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01/02/2012 | FRANCE | N°10-23556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-23556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 29 juin 2010) que Mme X... a été engagée à compter du 3 avril 2000 par la société Randon, devenue société Défi group, en qualité d'opérateur ; qu'elle a été licenciée par lettre du 9 janvier 2006 aux motifs qu'elle avait provoqué des altercations avec des collègues et qu'elle s'était cru autorisée à refuser de tenir des postes de travail en prétextant une inaptitude non confirmée par le médecin du travail ; que contestant le bien fondé

de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 29 juin 2010) que Mme X... a été engagée à compter du 3 avril 2000 par la société Randon, devenue société Défi group, en qualité d'opérateur ; qu'elle a été licenciée par lettre du 9 janvier 2006 aux motifs qu'elle avait provoqué des altercations avec des collègues et qu'elle s'était cru autorisée à refuser de tenir des postes de travail en prétextant une inaptitude non confirmée par le médecin du travail ; que contestant le bien fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Défi Group fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et de condamner cette société à lui verser des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un nouveau manquement professionnel postérieur aux avertissements, même s'il n'est pas identique aux faits précédents sanctionnés permet à l'employeur d'invoquer ces derniers pour justifier le licenciement ; qu'en refusant d'examiner les motifs tenant au comportement de Madame X... avec les autres employés dans la mesure où ils avaient été sanctionnés par une mise à pied de trois jours, le 29 juillet 2005, et que l'ordre du jour des réunions des délégués du personnel des 30 juin et 8 septembre 2005 portait sur les mêmes faits, pour en déduire qu'aucun incident nouveau n'était visé dans les motifs de la lettre de licenciement quand bien même il ressortait d'un message du responsable des ressources humaines datant du 27 octobre 2005 que M. Y... avait dû rappeler à l'ordre la salariée car celle-ci continuait de refuser le poste de travail qui lui était attribué et provoquait des altercations avec les autres salariés en les insultant et les menaçant, la Cour d'appel a violé par fausse application la règle non bis idem ainsi que les articles L. 1234-1, L. 1235-3, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; que la fiche d'aptitude délivrée le 17 octobre 2005 par le médecin du travail ne faisait état d'aucune restriction ou réserve et qu'elle se bornait à indiquer que Mme X... était apte à occuper son poste de travail d'opératrice sur presse ; qu'en estimant que le médecin du travail n'avait pas levé l'interdiction de la machine à soudure pour en déduire que la salariée n'avait pas commis des faits d'insubordination, la cour d'appel violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;
3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en considérant que la fiche d'aptitude du 17 octobre 2005 n'avait pas levé l'interdiction d'un poste sur machine à soudure quand la lecture de cette dernière enseignait que le médecin du travail avait déclaré la salariée apte à son emploi sans mention d'aucune réserve, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche du 17 octobre 2005 en violation de la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; violant ce faisant l'article 1134 du code civil ;
4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge doit préciser la nature et l'identité des éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que « c'était au vu du dernier certificat médical que le chef d'atelier avait affecté la salarié en alternance avec les autres salariés au poste d'opératrice. presse soudure, le 16 novembre, puis à nouveau le 5 décembre 2005 et que l'employeur ainsi alerté sur sa fragilité, n'avait pas estimé utile de prendre des dispositions de nature à préserver la santé de cette salariée sans même préciser à quel certificat médical elle faisait allusion, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement, dont les termes cités par ses soins ne précisaient pas de date, ne visait pas de faits nouveaux par rapport à ceux ayant déjà fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel qui n'avait pas dès lors à examiner leur bien fondé éventuel, n'a pas violé la règle et les textes visés par la première branche du moyen ;
Et attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation de l'avis du 17 octobre 2005 et de défaut de motifs, le moyen, en ses autres branches, ne tend qu'à contester l'exercice par la cour d'appel, au vu d'un ensemble de circonstances liées à l'état de santé de la salariée, dès le 13 avril 2005, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Défi Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Défi Group ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Défi Group
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Manuela X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Defi Group à verser à Mme X... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, les motifs invoqués doivent consister en des griefs matériellement vérifiables ; que l'employeur est tenu d'énoncer ces motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que comme l'a observé le conseil de prud'hommes, les motifs tenant au comportement de Mme X... avec les autres employés ayant été sanctionnés par une mise à pied de trois jours, le 29 juillet 2005, et l'ordre du jour des réunions des délégués du personnel des 30 juin et 8 septembre 2005 portant sur les mêmes faits ; qu'aucun incident nouveau n'a été visé dans les motifs de la lettre de licenciement l'employeur ne pouvant donc à nouveau les invoquer pour justifier le licenciement ; que selon l'article L. 4131-3 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou des travailleurs « qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux » ; que la seule obligation pour le