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01/02/2012 | FRANCE | N°10-27308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-27308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 1er octobre 2010), rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé à compter du 12 septembre 2005 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux à temps partiel ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 1er au 18 juin 2009, puis du 22 juin au 8 juillet 2009 ; que n'ayant pas travaillé au moins 200 heures au cours des trois mois précédant son arrêt

de travail, il n'a pas bénéficié d'indemnités journalières de la caisse prim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 1er octobre 2010), rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé à compter du 12 septembre 2005 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux à temps partiel ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 1er au 18 juin 2009, puis du 22 juin au 8 juillet 2009 ; que n'ayant pas travaillé au moins 200 heures au cours des trois mois précédant son arrêt de travail, il n'a pas bénéficié d'indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie ; que se fondant sur la convention collective nationale de la distribution directe, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de complément de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il peut être dérogé à une disposition d'ordre public dans un sens plus favorable au salarié par voie conventionnelle, encore faut-il que les partenaires sociaux aient expressément prévu cette dérogation ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que non seulement les partenaires sociaux n'avaient pas précisé dans l'article 10.2 de la convention collective de la distribution directe qu'ils entendaient déroger au principe posé par l'article L. 1226-1 du code du travail selon lequel l'employeur ne doit maintenir le salaire du salarié malade qu'à la condition que ce dernier soit pris en charge par la sécurité sociale, mais qu'ils avaient au contraire prévu que le maintien du salaire par l'employeur n'était qu'un complément des indemnités journalières de la sécurité sociale qui se cumulait avec ces dernières et qui était subordonné à la production par le salarié du décompte de ces indemnités journalières, ce dont il s'évinçait que le maintien du salaire par l'employeur était subordonné au versement d'indemnités journalières ; qu'en affirmant cependant que le maintien du salaire par l'employeur prévu par la convention collective de la distribution directe n'était pas soumis au versement des indemnités journalières de la CPAM et qu'en cas de non versement de ces indemnités il appartenait à l'employeur de maintenir le salaire comme prévu conventionnellement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1226-1 du code du travail et l'article 10.2 de la convention collective nationale de la distribution directe ;
Mais attendu que selon l'article 10.2 de la convention collective nationale de la distribution directe, intitulé "Allocations conventionnelles pour maladie et accident (non professionnel)", "Conditions : le salarié doit avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et avoir justifié de son incapacité dans les 48 heures. Indemnités : à compter du sixième jour d'absence, le salarié malade perçoit pendant trente jours 90 % de sa rémunération brute (moyenne des trois derniers mois), 80 % de sa rémunération brute (moyenne des trois derniers mois) pendant les trente jours suivants et 60 % de cette même rémunération pendant les trente jours suivants. Ces durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté. Le cumul de l'indemnisation de la sécurité sociale et du complément versé par l'entreprise ne peut avoir pour effet de porter la rémunération du salarié au-delà de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé le mois considéré. Dans le cas où plusieurs absences pour maladie ou accident non professionnels interviennent au cours de douze mois consécutifs, le nombre total de jours indemnisés par l'entreprise ne pourra être supérieur à la durée ci-dessus indiquée. Cette garantie s'entend déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités éventuellement versées par les régimes complémentaires de prévoyance (...) En l'absence de régime de subrogation, le salarié qui, dans un délai de trois mois, n'a pas remis à son employeur le décompte des indemnités journalières de la sécurité sociale est sans droit pour demander un rappel de salaire, sauf retard non imputable au salarié" ;
Et attendu qu'en décidant que le droit à l'allocation n'était pas subordonné au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Adrexo à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à M. X... la somme de 275,08 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Adrexo.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Adrexo à verser à M. Philippe X... les sommes de 252,06 euros à titre d'indemnité conventionnelle pour maladie, 100 euros à titre de dommages et intérêts et 100 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE M. X... au jour de son arrêt maladie avait une ancienneté dans l'entreprise de plus de deux ans ; que la convention collective applicable dans l'entreprise prévoit que le salarié en arrêt maladie perçoit après une franchise de six jours et pendant 90 jours une indemnité complémentaire lui maintenant son salaire à : 90% de son salaire brut pendant 30 jours, 80% de son salaire brut pendant 30 jours et 60% de son salaire brut pendant 30 jours ; que la convention collective applicable prévoit que l'indemnité journalière payée par l'employeur assure le maintien du salaire sous certaines conditions ; que la CPAM n'a pas versé d'indemnité salariale ; que le conseil de prud'hommes de Morlaix, dans l'affaire opposant Mme Y... contre la Sas Adrexo pour la même demande, a prononcé un jugement favorable à la salariée ; que le conseil après en avoir délibéré, dit et juge que le maintien du salaire prévu dans la convention collective applicable, n'est pas soumis au versement des indemnités journalières de la CPAM ; qu'en cas de non versement de la CPAM, il appartient à l'employeur de maintenir le salaire comme prévu conventionnellement ; qu'en conséquence, sur la demande de 291,64 euros au titre des indemnités de complément de salaires sur la période : qu'il appartient à l'employeur de garantir le salaire comme prévu dans la convention collective applicable ; que le salaire moyen journalier sur les trois derniers mois est de 11,67 euros brut ; qu'il conviendra d'indemniser M. X... à hauteur de : 126,03 euros brut pour la première période du 01 au 18 juin 2009, soit 18 jours moins 6 = 12 jours à 11,67 euros x 90%, 126,03 euros brut pour la deuxième période du 22 juin au 8juillet 2009 soit 18 jours moins 6 = 12 jours à 11,67 euros x 90% ; que le Conseil dit et juge que la demande est fondée et fera droit à une indemnité conventionnelle pour maladie de 252,06 euros brut ;
