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01/02/2012 | FRANCE | N°10-27574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-27574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2010), que Mme X... invoquant l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Groupe Generali, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de ce contrat ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de procéd

er à sa vérification, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en fon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2010), que Mme X... invoquant l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Groupe Generali, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de ce contrat ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de procéder à sa vérification, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en fondant sa décision sur le dossier de candidature dont elle a retenu qu'il avait été renseigné et signé par Mlle X... le 29 décembre 2008, sans avoir préalablement vérifié cet écrit dont Mlle X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était un "faux grossier" qu'elle n'avait pas signé, la cour d'appel a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, dans ces conclusions d'appel, Mlle X... soutenait que le prétendu dossier de candidature censé avoir été établi le 29 décembre 2008 comportait, à quatre reprises, la date du 29 décembre 2009 et avait été alimenté par des informations dont la société Generali n'avait disposé qu'à compter du mois de mars 2009, ce dont elle déduisait que ce document avait été rédigé, pour les besoins de la cause, postérieurement au 29 décembre 2008 ; qu'en fondant sa décision sur cet élément de preuve sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le rôle de l'agent indicateur se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ; qu'en considérant que seul un contrat de mandat régi par le droit commercial des assurances avait prévalu dans les relations des parties, après avoir relevé, d'une part, que la société Generali avait confié à Mlle X... pour tâche de "réaliser
dix entretiens de récupération d'adresses par semaine et récupérer 100 adresses hebdomadairement", d'autre part, que Mlle X... rencontrait les clients de l'assureur, ce dont il découlait que sa mission excédait celle d'un agent indicateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et R. 511-3 du code des assurances ;

4°/ que l'agent indicateur se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre et ne peut, en aucun cas, présenter, proposer ou aider à la conclusion des contrats ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée preuves à l'appui, si, par delà le développement d'un réseau de prospects, Mlle X... n'avait pas, dans les faits, établi des devis puis présenté, négocié et conclu différents contrats d'assurance pour le compte de la société Generali, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et R. 511-3 du code des assurances ;

5°/ que le lien de subordination, qui est une condition du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si Mlle X... n'exécutait pas ses prestations sous le contrôle, les ordres et les directives de la société Generali, qui mettait à sa disposition des moyens (bureau au siège de l'entreprise, ordinateur, ligne de téléphone), lui imposait des horaires et lui demandait de lui rendre compte des résultats de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

6°/ que le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, que Mlle X... rencontrait les clients, qui étaient souvent des amis, "selon une méthodologie, dans des lieux et selon des horaires résultant de son choix", sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait ces constatations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, que les clients que rencontrait Mlle X... étaient "souvent des amis", cependant que cette circonstance ne résultait d'aucun des éléments du débat, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que, selon les fiches collectées et remplies par l'intéressée, Mme X... rencontrait les clients dans des lieux et selon des horaires résultant de son choix, la cour d'appel qui, a constaté que celle-ci ne justifiait pas avoir exercé, dans les faits, l'emploi de conseiller commercial, a, en l'absence de caractérisation de l'existence d'un lien de subordination, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mlle X... était liée à la société Generali par un contrat de mandat d'indicateur et non par un contrat de travail et, en conséquence, D'AVOIR débouté Mlle X... de toutes ses demandes tant de nature salariale qu'indemnitaire contre la société Generali ;

