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31/01/2012 | FRANCE | N°10-12017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-12017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er janvier 2004, Mme X... a été engagée par la société Transfer en qualité de professeur d'italien, suivant contrat de travail intermittent prévoyant une durée minimale de 347 heures réparties en 250 heures de formation à dominante pédagogique (AF) et 97 heures de préparation et de recherche liée à l'action de formation ; que la durée minimale pouvait être dépassée sans que le nombre d'heures supplémentaires ne puisse excéder le quart de cette durée, le sal

arié étant autorisé à refuser les actions proposées ; que Mme X... a saisi la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er janvier 2004, Mme X... a été engagée par la société Transfer en qualité de professeur d'italien, suivant contrat de travail intermittent prévoyant une durée minimale de 347 heures réparties en 250 heures de formation à dominante pédagogique (AF) et 97 heures de préparation et de recherche liée à l'action de formation ; que la durée minimale pouvait être dépassée sans que le nombre d'heures supplémentaires ne puisse excéder le quart de cette durée, le salarié étant autorisé à refuser les actions proposées ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaires au titre des temps de déplacement et des majorations d'heures complémentaires au delà du dixième de la durée contractuelle de travail pour l'année ; que le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP) CGT est intervenu à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3123-19 et L. 3123-31 du code du travail, ensemble l'article 10 de la convention nationale des organismes de formation ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de majoration d'heures complémentaires pour l'année 2007 et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'horaire de travail de Mme X... n'a jamais été l'équivalent d'un temps complet et que le temps de travail de l'intéressée ayant toujours été inférieur à un temps plein tel qu'il est conçu dans son unité de travail, la salariée n'étant pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, dans la mesure où son contrat de travail prévoit pour elle la faculté de refuser certaines heures de travail, et travaillant aussi pour d'autres employeurs, il s'agit donc nécessairement, d'un contrat à temps partiel ;

Attendu cependant que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les parties étaient liées par un contrat de travail intermittent et non par un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen du chef de la condamnation à des majorations d'heures complémentaires pour l'année 2007, de congés payés en incidence et de rappels de jours mobiles et jours fériés incidents entraîne la cassation sur les deuxième et troisième moyens du chef de la condamnation à des dommages-intérêts alloués au salarié pour résistance abusive et au syndicat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 541,85 euros à titre de rappel de majoration d'heures complémentaires pour l'année 2007, 54,18 euros de congés payés en incidence, 21,67 euros de rappel jours mobiles et jours fériés incidents et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros pour résistance abusive opposée au règlement des rappels de salaire correspondant aux temps de trajet et aux majorations d'heures supplémentaires et au syndicat 1 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... et le syndicat SNPEFP CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transfer

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Melle X... 541,85 € à titre de rappel de majoration d'heures complémentaires pour l'année 2007, et 54,18 € de congés payés en incidence, 21,67 € de rappel jours mobiles et jours fériés incidents, et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE Mlle Giuseppina X..., qui a régulièrement effectué un certain nombre d'heures complémentaires, en demande de règlement, au-delà d'un certain seuil, sur la base d'un tarif horaire majoré de 25 %, en application des dispositions prévues pour le contrat à temps partiel ; que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ce chef, considérant que le contrat de travail intermittent était un régime spécifique dérogatoire dont les horaires et les périodes de travail ne pouvaient être fixées avec précision, ce dont il déduisait que les dispositions concernant le travail à temps partiel ne lui étaient pas applicables ; que la cour infirmera cette décision ; qu'en effet, l'article 10 de la convention nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoyait une répartition des heures pédagogiques et des autres activités dans un rapport 70/30 et un horaire annuel d'activités pédagogiques forfaitairement fixé pour un plein temps à 1225 heures ; qu'or, le contrat de travail de Mlle Giuseppina X... qui vise le statut d'intermittent, prévoit une garantie annuelle d'heures de travail de 347 heures par an (dont 250 heures de formation), soit un horaire de travail largement inférieur à l'horaire annuel correspondant au temps plein tel que prévu à l'article 10 ; que par ailleurs, l'horaire de travail de Mlle Giuseppina X... n'a jamais été équivalent à un temps complet ; que le temps de travail de l'intéressée ayant toujours été inférieur à un temps plein tel qu'il est conçu dans son unité de travail, la salariée n'étant pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, dans la mesure où son contrat de travail prévoit pour elle la faculté de refuser certaines heures de travail, et travaillant aussi pour d'autres employeurs, il s'agit donc, nécessairement, d'un contrat à temps partiel ; qu'or, la même convention collective dans son article 10.3.6, après avoir prévu le système de majoration des heures supplémentaires pour les salariés à temps complets indique : «pour les salariés à temps partiel ces mêmes principes s'appliqueront au prorata de la durée retenue dans le contrat de travail » ; que cette règle conventionnelle, plus favorable que celle de l'article L. 3123-36 du code du travail qui dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de modalités spécifiques prévues par convention, accord collectif ou accord d'entreprise doit donc s'appliquer en l'espèce ; qu'or, l'article L.3123-17 prévoit que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que l'article L.3123-19 prévoit qu'au-delà chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ; que la convention collective applicable, reprise à l'article 5 du contrat de travail de Mlle Giuseppina X... prévoit que des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite maximum d'un quart de la garantie annuelle (article 6-1 dernier alinéa) ; qu'il en résulte que pour un horaire garanti annuel de 347 heures initialement prévues, auquel il convient d'ajouter 10 %, les heures complémentaires accomplies au-delà de 381,70 heures annuelles devaient être rémunérées au taux majoré de 25 %, le maximum annuel autorisé étant en principe de 433,75 ; que la salariée ayant accompli 552 heures de travail en 2007 selon les bulletins de salaire, les heures effectuées au-delà de 381,70 heures, le taux majoré de 25 % devait donc s appliquer sur 170,30 heures, soit un rappel de salaire de 541,85euros, auquel il conviendra d'ajouter 10 % de congés payés, soit 54,18 euros et 2 % de jours mobiles et 2 % de jours fériés, soit 21,67 euros ;

