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27/09/2010 | FRANCE | N°09/03433

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 27 septembre 2010, 09/03433


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 27/09/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/03433



Jugement (N° 07/1016)

rendu le 27 Janvier 2009

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE



REF : JD/AMD





APPELANT



Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 11]

[Localité 6]



Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Ayant pour conseil

Maître Nicole DELBOUVE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE





INTIMÉ



Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 5]



Représenté par la SCP COCHEME-LABA...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 27/09/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/03433

Jugement (N° 07/1016)

rendu le 27 Janvier 2009

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : JD/AMD

APPELANT

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Nicole DELBOUVE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉ

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil la SCP BILLARD DOYER, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE

DÉBATS à l'audience publique du 17 Juin 2010 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2010

***

M. [L] [D] est décédé le [Date décès 4] 1980. Son épouse, Mme [R] [W], est décédée le [Date décès 3] 2005.

Ils ont laissé pour recueillir leur succession leurs deux enfants:

- [U] [D], né le [Date naissance 1] 1944

- [N] [D], né le [Date naissance 2] 1946.

Par acte d'huissier en date du 17 avril 2007, M. [U] [D] a fait assigner son frère, M. [N] [D], devant le tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE pour voir, notamment, ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents, ainsi que le rapport à succession de certaines sommes.

Par jugement en date du 27 janvier 2009, le tribunal a:

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [L] [D] et Mme [R] [W] veuve [D]

- commis pour y procéder M. le Président de la chambre des Notaires du Nord, ou son délégataire, à l'exception de Maître [G]

- débouté M. [U] [D] de sa demande de rapport à la succession des donations entre vifs reçues par M. [N] [D] de sa mère

- déclaré sa demande relative au prêt de 90 000 euros irrecevable

- avant-dire droit sur la demande de rapport à succession des sommes prélevées par M. [N] [D] sur les comptes de sa mère au moyen des procurations, ordonné une expertise et commis Maître [Z], notaire à [Localité 9], pour y procéder

- réservé les dépens.

M. [U] [D] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 11 mai 2009.

Dans ses conclusions en date du 12 mai 2010, il demande à la Cour:

- d'infirmer partiellement le jugement

- de dire que M. [N] [D] doit rapporter à la succession les donations de

12 573, 80 euros et 2286, 74 euros reçues de sa mère, Mme [R] [D]

- de condamner M. [N] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les deux sommes visées constituent bien des donations, qu'elles correspondent en effet aux fonds engagés par son frère dans un projet de construction d'une villa sur un terrain dépendant de la succession situé dans le Var, projet qu'il a ensuite abandonné, de sorte qu'il a tenté de faire supporter ses pertes financières par la succession et qu'il avait demandé à sa mère de rédiger un écrit dans cette intention.

Il affirme que le chèque de 2286, 74 euros établi par Mme [R] [D] au profit de la société MAS DE PROVENCE correspond à un acompte sur la réservation de la maison que M. [N] [D] voulait faire construire pour lui-même.

Il observe que c'est son frère qui a retardé la vente du terrain à un tiers.

Par conclusions en date du 9 février 2010, M. [N] [D] demande à la Cour:

- de confirmer le jugement

- y ajoutant, de condamner M. [U] [D] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que tous les actifs immobiliers dépendant des deux successions ont été vendus.

Il soutient que son frère ne rapporte pas la preuve des prétendues donations qui lui auraient été consenties.

Il soutient que c'est lui qui s'est 'démené' pour vendre le terrain de [Localité 12] en transférant le permis de construire à l'acquéreur, que sa mère l'a ensuite dédommagé des frais dont il avait dû faire l'avance, qu'elle était parfaitement saine de corps et d'esprit, que la somme de 12 573, 83 euros est entièrement justifiée, que lui seul a effectué les démarches nécessaires à la conservation du patrimoine de leur mère.

SUR CE:

Les dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations de

compte, liquidation et partage des successions de M. [L] [D] et de Mme [R] [W] épouse [D], à la désignation d'un notaire en qualité d'expert et à l'irrecevabilité de la demande relative au prêt de 90 000 euros ne sont pas critiquées et seront en conséquence confirmées.

M. [U] [D] limite son appel à la disposition qui l'a débouté 'de sa demande de rapport à succession des donations entre vifs reçues par M. [N] [D] de sa mère'.

Il est constant que Mme [R] [W] veuve [D] a remis à son fils [N] un chèque de 12 573, 80 euros le 2 mars 2004 et qu'elle a émis au profit de la société MAS DE PROVENCE un chèque de 2286, 74 euros, le 4 juin 2002, dont M. [U] [D] considère qu'il s'agit de donations qui doivent être rapportées à la succession de sa mère.

