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26/01/2012 | FRANCE | N°10-27644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-27644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il existe une unité économique et sociale entre la société Club Med gym, exploitant vingt-deux clubs de gymnastique à Paris et la société Club Med Gym Corporate ; que cette unité économique et sociale possède, notamment, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, le 20 novembre 2008, la Fédération des syndicats CFTC commerce, service

et force de vente (CFTC-CSFV) a désigné Mme X... en qualité de représentant s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il existe une unité économique et sociale entre la société Club Med gym, exploitant vingt-deux clubs de gymnastique à Paris et la société Club Med Gym Corporate ; que cette unité économique et sociale possède, notamment, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, le 20 novembre 2008, la Fédération des syndicats CFTC commerce, service et force de vente (CFTC-CSFV) a désigné Mme X... en qualité de représentant syndical à ce CHSCT, en application de l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail ; que la société Club Med gym a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour débouter la société Club Med gym de sa demande, l'arrêt retient que l'accord litigieux est un accord national interprofessionnel, qu'il résulte de la lecture de ce texte que le champ d'application de l'accord n'est nullement restreint par ses signataires, qu'étendu par arrêté du 12 janvier 1996, cet accord est devenu applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application, c'est-à-dire aux entreprises de toutes les branches d'activité, y compris, celle de la société Club Med gym, que la société Club Med gym est ainsi mal fondée à prétendre que les dispositions en cause ne lui sont pas applicables, peu important, en conséquence, la représentativité contestée du Medef puisque celle-ci s'avère sans incidence sur le champ d'application de l'accord étendu, que la désignation de Mme X... en qualité de représentant syndical au CHSCT, effectuée par la CFTC-CSFV, est en conséquence valable ;
Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que l'accord litigieux était un accord national interprofessionnel, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait la société Club Med gym étaient adhérentes au MEDEF ou que cette société l'était, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Club Med gym
La société Club Med Gym reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de représentante syndicale au CHSCT ;
AUX MOTIFS QUE le débat entre les parties tend à voir déterminer si les dispositions de l'accord cadre du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail, qui a été signé par le Medef pour les organisations d'employeurs et qui prévoit la faculté pour un syndicat de désigner un représentant au CHSCT, sont ou non applicables à la société Club Med Gym ; que pour contester l'application de ce texte à son entreprise, la société Club Med Gym soutient qu'elle n'est pas adhérente au Medef et que cette organisation n'est pas représentative dans son secteur d'activité qui est celui des espaces de loisirs, d'attractions et culturels dont elle applique la convention collective ; que cependant, les appelants objectent, sans être contredits, que l'accord litigieux est un accord national interprofessionnel ; qu'il résulte de la lecture de ce texte que le champ d'application de l'accord n'est nullement restreint pas ses signataires ; qu'étendu par arrêté du 12 janvier 1996, cet arrêté est devenu applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application, c'est-à-dire aux entreprises de toutes les branches d'activité, y compris, donc, celle de la société Club Med Gym ; que la société Club Med Gym est ainsi mal fondée à prétendre que les dispositions en cause ne lui sont pas applicables, peu important, en conséquence, la représentativité contestée du Medef puisque celle-ci s'avère sans incidence sur le champ d'application de l'accord étendu ; que la désignation de Mme X... en qualité de représentant syndical au CHSCT, effectuée par la CFTC-CSFV, est en conséquence valable ;
ALORS QUE l'arrêté d'extension du ministre du Travail prévu par l'article L. 2261-15 du code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application territorial ou professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ; qu'en retenant que les dispositions de l'accord du 17 mars 1975 étaient applicables à la société Club Med Gym sans qu'importe la question de savoir si l'organisation patronale signataire est ou non représentative dans le secteur d'activité de cette société dès lors que l'extension de cet accord national interprofessionnel aurait eu pour effet de le rendre applicable à toutes les branches d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 2121-1, L. 2261-15 et 2261-19 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27644
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2012, pourvoi n°10-27644


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27644
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