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01/02/2012 | FRANCE | N°10-23457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-23457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a

été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé le 11 septembre 1972 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé le 11 septembre 1972 par la société CIAPEM, devenue Fagor Brandt ; que par décision du 4 octobre 2001, la maladie du salarié a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'arrêt de travail consécutif à cette maladie s'est prolongé jusqu'en avril 2004, le salarié bénéficiant ensuite d'arrêts de travail de droit commun ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 16 et 30 octobre 2006, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif aux postes d'agent de fabrication et apte à un poste administratif ; qu'ayant été licencié le 22 novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que M. X... bénéficiait au jour de son licenciement du statut protecteur des victimes de maladie professionnelle et déclarer illicite le licenciement, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a cessé, en avril 2004, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'arrêt de travail qui se poursuivait sans solution de continuité depuis juin 2001, que de nouveaux avis d'arrêt de travail ont cependant été délivrés au salarié pendant plus de deux ans et ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du risque maladie de droit commun, qu'aucune pièce médicale n'est communiquée qui permettrait de rattacher à une pathologie distincte de la maladie professionnelle reconnue en octobre 2001 les avis d'arrêt de travail postérieurs à avril 2004, que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de cesser, pour des raisons qui lui sont propres, de couvrir le risque professionnel, est sans incidence sur la solution du présent litige, que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne confortent aucune des thèses en présence puisque ce médecin a mentionné curieusement comme motif de visite : Invalidité II, qu'en l'absence de toute visite de reprise entre la première constatation de la maladie professionnelle de 2001 et octobre 2006, et de toute preuve de l'apparition postérieure d'une nouvelle pathologie, l'inaptitude de M. X... devait être tenue par la société comme d'origine professionnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait connaissance au jour du licenciement du lien au moins partiel entre la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que Mme Y... avait le pouvoir de licencier M. X..., l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Fagor Brandt
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... bénéficiait au jour de son licenciement du statut protecteur des victimes de maladie professionnelle, dit que son licenciement notifié le 22 novembre 2006 était illicite, et d'AVOIR en conséquence condamné la société FAGOR BRANDT à lui verser 17 243, 64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, 2671, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice, 1691, 66 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que 3000 euros au conseil de Monsieur X... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
AUX MOTIFS QUE « Sur l'application du statut protecteur des victimes de maladie professionnelle : Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu ensuite que l'application de l'article L 122-32-5 du code du travail, devenu les article L 1226-10 à L 1226-12, n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude à la date du licenciement ; Qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a cessé, en avril 2004, de prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels l'arrêt de travail qui se poursuivait sans solution de continuité depuis juin 2001 ; que de nouveaux avis d'arrêt de travail ont cependant été délivrés à M'Barek X... pendant plus de deux ans et ont été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre du risque maladie de droit commun ; qu'aucune pièce médicale n'est communiquée qui permettrait de rattacher à une pathologie distincte de la maladie professionnelle reconnue en octobre 2001 les avis d'arrêt de travail postérieurs à avril 2004 ; que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de cesser, pour des raisons qui lui sont propres, de couvrir le risque professionnel, est sans incidence sur la solution du présent litige ; que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne confortent aucune des thèses en présence puisque ce médecin a mentionné curieusement comme motif de visite : Invalidité II ; qu'en l'absence de toute visite de reprise entre la première constatation de la maladie professionnelle de 2001 et octobre 2006, et de toute preuve de l'apparition postérieure d'une nouvelle pathologie, l'inaptitude de M'Barek X... devait être tenue par la S. A. S. FAGOR BRANDT comme d'origine professionnelle ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé ; Sur la demande d'indemnité pour licenciement illicite : Attendu que selon l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Attendu que l'omission de consulter les délégués du personnel constitue une irrégularité de fond qui prive le licenciement de cause licite et expose l'employeur à la sanction prévue par l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu L 1226-15 ; Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L. 1226-12. ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14 ; Qu'en conséquence, la S. A. S. FAGOR BRANDT sera condamnée à payer à M'Barek X... une indemnité de 17 243, 64 € en réparation du préjudice consécutif au caractère illicite du licenciement ; Sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement : Attendu que selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 du Code du travail ; Qu'en conséquence, la S. A. S. FAGOR BRANDT doit être condamnée à payer à M'Barek X... d'une part une indemnité compensatrice de 2671, 06 €, d'autre part un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 1691, 66 € »

1. ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve du lien entre son inaptitude et la maladie professionnelle ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait été déclaré inapte à son poste de travail le 30 octobre 2006 après une absence pour maladie d'origine non professionnelle ayant duré deux ans et demi ; qu'en jugeant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que cette inaptitude constatée consécutivement à des arrêts maladie de droit commun avait pour cause une autre pathologie que la maladie professionnelle contractée par le salarié au mois de juin 2001 et prise en charge par la sécurité sociale jusqu'au mois d'avril 2004, et en relevant que la déclaration d'inaptitude ne permettait pas d'éclairer la Cour sur l'origine de celle-ci, pour en déduire que l'employeur devait appliquer les règles protectrices des victimes d'accident du travail, dont la consultation des délégués du personnel dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié, faute de quoi son licenciement était illicite, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2. ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se bornant à constater l'existence d'un lien entre la maladie professionnelle de Monsieur X... et son inaptitude qu'elle a déduit de l'absence de preuve contraire rapportée par l'employeur, sans cependant caractériser que ce dernier en avait parfaitement connaissance lors du prononcé du licenciement, ce qu'il contestait formellement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23457
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-23457


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23457
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