La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2012 | FRANCE | N°11-13097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-13097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 8 février 2011, n° 25), que, par deux ordonnances du 15 et du 17 juin 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies, d'abord, dans des locaux susceptibles d'être occupés par la société Comefico e

t (ou) la société Access, 3 rue de Téhéran à Paris, et par M. X... et (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 8 février 2011, n° 25), que, par deux ordonnances du 15 et du 17 juin 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies, d'abord, dans des locaux susceptibles d'être occupés par la société Comefico et (ou) la société Access, 3 rue de Téhéran à Paris, et par M. X... et (ou) Mme Y..., épouse X... et (ou) M. Y..., ..., puis dans un coffre ouvert au nom de M. Z... à la banque HSBC à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Z... ; que les opérations se sont déroulées les 17 et 18 juin 2010 ; que M. Z... a interjeté appel des deux ordonnances d'autorisation ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'ordonnance d'avoir annulé les deux ordonnances des 15 et 17 juin 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que la licéité des pièces qui accompagnent la requête de l'administration doit être appréciée à la date de la requête ; que l'annulation de l'autorisation de visite, à raison de l'illicéité de pièces, ne peut être prononcée que si, à la date de la requête, les pièces produites à l'appui de la requête étaient détenues illicitement ; qu'en l'espèce, le juge du fond a constaté que les pièces produites avaient été transmises par le ministère public à l'administration sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales préalablement à la présentation de la requête ; qu'en décidant néanmoins que cette circonstance était indifférente, dès lors que l'administration avait eu connaissance de ces pièces, antérieurement à cette transmission, et les avait exploitées, le juge du fond a violé les articles L. 16- B et L. 101 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que lorsqu'il est invité à déterminer si l'autorisation de visite doit être annulée, à raison de l'illicéité des pièces invoquées, et au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, le juge du second degré doit se borner à vérifier si les pièces produites coïncident ou non avec des pièces qui ont été transmises régulièrement à l'administration, notamment par le ministère public dans le cadre de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'en tenant pour indifférente la circonstance que les pièces annexes à la requête correspondaient à celles qui avaient été transmises à l'administration par le ministère public, pour ne retenir que la circonstance que, dès avant cette transmission, l'administration avait eu connaissance desdites pièces et les avait exploitées, quand il avait seulement à déterminer si les pièces annexées à la requête, ayant fondé la décision du premier juge avaient fait l'objet d'une transmission sur le fondement de l'article L. 101, le juge du fond a de nouveau violé les articles L. 16- B et L. 101 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que c'est à bon droit qu'après avoir constaté que des documents produits par l'administration au soutien de sa requête avaient une origine illicite, en ce qu'ils provenaient d'un vol, le premier président a annulé les autorisations obtenues sur la foi de ces documents, en retenant qu'il importait peu que l'administration en ait eu connaissance par la transmission d'un procureur de la République ou antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
EN CE QU'elle a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS du 15 juin 2010 ainsi que l'ordonnance de ce même juge du 17 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « si l'administration soutient que la DNEF a obtenu des données informatiques de l'autorité judiciaire les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 en application de l'article L101 du LPF par le Parquet de Nice, l'appelant démontre quant à lui, que selon le rapport d'enquête n° 2010- M-062-01 établi par l'Inspection générale des finances (IGF) à la demande du Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat, et rendu public le 11 juillet 2010, " la DNEF a transmis le 28 mai 2009 à l'administration centrale une liste de contribuables disposant d'un compte en Suisse dite liste des " 3000 " et qu'il s'avère donc que la DNEF était en possession de cette liste et " l'a exploitée bien avant sa transmission officielle par l'autorité judiciaire en application de l'article L1O1 du LPF " ; qu'en tout état de cause, il s'agit de données volées, la réalité de la commission de ce vol ayant été confirmée par le Ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de l'époque ; que l'origine de ces pièces est donc illicite, que l'administration en ait eu connaissance par la transmission du Procureur de la République ou antérieurement à cette date ; que procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenus de manière licite (Cass. Com. 7 avril 2010 pourvoi n° 09-15. 122 ; BIV n° 73) ; que ces pièces dont l'origine est illicite, ont servi de base pour rendre son ordonnance au JLD qui les a citées à de très nombreuses reprises ; que du tout, il s'évince que le JLD en l'absence de ces deux pièces illicites ne disposait pas d'éléments suffisants pour présumer la fraude et devait en conséquence rejeter les requêtes de l'administration fiscale » ;
ALORS QUE, premièrement, la licéité des pièces qui accompagnent la requête de l'administration doit être appréciée à la date de la requête ; que l'annulation de l'autorisation de visite, à raison de l'illicéité de pièces, ne peut être prononcée que si, à la date de la requête, les pièces produites à l'appui de la requête étaient détenues illicitement ; qu'en l'espèce, le juge du fond a constaté que les pièces produites avaient été transmises par le ministère public à l'administration sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales préalablement à la présentation de la requête ; qu'en décidant néanmoins que cette circonstance était indifférente, dès lors que l'administration avait eu connaissance de ces pièces, antérieurement à cette transmission, et les avait exploitées, le juge du fond a violé les articles L. 16- B et L. 101 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'il est invité à déterminer si l'autorisation de visite doit être annulée, à raison de l'illicéité des pièces invoquées, et au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, le juge du second degré doit se borner à vérifier si les pièces produites coïncident ou non avec des pièces qui ont été transmises régulièrement à l'administration, notamment par le ministère public dans le cadre de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'en tenant pour indifférente la circonstance que les pièces annexes à la requête correspondaient à celles qui avaient été transmises à l'administration par le ministère public, pour ne retenir que la circonstance que dès avant cette transmission l'administration avait eu connaissance desdites pièces et les avait exploitées, quand il avait seulement à déterminer si les pièces annexées à la requête, ayant fondé la décision du premier juge avaient fait l'objet d'une transmission sur le fondement de l'article L. 101, le juge du fond a de nouveau violé les articles L. 16- B et L. 101 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13097
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Visites domiciliaires (article L. 16 B) - Autorisation judiciaire - Conditions - Origine des pièces - Obtention de manière licite - Illicéité purgée par l'obligation de communication du ministère public à l'administration (non)

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Visites domiciliaires (article L. 16 B) - Autorisation judiciaire - Conditions - Origine des pièces - Obtention de manière licite - Exclusion - Pièces volées

Le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier que les pièces produites par l'administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite. Statue à bon droit, un premier président de cour d'appel qui annule des autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d'un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l'administration par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales


Références :

articles L. 16 B et L. 101 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-13097, Bull. civ. 2012, IV, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 22

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Mouillard
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award