En application de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 compte-tenu de la date d'introduction de la procédure, tout héritier (...) venant à une succession, doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Dans ses écritures, M. [N] [D] explique que la somme de 12 573, 83 euros se décompose de la façon suivante:

- 7546, 23 euros correspondant au dépôt de garantie à l'agence MAS PROVENCE; en réalité, au vu de la lettre de la société MAS PROVENCE en date du 7 juin 2001, il s'agit d'un acompte versé sur le contrat de construction

- 2027, 60 euros correspondant aux frais de géomètre

- 3000 euros correspondant aux six voyages qu'il a lui-même effectués pour vendre le terrain et conserver à celui-ci sa qualité de terrain à bâtir.

Il soutient que ces frais ont été avancés par lui pour le compte de sa mère.

Il produit à cet effet une lettre manuscrite datée du 7 mai 2002, émanant de Mme [R] [D], qui indique qu'elle a donné l'autorisation à son fils [N] de déposer un dossier de permis de construire à son nom, pour lui éviter de se déplacer, et dans le but de protéger un patrimoine familial qu'elle possède avec ses deux fils, à savoir un terrain situé à [Localité 12], ceci pour garder le droit de construire, car le terrain se trouve dans une zone affectée par la révision du plan d'occupation des sols et risque de devenir inconstructible, qu'en cas de vente à un tiers, ces frais seront à déduire de sa part.

Il produit également une attestation rédigée par M. [J] [F] qui a finalement acquis le terrain litigieux, aux termes de laquelle ce dernier déclare que le permis de construire déposé par M. [N] [D] fut indispensable à la vente puisqu'il a pu construire sa maison et obtenir ensuite des modifications du permis.

Enfin, Mme [R] [D] a écrit, le 25 février 2004, qu'elle remboursait à son fils [N] les frais occasionnés par l'obtention du permis de construire, lequel avait contribué à conserver au terrain sa valeur.

Or, M. [U] [D] affirme qu'en réalité, les frais ci-dessus ont été exposés dans le seul intérêt de M. [N] [D], qui voulait lui acheter sa part indivise du terrain et y faire construire une maison avec piscine pour lui-même, qu'il n'a renoncé à son projet qu'en raison d'un désaccord avec son frère sur le prix de ce rachat.

Cette explication est corroborée par une lettre de M. [N] [D] à la société MAS PROVENCE datée du 1er février 2003, par laquelle il demande la restitution des sommes qu'il avait versées dans le cadre du contrat de construction souscrit, au motif que sa mère s'oppose désormais à la transmission du terrain à son profit, une lettre étant rédigée par Mme [R] [D] le 1er février 2003 également, dont il ressort qu'elle s'oppose à la transmission du terrain à l'un ou l'autre de ses fils.

Dans ces conditions, la preuve de ce que la somme de 12 573, 83 euros, comprenant 3000 euros de 'frais de déplacement' de M. [N] [D], correspond à des frais exposés dans l'intérêt exclusif de Mme [R] [D], qu'elle aurait ensuite remboursés à celui-ci, n'est pas rapportée.

Dès lors, cette somme doit être considérée comme une donation indirecte et M. [N] [D] est tenu de la rapporter à la succession de sa mère.

Le même raisonnement doit être appliqué au chèque de 2286, 74 euros émis directement par Mme [R] [D] à l'ordre de la société MAS PROVENCE puisqu'il n'est pas non plus démontré que cette somme ait été payée dans l'intérêt exclusif de celle-ci, alors que M. [N] [D] et son épouse étaient seuls signataires du contrat de construction, comme l'établissent leur lettre du 23 mai 2002 accompagnant le versement de ladite somme de 2286, 74 euros et celles de la société MAS PROVENCE en date du 7 juin 2001 (ci-dessus citée) et du 29 mai 2002 confirmant la réception du chèque 'à imputer du règlement de leur appel de fonds concernant l'obtention du permis de construire'.

Par lettre en date du 26 juillet 2006, la société MAS CONSTRUCTION a confirmé avoir reçu deux règlements par chèque concernant le contrat de construction de M. [N] [D], le 7 juin 2001, un chèque de 7546, 23 euros (49 500 F) et, le 4 juin 2002, un chèque de 2286, 74 euros.

Il convient de dire que la somme de 2286, 74 euros devra être rapportée par M. [N] [D] à la succession de Mme [R] [D].

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que ces deux sommes ne constituaient pas des donations rapportables à la succession.

Il y a lieu de mettre à la charge de M. [N] [D] les frais irrépétibles d'appel supportés par M. [U] [D], à hauteur de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire:

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [D] 'de

sa demande de rapport à succession des donations entre vifs reçues par M. [N] [D] de sa mère'

STATUANT à nouveau,

DIT que M. [N] [D] devra rapporter à la succession de sa mère, Mme [R] [W] veuve [D], les sommes de 12 573, 83 euros et de 2286,74 euros

CONFIRME le jugement pour le surplus

CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE CONDAMNE à payer à M. [U] [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

N. HERMANT.E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/03433
Date de la décision : 27/09/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/03433 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-27;09.03433 ?
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