salarié est de signaler sa situation à l'employeur ou à son représentant ; que jusqu'au 13 avril 2005, les fiches d'aptitude de la médecine du Travail permettaient de conclure à l'aptitude de Mme X... à un poste d'opératrice sur presse de nuit qui comprenait de la soudure ; qu'à compter de cette date, elle était considérée comme, apte au poste d'opératrice sous presse nuit mais sans soudure en l'attente des résultats de l'examen complémentaire ; que celui-ci pratiqué le 27 avril suivant par le Dr A..., expert ORL, donnait lieu le 4 mai 2005 à un compte rendu concluant à la réalité d'un risque toxique lié au poste de soudure « produit irritant et possiblement sensibilisant » ainsi qu'à ce que la salariée soit écartée du poste de soudure ; que le 2 mai 2005, elle subissait l'ablation de nodules dans le larynx, intervention suivie d'un arrêt de travail du 27 avril au 24 mai 2005 ; que le 17 octobre 2005, le médecin du Travail la considérait comme « apte au poste d'opératrice sur presse nuit » sans mention de l'affectation possible au poste de soudure ; que le 17 novembre 2005, le médecin traitant de Mme X... attestait dans les mêmes termes de ce que l'état de santé de sa cliente « nécessite l'éviction de la soudure à vie » ; que c'est dans ces conditions que celle-ci refusait son affectation le 16 novembre 2005 à une soudeuse ; qu'en effet l'interdiction de la machine à soudure n'était pas levée par la médecine du Travail ; que les conseillers prud'homaux ont constaté lors de leur déplacement sur les lieux que « le poste de soudure dégage bien des fumées qui sont en grande partie, aspirées par un système d'extraction sur le poste ; que si, le droit de retrait n'est pas justifié en l'espèce, la salariée n'ayant pas formellement avisé l'employeur des risques encourus, c'est cependant au vu du dernier certificat médical que le chef d'atelier, qui s'est donc inquiété de l'état de santé de Mme X..., l'a affectée en alternance avec les autres salariés au poste d'opératrice. presse soudure, le 16 novembre, puis à nouveau le 5 décembre 2005 ; que l'employeur ainsi alerté sur sa fragilité particulière à la fumée confirmée par les éléments médicaux, n'a pas estimé utile de prendre des dispositions de nature à préserver la santé de cette salariée ; que s'il convient de rejeter la demande tendant à prononcer la nullité du licenciement ainsi que les demandes de dommages et intérêts à ce titre, il convient en revanche de dire que le motif tiré de l'insubordination n'est ni réel ni sérieux ; que le licenciement n'est donc pas justifié ; que le jugement sera réformé ; que s'agissant d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et d'une société de plus de 10 salariés, Mme X... étant actuellement en fin de droit, il convenait de fixer à la somme de 20 000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS D'UNE PART QU'un nouveau manquement professionnel postérieur aux avertissements, même s'il n'est pas identique aux faits précédents sanctionnés permet à l'employeur d'invoquer ces derniers pour justifier le licenciement ; qu'en refusant d'examiner les motifs tenant au comportement de Madame X... avec les autres employés dans la mesure où ils avaient été sanctionnés par une mise à pied de trois jours, le 29 juillet 2005, et que l'ordre du jour des réunions des délégués du personnel des 30 juin et 8 septembre 2005 portait sur les mêmes faits, pour en déduire qu'aucun incident nouveau n'était visé dans les motifs de la lettre de licenciement quand bien même il ressortait d'un message du responsable des ressources humaines datant du 27 octobre 2005 que M. Y... avait dû rappeler à l'ordre la salariée car celle-ci continuait de refuser le poste de travail qui lui était attribué et provoquait des altercations avec les autres salariés en les insultant et les menaçant, la cour d'appel a violé par fausse application la règle non bis idem ainsi que les articles L. 1234-1, L. 1235-3, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'avis du médecin du Travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du Travail ; que la fiche d'aptitude délivrée le 17 octobre 2005 par le médecin du Travail ne faisait état d'aucune restriction ou réserve et qu'elle se bornait à indiquer que Mme X... était apte à occuper son poste de travail d'opératrice sur presse ; qu'en estimant que le médecin du Travail n'avait pas levé l'interdiction de la machine à soudure pour en déduire que la salariée n'avait pas commis des faits d'insubordination, la cour d'appel violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en considérant que la fiche d'aptitude du 17 octobre 2005 n'avait pas levé l'interdiction d'un poste sur machine à soudure quand la lecture de cette dernière enseignait que le médecin du Travail avait déclaré la salariée apte à son emploi sans mention d'aucune réserve, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche du 17 octobre 2005 en violation de la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; violant ce faisant l'article 1134 du code civil.
ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge doit préciser la nature et l'identité des éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que « c'était au vu du dernier certificat médical que le chef d'atelier avait affecté la salarié en alternance avec les autres salariés au poste d'opératrice. presse soudure, le 16 novembre, puis à nouveau le 5 décembre 2005 et que l'employeur ainsi alerté sur sa fragilité, n'avait pas estimé utile de prendre des dispositions de nature à préserver la santé de cette salariée sans même préciser à quel certificat médical elle faisait allusion, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-23556

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Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23556
Numéro NOR : JURITEXT000025293669 ?
Numéro d'affaire : 10-23556
Numéro de décision : 51200397
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-01;10.23556 ?
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