectificative du jugement du 9 février 1980, complétant l'acte de naissance de l'intéressé, revêt un caractère déclaratif, de sorte que la filiation du demandeur est établie depuis sa naissance à l'égard d'un père dont la nationalité française n'est pas contestée, la cour d'appel a, sans avoir à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par M. le procureur général près la cour d'appel de Paris

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Yamadou X... Français ;

AUX MOTIFS QUE la nationalité française de Kandé X... né le 5 janvier 1940 à Galladé, titulaire d'un certificat de nationalité française, n'est pas contestée ; que pour établir sa filiation à l'égard de ce dernier, l'intimé produit notamment un jugement du 9 février 1980 du tribunal départemental de Bakel (Sénégal) d'autorisation d'inscription de sa naissance à Galladé le 12 août 1979, fils de Kandé X... et Khoumba Y..., une ordonnance rectificative du 5 avril 2006 du président du tribunal départemental de Bakel prescrivant l'ajout de mentions manquantes de l'article 52 du code de la famille sénégalais pour l'identification de ses parents sur son acte de naissance n° 228 de l'année 1980, à savoir pour son père, Kandé X... né le 5 janvier 1940 à Galladé, cultivateur domicilié à Galladé et pour sa mère Khoumba Y... née le 10 avril 1954 à Galladé, ménagère domiciliée à Galladé, une copie littérale du 16 avril 2007 de son acte de naissance inscrit sur les registres d'état civil du centre de Ololdou portant mention de ces éléments, un jugement du 6 janvier 1977 portant autorisation d'inscription du mariage de ses parents célébré à Bakel le 10 avril 1976, un extrait de mariage dressé le 24 février 1977 ; qu'il résulte de ces pièces que la filiation de Yamadou X... né le 12 août 1979 à Galladé à l'égard de Kandé X..., est légalement établie avant sa majorité ; qu'en effet d'une part les deux jugements sénégalais d'autorisation de mariage et de naissance ainsi que l'ordonnance rectificative d'acte de naissance dont l'authenticité n'est pas contestée par le ministère public, sont reconnus de plein droit en France en vertu de l'article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 et d'autre part l'ordonnance rectificative du 5 avril 2006 complétant l'acte de naissance de l'intimé par la mention de ses parents revêt un caractère déclaratif de sorte que sa filiation légitime à l'égard de son père est établie depuis sa naissance ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris

ALORS, D'UNE PART QUE l'acte de naissance de M. Yamadou X..., à l'origine, ne mentionnant que le nom et le prénom de ses parents mais pas leur état civil, ne permettait pas d'identifier son père et donc d'établir la filiation paternelle à l'égard d'un Français ; que cet acte n'ayant été complété qu'après la majorité de M. Yamadou X... par une ordonnance rendue le 5 avril 2006, la cour d'appel ne pouvait affirmer que cette ordonnance revêtait un caractère déclaratif et considérer que la filiation légitime à l'égard du père était établie depuis sa naissance sans violer les dispositions de l'article 20-1 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART QUE, que dans ses conclusions devant la cour d'appel (page 2 et 3 production 6), le ministère public faisait valoir que le jugement d'autorisation d'inscription de naissance sur la base duquel l'acte de naissance aurait dû être dressé, ne comportait aucun autre renseignement sur les parents que leur nom et prénom mais que pourtant, M. Yamadou X... avait produit en 1992 et 2001, des copies d'actes comportant plus d'indications que le dispositif de la décision qui était censée avoir été transcrite et notamment les dates et lieux de naissance des supposés parents et qu'en conséquence ces actes ne pouvaient faire foi de la filiation de l'intéressé durant sa minorité en application de l'article 47 du code civil ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30080
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°11-30080


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30080
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