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01/02/2012 | FRANCE | N°10-28368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-28368


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 843 et 894 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angèle X..., veuve de Lucien Y... est décédée le 1er mai 2005 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, MM. Lilian et Michel Y..., et après avoir émis deux chèques, le premier, le 2 mars 2004, d'un montant de 12 573,80 euros au profit de son fils Michel, le second, le 4 juin 2002, d'un montant de 2 286,74 euros, à l'ordre de la société Mas de Provence e

n règlement d'un acompte payé au promoteur choisi par M. Michel Y... pour la con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 843 et 894 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angèle X..., veuve de Lucien Y... est décédée le 1er mai 2005 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, MM. Lilian et Michel Y..., et après avoir émis deux chèques, le premier, le 2 mars 2004, d'un montant de 12 573,80 euros au profit de son fils Michel, le second, le 4 juin 2002, d'un montant de 2 286,74 euros, à l'ordre de la société Mas de Provence en règlement d'un acompte payé au promoteur choisi par M. Michel Y... pour la construction de sa villa ;

Attendu que, pour dire que M. Michel Y... devra rapporter à la succession les deux sommes litigieuses, l'arrêt retient, d'une part, que la preuve de ce que la somme de 12 573,83 euros comprenant 3 000 euros de frais de déplacement de M. Michel Y..., correspond à des frais exposés dans l'intérêt exclusif d'Angèle Y..., qu'elle aurait ensuite remboursés à celui-ci, n'est pas rapportée, d'autre part, que le même raisonnement doit être appliqué au chèque de 2 286,74 euros émis directement par cette dernière au bénéfice de la société Mas de Provence au motif qu'il n'est pas non plus démontré que cette somme ait été payée dans l'intérêt exclusif d'Angèle Y... ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que cette dernière avait agi dans une intention libérale au profit de son fils, Michel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Michel Y... devra rapporter à la succession de sa mère, Angèle X..., veuve Y..., les sommes de 12 573,83 euros et de 2 286,74 euros, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Lilian Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. Michel Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que M. Michel Y... devra rapporter à la succession d'Angèle X... les sommes de 12 573 € 83 et de 2 286 € 74 ;

AUX MOTIFS QUE « la preuve de ce que la somme de 12 573 € 83, comprenant 3 000 € de "frais de déplacement" de M. Michel Y..., correspond à des frais exposés dans l'intérêt exclusif de Mme Angèle Y..., qu'elle aurait ensuite remboursés à celui-ci, n'est pas rapportée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que, « dès lors, cette somme doit être considérée comme une donation indirecte et que M. Michel Y... est tenu de la rapporter à la succession de sa mère »(cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que « le même raisonnement doit être appliqué au chèque de 2 286 € 74 émis directement par Mme Angèle Y... à l'ordre de la société Mas Provence puisqu'il n'est pas non plus démontré que cette somme ait été payée dans l'intérêt exclusif de celle-ci, alors que M. Michel Y... et son épouse étaient seuls signataires du contrat de construction » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ;

1. ALORS QUE c'est à l'héritier qui prétend que son cohéritier doit rapporter la donation indirecte dont il aurait été gratifié, de prouver que le défunt, quand il a souscrit l'acte d'où résulterait cette donation indirecte, était animé par une intention libérale ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier sa décision, qu'il n'est pas prouvé que les sommes payées par Angèle X... ont été exposés dans son intérêt exclusif, la cour d'appel, qui constate par là même que M. Lilian Y... n'est pas parvenu à prouver qu'Angèle X... a agi avec une intention libérale, a violé les articles 9 du code de procédure civile, ensemble les articles 843 et 894 du code civil ;

2. ALORS QUE le juge ne peut pas ordonner le rapport à la succession de dépenses que le défunt a exposées et qui ont tourné à l'avantage d'un héritier, sans constater que le défunt a exposé ces dépenses dans une intention libérale ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi qu'Angèle X... aurait exposé dans son intérêt exclusif les dépenses dont elle ordonne le rapport à sa succession, la cour d'appel, qui ne justifie pas qu'Angèle aurait agi dans une intention libérale, a violé les articles 843 et 894 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28368
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-28368


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28368
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