1°) ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en l'espèce, pour juger que le maintien du salaire par l'employeur au salarié malade prévu dans la convention collective de la distribution directe n'était pas soumis au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et faire droit à la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes s'est purement et simplement contenté de relever que le conseil de prud'hommes de Morlaix, dans une affaire opposant Mme Y... à la société Adrexo pour une même demande, aurait prononcé un jugement favorable à la salariée ; qu'en se bornant ainsi à se référer à une décision antérieure rendue par une autre juridiction dans une autre cause, sans avoir constaté en fait une identité des situations, ni même précisé les motifs de la décision auquel il se référait pour toute motivation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE s'il peut être dérogé à une disposition d'ordre public dans un sens plus favorable au salarié par voie conventionnelle, encore faut-il que les partenaires sociaux aient expressément prévu cette dérogation ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que non seulement les partenaires sociaux n'avaient pas précisé dans l'article 10.2 de la convention collective de la distribution directe qu'ils entendaient déroger au principe posé par l'article L. 1226-1 du code du travail selon lequel l'employeur ne doit maintenir le salaire du salarié malade qu'à la condition que ce dernier soit pris en charge par la sécurité sociale, mais qu'ils avaient au contraire prévu que le maintien du salaire par l'employeur n'était qu'un complément des indemnités journalières de la sécurité sociale qui se cumulait avec ces dernières et qui était subordonné à la production par le salarié du décompte de ces indemnités journalières, ce dont il s'évinçait que le maintien du salaire par l'employeur était subordonné au versement d'indemnités journalières ; qu'en affirmant cependant que le maintien du salaire par l'employeur prévu par la convention collective de la distribution directe n'était pas soumis au versement des indemnités journalières de la CPAM et qu'en cas de non versement de ces indemnités il appartenait à l'employeur de maintenir le salaire comme prévu conventionnellement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1226-1 du code du travail et l'article 10.2 de la convention collective nationale de la distribution directe ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE l'article 10.2 de la convention collective de la distribution directe prévoit que le maintien du salaire n'est assuré au salarié malade que s'il a plus d'un an d'ancienneté ; que l'article 4.1 de la même convention collective précise qu'il faut entendre par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois dans l'entreprise quels qu'aient été ses emplois successifs, mais déduction faite toutefois « de la durée des emplois interrompus par démission de l'intéressé » ; que la société Adrexo faisait en l'espèce valoir que la condition d'ancienneté prévue par la convention collective n'était pas satisfaite, dès lors que M. X... avait été embauché par la société Adrexo une première fois à compter du 12 septembre 2005 jusqu'à ce qu'il démissionne en novembre 2006, puis qu'il avait de nouveau été engagé le 22 septembre 2008 ; qu'à la date de ses arrêts de travail du 2 au 18 juin 2009 puis du 22 juin au 8 juillet 2009, M. X... ne bénéficiait donc pas d'une année d'ancienneté au sens de la convention collective ; qu'en affirmant pourtant à tort que M. X... avait au jour de son arrêt maladie une ancienneté dans l'entreprise de plus de deux ans et que l'employeur aurait donc dû lui maintenir son salaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10.2 et 4.1 de la convention collective nationale de la distribution directe ;
4°) ALORS enfin QUE le maintien au salarié de sa rémunération ne peut conduire à ce qu'il perçoive une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé ; que l'article 10.2 de la convention collective prévoit que l'indemnisation versée par l'employeur pendant l'arrêt maladie se calcule à partir de la rémunération brute moyenne des trois derniers mois, ce qui suppose de déterminer le salaire journalier moyen en divisant la rémunération brute perçue au cours des trois derniers mois précédant les arrêts maladie par le nombre de jours réels ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que ce nombre de jours réels correspondait à 92 jours, et non par un nombre théorique de 90 jours comme le soutenait M. X... ; qu'en retenant le salaire journalier moyen tel que calculé par le salarié, qui était erroné au regard des prévisions de la convention collective, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 10.2 de la convention collective de la distribution directe.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27308
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Distribution directe - Convention collective nationale du 9 février 2004 - Chapitre III - Article 10.2 - Maladie du salarié - Allocations conventionnelles pour maladie et accident (non professionnel) - Attribution - Condition

Le droit à l'allocation conventionnelle pour maladie et accident (non professionnel) prévue par l'article 10.2 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 n'est pas subordonné au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale


Références :

article 10.2 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers, 01 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-27308, Bull. civ. 2012, V, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 52

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27308
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