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31/01/2012 | FRANCE | N°10-28236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-28236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2010), rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 mars 2009, pourvoi n° 08 10 183) que Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Banque populaire du Midi devenue la Banque populaire du Sud (la banque), à concurrence de la moitié d'un prêt de 15 000 euros accordé le 15 avril 2002 à la société Tropic hall (la société), dont elle était la

gérante ; que la banque a assigné la caution le 10 novembre 2004 en exécut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2010), rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 mars 2009, pourvoi n° 08 10 183) que Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Banque populaire du Midi devenue la Banque populaire du Sud (la banque), à concurrence de la moitié d'un prêt de 15 000 euros accordé le 15 avril 2002 à la société Tropic hall (la société), dont elle était la gérante ; que la banque a assigné la caution le 10 novembre 2004 en exécution de son engagement ; que devant la cour de renvoi, la caution s'est opposée à la demande en se prévalant notamment de l'application de l'article 2301 du code civil ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 3.728,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2004 , alors, selon le moyen que le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L 331-2 du code de la consommation ; qu'en jugeant que cet alinéa 2, adjoint à l'article 2301 et non pas isolé en un article unique – ce qui lui eût conféré une portée générale - n'était pas applicable à la caution solidaire, qui, comme Mme X..., avait renoncé au bénéfice de discussion et de division, la cour d'appel, qui a introduit dans la loi une distinction qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 2301 du code civil ;
Mais attendu que la dernière phrase de l'article 2301 du code civil, qui ne distingue pas selon que le cautionnement est simple ou solidaire, a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement donné par une personne physique ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, aléina 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils de Mme X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 3.728,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2301 du code civil dispose : « Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution de l'insolvabilité du débiteur survenue par le défaut de poursuites.
En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L 331-2 du Code de la consommation » ;
Que cette disposition légale, dont le second alinéa est issu de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, fait suite aux articles 2298, 2299 et 2230, qui concernent le bénéfice de discussion ;
Que cet alinéa 2, ainsi adjoint à l'article 2301 et non pas isolé en un article unique - ce qui lui eût conféré une portée générale - n'est donc pas applicable à la caution solidaire, qui, comme Mme X..., a renoncé au bénéfice de discussion et de division ;
ALORS QUE le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L 331-2 du Code de la consommation ;
Qu'en jugeant que cet alinéa 2, adjoint à l'article 2301 et non pas isolé en un article unique - ce qui lui eût conféré une portée générale - n'était donc pas applicable à la caution solidaire, qui, comme Mme X..., avait renoncé au bénéfice de discussion et de division, la cour d'appel, qui a introduit dans la loi une distinction qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 2301 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28236
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Bénéfice de discussion - Recouvrement de créance - Conditions - Protection de la caution personne physique en application de l'article L. 331-2 du code de la consommation

La dernière phrase de l'article 2301 du code civil, qui ne distingue pas selon que le cautionnement est simple ou solidaire, a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement donné par une personne physique


Références :

article 2301, dernier alinéa, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-28236, Bull. civ. 2012, IV, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 13

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Levon-Guérin
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28236
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