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01/02/2012 | FRANCE | N°10-25605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-25605


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2010), que Mme Halima X..., épouse Y..., née le 25 mars 1967 à Maghnia (Algérie), s'est mariée le 9 septembre 1985 avec M. Ahmed Y..., se disant français par filiation maternelle ; que le 16 juin 2004, elle a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, régulièrement enregistrée le 15 mars 2005 ; que, par acte du 8 juillet 2008, le p

rocureur de la République a saisi le tribunal de grande instance de P...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2010), que Mme Halima X..., épouse Y..., née le 25 mars 1967 à Maghnia (Algérie), s'est mariée le 9 septembre 1985 avec M. Ahmed Y..., se disant français par filiation maternelle ; que le 16 juin 2004, elle a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, régulièrement enregistrée le 15 mars 2005 ; que, par acte du 8 juillet 2008, le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise d'une demande d'annulation de la déclaration de nationalité, en faisant valoir que son conjoint, M. Ahmed Y..., s'était vu reconnaître la qualité de français par fraude en usurpant l'identité d'une française pour établir sa filiation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'annuler la déclaration de nationalité, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 juin 2010 constatant l'extranéité de M. Ahmed Y... entraînera la cassation par voie de conséquence de la décision prononçant l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme Halima X..., épouse Y..., souscrite à raison de son mariage avec M. Y..., conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à la supposer acquise, la fraude du mari pour obtenir la nationalité française, ne peut rejaillir sur la déclaration de nationalité de son épouse, présumée souscrite de bonne foi, en l'absence de preuve dont la charge incombe au ministère public, d'un " mensonge " ou d'une " fraude " du conjoint déclarant, voire d'une collusion existant entre lui et l'époux éventuellement fraudeur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 21-2 et 26-4 du code civil ;
Mais attendu d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 juin 2010 constatant l'extranéité de M. Ahmed Y... ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le premier grief qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; qu'ensuite, ayant constaté que l'époux de Mme Halimi Y... n'avait jamais eu la nationalité française, la cour d'appel en a déduit, par une exacte application de l'article 21-2 du code civil, que la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par l'intéressée était nulle ; que le second grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'enregistrement, le 15 mars 2005, par le ministre chargé des naturalisations, de la déclaration de nationalité française de Mme Halima X..., épouse Y..., souscrite le 16 juin 2004 sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil et dit que Mme Halima X..., épouse Y..., n'avait pas la nationalité française ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du certificat de nationalité française délivré à M. Ahmed Y... le 13 décembre 2002 qu'il serait français en application de l'article 17 du Code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973 applicable) comme enfant légitime né de Mme Monique A..., elle-même française en vertu de l'article 23-1° du Code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) ; que Mme A...interrogée par la brigade des stupéfiants de Paris a indiqué être mère de six enfants dont aucun ne répond au prénom d'Ahmed et ne connaître aucun membre de la famille Y... ; qu'il est établi que M. Ahmed Y... est en réalité le fils de Mme Fatima B...épouse Y..., de nationalité algérienne ; que Mme Halima X... ayant épousé un homme de nationalité algérienne ne peut acquérir la nationalité française par déclaration fondée sur son mariage avec un conjoint français ; qu'il est avéré que la déclaration faite par Mme Halima X..., épouse Y..., n'a pu être souscrite qu'en raison de l'usurpation d'identité commise par M. Ahmed Y... ; que Mme Halima X..., épouse Y..., fait valoir qu'elle n'avait aucunement connaissance de ce que son mari avait usurpé l'identité de Mme A...pour obtenir la nationalité française ; que la fraude commise s'étend à tous les actes dans lesquels elle a été déterminante et en particulier à la déclaration acquisitive de nationalité française de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé ladite déclaration, eût-elle été souscrite de bonne foi ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'époux de la défenderesse n'ayant jamais eu la nationalité française qu'il a usurpée et cette usurpation constituant une fraude qui s'étend à tous les actes dans lesquels elle a été déterminante, en application de la règle « fraus ominia corrumpit », le tribunal ne peut que prononcer l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité française de Mme Halima X..., épouse Y..., même en l'absence de toute collusion entre elle et M. Y..., et constater subséquemment son extranéité ; (jugement p4 dernier alinéa)
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 juin 2010 constatant l'extranéité de M. Ahmed Y... entraînera la cassation par voie de conséquence de la décision prononçant l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme Halima X..., épouse Y..., souscrite à raison de son mariage avec M. Y..., conformément à l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'à la supposer acquise, la fraude du mari pour obtenir la nationalité française, ne peut rejaillir sur la déclaration de nationalité de son épouse, présumée souscrite de bonne foi, en l'absence de preuve dont la charge incombe au ministère public, d'un « mensonge » ou d'une « fraude » du conjoint déclarant, voire d'une collusion existant entre lui et l'époux éventuellement fraudeur ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 21-2 et 26-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25605
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-25605


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25605
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