1. ALORS QUE les règles propres au contrat de travail à temps partiel, en particulier la majoration de salaire pour les heures effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, ne sont pas applicables au salarié sous contrat de travail intermittent même si sa durée du travail, au demeurant définie annuellement, est inférieure à celle d'un temps plein ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 212-4-8 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 86-948 du 1 1 août 1986, ainsi que les articles L. 3123-17, L. 3123-19 et L. 3123-31 et suivants dudit Code, ensemble les articles 6 et 10 de la convention collective nationale des organismes de formation ;

2. ALORS QUE les articles 6 et 10 de la convention collective nationale des organismes de formation n'ont ni pour objet ni pour effet de faire bénéficier les salariés sous contrat de travail intermittent des règles propres au contrat de travail à temps partiel, en particulier la majoration de salaire pour les heures effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat ; qu'à supposer qu'elle ait jugé le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Melle X... 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive opposée au règlement des rappels de salaire correspondant au temps de trajet et aux majorations d'heures « supplémentaires » (sic),

AUX MOTIFS QUE face à la salariée qui réclamait le paiement de ses temps de transport et de ses heures supplémentaires à un taux majoré, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, l'employeur qui était tenu par ces dispositions a toutefois résisté à leur application, invoquant notamment les directives de la Fédération de la formation professionnelle, syndicat patronal, occasionnant ainsi un préjudice évident pour la salariée, en la contraignant à soutenir un conflit avec son employeur puis à engager finalement une action devant les juridictions compétentes ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant alloué à la salariée des dommages et intérêts pour résistance abusive opposée notamment à la demande de majorations d'heures « supplémentaires », en application de l'article 624 Code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose que soit caractérisé de la part du défendeur un abus du droit de se défendre en justice ; que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, que face à la salariée qui réclamait le paiement de ses temps de transport et de ses heures « supplémentaires » (sic) à un taux majoré, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, l'employeur, tenu par ces dispositions, a résisté à leur application, invoquant notamment les directives de la Fédération de la formation professionnelle, syndicat patronal, occasionnant ainsi un préjudice évident pour la salariée, en la contraignant à soutenir un conflit avec son employeur puis à engager finalement une action devant les juridictions compétentes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la résistance abusive de l'employeur, particulièrement à l'égard de la demande en paiement d'une majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà des 10 % de l'horaire prévu au contrat qui avait été rejetée en première instance ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au Syndicat National des Personnels de l'Enseignement et de la Formation Privée CGT 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'il s'agisse de la prise en compte intégrale, comme des heures de travail effectif des heures de déplacement de la salariée ou de la reconnaissance de son droit à des heures majorées pour les heures complémentaires effectuées au-delà des 10 % de l'horaire prévu au contrat, le syndicat national des personnes de l'enseignement et de la formation privée CGT, en intervenant auprès de Mlle Giuseppina X... a défendu les intérêts collectifs de la profession et était donc bien fondé à intervenir dans le cadre de la procédure opposant cette salariée à la SA TRANSFER ; que la cour infirmant partiellement la décision du conseil de prud'hommes fera droit a la demande de dommages et intérêts pour le montant sollicité de 1.000 euros ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant alloué au syndicat des dommages et intérêts sur son intervention auprès de la salariée en vue de la reconnaissance de son droit à des heures majorées pour les heures effectuées au-delà des 10 % de l'horaire prévu au contrat, en application de l'article 624 Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12017
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-12017


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.12017
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