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31/01/2012 | FRANCE | N°10-31081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 2012, 10-31081


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Villon et la SCP Brouard-Daudé en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Villon du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CGSI-CILS et la Recette principale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte avait été signifié dans les lieux loués constituant le siège social de la société Le Villon et qu'il avait été remis à une personne

se déclarant habilitée à le recevoir, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'hu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Villon et la SCP Brouard-Daudé en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Villon du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CGSI-CILS et la Recette principale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte avait été signifié dans les lieux loués constituant le siège social de la société Le Villon et qu'il avait été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'huissier de justice n'avait pas à vérifier la qualité de cette personne, en a déduit à bon droit que cette signification était régulière en application des articles 690 et 654 du code de procédure civile nonobstant le fait que les lieux soient exploités en location-gérance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que la locataire bénéficiait à la suite du congé avec offre d'indemnité d'éviction d'un droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré et que le bailleur pouvait invoquer la violation de ces clauses et conditions, la cour d'appel en a justement déduit que la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et d'une demande de résiliation du bail ne pouvait être assimilée à une manifestation claire de la bailleresse de renoncer au congé et d'exercer un droit de repentir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Villon et la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour la société Le Villon et la SCP Brouard-Daudé.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déclarant valable le congé délivré le 23 septembre 2003 à effet du 31 mars 2004 et déboutant la SARL LE VILLON de sa demande de nullité
AUX MOTIFS QUE dès lors que le congé a été signifié au siège social de la société LE VILLON et remis audit siège à une personne se déclarant habilitée dont rien ne permettait à l'huissier de justice l'ayant notifié de suspecter l'affirmation et celui-ci n'ayant pas à se livrer à une vérification à cet égard ; que la société LE VILLON ne saurait valablement conclure à la nullité du congé au motif que l'acte aurait été remis à un préposé du locataire-gérant occupant les lieux de sorte que ledit acte ainsi régulièrement délivré au regard des dispositions des articles 690 et 654 du code de procédure civile sera déclaré valide
ALORS QUE la signification à une personne morale, en l'absence d'établissement, doit être faite à l'un de ses représentants légaux ; que dès lors, en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait tenir pour valable la signification du congé faite à une employée de la société sous-locataire des locaux donnés à bail, en raison de ce qu'elle se serait déclarée habilitée à recevoir l'acte, sans répondre aux conclusions de la SARL LE VILLON faisant valoir que ni le bailleur, ni l'huissier instrumentaire ne pouvaient ignorer les conditions d'exploitation du fonds de commerce, les formalités de publicité afférentes à la mise en location gérance du restaurant ayant été respectées, ce qui impliquait que le congé ne pouvait être délivré qu'au domicile du gérant de la SARL LE VILLON ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 455, 654, 659 et 690 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement disant que la SARL MAYERLING n'a pas valablement exercé son droit de repentir, qu'ainsi le bail a pris fin à compter du 31 mars 2004, et constatant que la SARL LE VILLON se trouve occupante sans droit ni titre du local donné en location
AUX MOTIFS QUE la société LE VILLON bénéficiant suite au congé refus de renouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction d'un droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré autres que de loyer et le bailleur pouvant durant ce maintien invoquer la violation de ces clauses et conditions en vue de la déchéance du droit au maintien, il ne saurait être retenu que la délivrance, dans ce contexte, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et d'une demande de la résiliation judiciaire du bail puisse valoir manifestation de la part de la bailleresse d'une volonté claire de renoncer au congé en offrant le renouvellement du bail de sorte que la demande de la société LE VILLON tendant à voir constater l'exercice par celle-ci de son droit de repentir ne saurait être accueillie, cette demande ayant été à bon droit rejetée par le tribunal
ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait refuser de constater l'exercice par la société bailleresse de son droit de repentir en raison de ce qu'elle pouvait invoquer la violation des clauses et conditions du bail durant le maintien dans les lieux de la société locataire ; qu'en effet, à la suite du congé délivré le 23 septembre 2003 pour le 31 mars 2004, le bail avait pris fin à cette dernière date ce qui excluait, sauf renouvellement, que sa résiliation judiciaire puisse être sollicitée ; que dès lors, le fait pour la société MAYERLING d'avoir, à travers un commandement de payer, sollicité une telle résiliation judiciaire du bail litigieux impliquait l'existence d'un contrat résultant nécessairement de l'exercice par la société bailleresse, d'un droit de repentir ; qu'en affirmant le contraire la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 145-58 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déclarant prescrite l'action en fixation de l'indemnité d'éviction au bénéfice de la SARL LE VILLON, faute d'action de sa part dans les deux ans de l'ordonnance de référé en date du 3 juin 2004
