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01/02/2012 | FRANCE | N°11-13313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 11-13313


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué prononce le divorce de M. X... et Mme Y... ;
Que la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... avait conclu à l'irrecevabilité de l'attestation de Mme Sandy Z... en faisant valoir que celle-ci vivait avec son fils, a retenu cette attestation à l'appui de sa décision au motif qu'il n'était pas établi que Mme Z... eût été la concubine du fils de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... adme

ttait dans ses conclusions que Mme Z... avait été la compagne de leur fils pend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué prononce le divorce de M. X... et Mme Y... ;
Que la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... avait conclu à l'irrecevabilité de l'attestation de Mme Sandy Z... en faisant valoir que celle-ci vivait avec son fils, a retenu cette attestation à l'appui de sa décision au motif qu'il n'était pas établi que Mme Z... eût été la concubine du fils de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... admettait dans ses conclusions que Mme Z... avait été la compagne de leur fils pendant trois ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le divorce de Monsieur Gérard X... et de Madame Hélène Y... aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QU'il ressort d'un courrier de Monsieur Claude B... que ce dernier a eu des relations extra conjugales avec Madame Y... en 1992, et de l'attestation de Madame Yvette C... que celle-ci a entretenu de telles relations avec un maître de stage pendant rois ans, entre 1995 et 1997 ; mais, également, Madame C... décrit Madame Y... comme méchante et manipulatrice, et se moquant ouvertement de son mari ; un tel tableau péjoratif quant au comportement de Madame Y... à l'égard de Monsieur X... ressort aussi des attestations de Mademoiselle Sandy Z..., qu'il n'y a pas lieu d'écarter dès lors que rien ne permet de dire qu'elle a été la concubine du fils des époux, et de Monsieur Maurice D... ; que de tels faits constituent également, de la part de Madame Y... , des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs que chacun des époux reproche à l'autre, il y a lieu de prononcer le divorce à leurs torts partagés, et le jugement sera infirmé en ce sens ;
ALORS QUE l'ancienne compagne d'un descendant ne peut jamais être entendue sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou de séparation de corps ; que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'écarter les attestations de Mademoiselle Sandy Z..., la Cour retient que « rien ne permet de dire qu'elle a été la concubine du fils des époux » ; qu'en statuant ainsi quand Madame Y... demandait à la Cour d'écarter des débats lesdites attestations établies par l'ex-amie de leur fils Pierre-Yves, qui a longuement vécu avec lui (concl. p. 8, dernier alinéa), ce que Monsieur X... reconnaissait dans ses conclusions (p. 9, al. 7 et p. 11, in fine), Madame Sandy Z... avait été la compagne de leur fils pendant trois ans, la Cour, qui statue à l'aide d'un motif erroné, viole les articles 205, alinéa 2, du Code de procédure civile, 259 et 242 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué également sur ce point d'avoir débouté une épouse de sa demande tendant à obtenir une prestation compensatoire ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile l'annulation du chef ici querellé du dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13313
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°11-13313


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13313
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