AUX MOTIFS QUE c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de démontrer la réalité de celui-ci, la preuve contraire étant réservée à l'employeur ; qu'en l'espèce, Mlle X..., qui allègue avoir été embauchée le 4 septembre 2008 par la société Generali en qualité de conseiller commercial, statut cadre, ne produit aucun contrat en ce sens à cette date ; qu'elle ne justifie par ailleurs pas avoir exercé, dans les faits, l'emploi dont elle fait état et avoir perçu la rémunération afférente ; qu'au contraire, il ressort des documents et pièces échangées entre les parties que c'est seulement le septembre 2008 (et non le 4 septembre 2008) que Mlle X... a rencontré un inspecteur de la société Generali et ce, seulement dans le but de se renseigner sur le métier d'agent indicateur, cette situation de fait étant établie par une lettre adressée le octobre 2008 à l'intéressée par l'inspecteur en question, M. Z..., ainsi libellée : «Mlle X..., Suite à notre entretien du 10 septembre courant, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre société. Vous avez exprimé votre désir d'en savoir plus sur le métier d'agent indicateur. Pour répondre à votre attente, nous vous proposons de découvrir notre activité en accompagnant un de nos professionnels sur le terrain (galop d'essai d'une journée renouvelable deux fois) et d'utiliser nos outils (« enquêtes et sondages » et « projet 50 ») pour mesurer votre potentiel à l'exercice de notre métier. Si cette approche vous agrée, nous vous prions de nous retourner une copie de ce courrier revêtue de votre signature, précédée de la mention « bon pour accord ». Nous vous prions etc. » ; que Mlle X... a retourné à la société Generali la lettre en question revêtue de sa signature et de la mention « Bon pour accord » ; qu'ensuite de cet accord du 31 octobre 2008, donné sans réserve par Mlle X..., la société Generali a fait remplir à l'intéressée, le 29 décembre 2008, un dossier de candidature, dossier qu'elle a renseigné et signé à la même date, ce qui a conduit la société Generali, toujours à la même date et sous la signature encore de M. Z..., à lui confirmer cette candidature en qualité « d'agent indicateur» rattachée à Loïc A... ; que cette lettre de confirmation précisait la mission de Mlle X... à savoir « réaliser 10 entretiens de récupération d'adresses par semaine et récupérer 100 adresses hebdomadairement » ; que toujours ensuite de la confirmation précitée, la société Generali a adressé à Mlle X... un contrat de « mandat d'indication » précisant plus avant les tâches de l'emploi, soit l'exercice de l'activité d'indicateur conformément à l'article R. 511-1 du code des assurances consistant à mettre en relation les clients potentiels avec les salariés habilités de Generali vie, soit « une activité de travailleur indépendant non salarié » ; qu'il s'ensuit de l'ensemble des éléments ci-dessus rapportés, confirmés dans les faits par les fiches clients collectées et remplies par l'intéressée, lesquels clients étaient souvent des amis qu'elle rencontrait selon une méthodologie, dans des lieux et selon des horaires résultant de son choix, que Mlle X... est dans l'incapacité de démontrer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée l'ayant liée à la société Generali ni à compter du 4 septembre 2008 ni postérieurement, seul un contrat de mandat régi par le droit commercial des assurances ayant prévalu dans les relations des parties ; que Mlle X... a cessé de sa propre initiative en avril 2009 toute relation d'affaires avec la société Generali, laquelle en a pris acte le 10 avril 2009 ;

ALORS, 1°), QUE lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de procéder à sa vérification, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en fondant sa décision sur le dossier de candidature dont elle a retenu qu'il avait été renseigné et signé par Mlle X... le 29 décembre 2008, sans avoir préalablement vérifié cet écrit dont Mlle X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp. 8 et 9), qu'il était un « faux grossier » qu'elle n'avait pas signé, la cour d'appel a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE, dans ces conclusions d'appel (p. 8, in fine et p. 9, in limine), Mlle X... soutenait que le prétendu dossier de candidature censé avoir été établi le 29 décembre 2008 comportait, à quatre reprises, la date du 29 décembre 2009 et avait été alimenté par des informations dont la société Generali n'avait disposé qu'à compter du mois de mars 2009, ce dont elle déduisait que ce document avait été rédigé, pour les besoins de la cause, postérieurement au 29 décembre 2008 ; qu'en fondant sa décision sur cet élément de preuve sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le rôle de l'agent indicateur se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ; qu'en considérant que seul un contrat de mandat régi par le droit commercial des assurances avait prévalu dans les relations des parties, après avoir relevé, d'une part, que la société Generali avait confié à Mlle X... pour tâche de « réaliser dix entretiens de récupération d'adresses par semaine et récupérer 100 adresses hebdomadairement », d'autre part, que Mlle X... rencontrait les clients de l'assureur, ce dont il découlait que sa mission excédait celle d'un agent indicateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et R. 511-3 du code des assurances ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE l'agent indicateur se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre et ne peut, en aucun cas, présenter, proposer ou aider à la conclusion des contrats ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée preuves à l'appui, si, par delà le développement d'un réseau de prospects, Mlle X... n'avait pas, dans les faits, établi des devis puis présenté, négocié et conclu différents contrats d'assurance pour le compte de la société Generali, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et R. 511-3 du code des assurances ;

ALORS, 5°), QUE le lien de subordination, qui est une condition du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si Mlle X... n'exécutait pas ses prestations sous le contrôle, les ordres et les directives de la société Generali, qui mettait à sa disposition des moyens (bureau au siège de l'entreprise, ordinateur, ligne de téléphone), lui imposait des horaires et lui demandait de lui rendre compte des résultats de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, 6°), QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, que Mlle X... rencontrait les clients, qui étaient souvent des amis, « selon une méthodologie, dans des lieux et selon des horaires résultant de son choix », sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait ces constatations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 7°), QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, que les clients que rencontrait Mlle X... étaient «souvent des amis », cependant que cette circonstance ne résultait d'aucun des éléments du débat, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27574
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-27574


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27574
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