AUX MOTIFS QUE l'action en cause est soumise à la prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce ; que cet article ne soumet pas la prescription qu'il édicté à la condition que le droit de la locataire soit contesté de sorte qu'il est indifférent, à cet égard et pour répondre au moyen de ce chef de la société LE VILLON que le droit à une indemnité d'éviction soit contesté ; que l'instance en référé expertise initiée par la bailleresse en mai 2004 en vue de l'évaluation de l'indemnité d'éviction, est le seul acte interruptif de prescription au sens de l'article 2248 du code civil, les dires des 24 mars et 2 novembre 2005 adressés par le conseil de la société MAYERLING encore invoqués par la société LE VILLON comme actes interruptifs de prescription au sens de cet article s'inscrivant dans la continuité de la demande d'expertise aux fins ci-dessus sans pouvoir être considérés comme interruptifs de la prescription ; que la mise en oeuvre par la bailleresse de la clause résolutoire insérée au bail n'ayant aucunement, comme il l'est prétendu, mis la locataire dans l'impossibilité d'agir, celle-ci ne saurait davantage se prévaloir d'une telle impossibilité pour en conclure à la suspension de la prescription ; que la société LE VILLON, pour dire qu'aucune prescription n'est par elle encourue, ne peut non plus se prévaloir en l'espèce des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) en faisant état, à cet égard, d'un revirement, par arrêt du 31/5/2007 retenant que la prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce n'est pas soumise à la condition que le droit du preneur à une indemnité d'éviction soit contestée, de la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation alors que cette jurisprudence antérieure n'admettait, en cas de reconnaissance par le bailleur du droit à une indemnité d'éviction, que la suspension ou l'interruption de la prescription encourue pour l'action en paiement de ladite indemnité et alors au demeurant et vu la rédaction de l'article L 145-60 du code de commerce ne spécifiant pas de condition particulière à la mise en oeuvre de la prescription, que l'insécurité alléguée tenant à un tel revirement et qui impliquerait l'absence de prévisibilité du changement allégué ne serait pas établie ce qui ferait obstacle à l'application de l'article cité ; qu'en définitive et au vu de ce qui précède, il sera retenu que le bail a pris fin par l'effet du congé litigieux déclaré valide et que la société LE VILLON, irrecevable en son action en paiement de l'indemnité d'éviction laquelle se trouve prescrite, est redevable depuis la fin du bail d'une indemnité d'occupation de droit commun, le jugement déféré étant de ces chefs confirmé à l'exception du point de départ de l'indemnité d'occupation qu'il a fixé à tort au jour de la décision ; que cette indemnité tout à la fois indemnitaire et compensatoire ne saurait être exactement fixée au montant de la valeur locative ; qu'elle sera, au vu des éléments du dossier, fixée à la somme de 14 000 € par an ; que la somme réclamée par la bailleresse dans le décompte dont s'agit concerne un solde à avril 2008 sur les termes antérieurs du 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2007 outre charges 2006 et les termes d'avril 2008 au 1er janvier 2010 ; trimestre calculées sur la base du loyer alors même qu'elle réclamait une indemnité d'occupation supérieure laquelle a été limitée, comme vu plus haut par la Cour, à 14 000 € par an (soit 3 875 € par trimestre) ; que compte tenu de cette dernière fixation et eu égard aux pièces produites concernant les charges, la bailleresse est fondée à réclamer la somme de 25 981,23 € résultant de ce décompte ; que la société LE VILLON sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
1°/ ALORS QUE la cour d'appel qui considère qu'à la suite du congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, la SARL LE VILLON bénéficiait d'un droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré autres que le loyer, ce qui permettait à la société bailleresse d'invoquer la violation de ces clauses, ne pouvait estimer prescrite l'action en paiement d'une indemnité d'éviction sans rechercher si le commandement de payer délivré le 13 mars 2006 par la Société MAYERLING à la SARL LE VILLON, c'est-à-dire moins de deux ans après l'ordonnance de référé du 3 juin 2004, ne constituait pas un acte interruptif de prescription ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l'article L 145-60 du code de commerce.
2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, la SARL MAYERLING ayant reconnu le droit à indemnité d'éviction de la SARL LE VILLON jusqu'à la délivrance d'un commandement de payer délivré le 13 mars 2006, la Cour d'appel ne pouvait sans violer l'article L 145-60 du code de commerce déclarer prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'éviction présentée par cette dernière Société.
3°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile la censure de l'arrêt en ses dispositions condamnant la SARL LE VILLON à payer à la SARL MAYERLING une somme de 25 981,23 € avec intérêts au titre du solde locatif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-31081
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 2012, pourvoi n°10-31081


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.31081
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