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26/01/2012 | FRANCE | N°10-27107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-27107


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que prétendant que des propos contenus dans l'article intitulé " Petit bonhomme Rock Star ", revêtaient à son égard le caractère d'injures publiques envers un particulier prévu par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, subsidiairement d'une faute civile au sens de l'article 1382 du code civil, M. X... a assigné M. Y..., directeur de la publication du magazine sur le site internet duquel

avait été mis en ligne cet article, en réparation de son préjudice ;
A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que prétendant que des propos contenus dans l'article intitulé " Petit bonhomme Rock Star ", revêtaient à son égard le caractère d'injures publiques envers un particulier prévu par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, subsidiairement d'une faute civile au sens de l'article 1382 du code civil, M. X... a assigné M. Y..., directeur de la publication du magazine sur le site internet duquel avait été mis en ligne cet article, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer nulle l'assignation déposée par M. X... à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, tels que les propos litigieux, qualifiés dans l'assignation d'injures publiques envers un particulier, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que l'invocation de l'application de ce texte à ces propos, tantôt à titre subsidiaire, tantôt de façon cumulative, introduit une incertitude pour le défendeur quant à l'objet exact de la demande et lui interdit de connaître avec précision la nature des moyens de défense qu'il peut lui opposer et qui diffère selon que l'action est fondée sur les dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881 ou qu'elle obéit au régime de la responsabilité civile de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, quand la citation est valable dès lors que, par le visa de l'article de la loi du 29 juillet 1881 réprimant le délit imputé, elle ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer, dans l'esprit de l'intéressé, aucun doute sur les faits qui lui sont reprochés, peu important la référence à titre subsidiaire à l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer la somme de 3 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 9 novembre 2009 par laquelle le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré nulle l'assignation déposée par M. X... à l'encontre de M. Y... ;
aux motifs propres que, « l'appelant soutient que les termes de l'assignation arguée de nullité sont dépourvus de toute ambiguïté quant à l'action engagée à titre principal à l'encontre de Christophe Y... sur le fondement des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, nonobstant le visa subsidiaire de l'article 1382 du code civil, et que la nullité de l'acte suppose la preuve d'un grief rapportée par le demandeur à l'exception de nullité, inexistante en l'espèce ; Mais considérant que le premier juge, en prononçant la nullité de l'acte introductif d'instance que Hugues X... a fait délivrer à Christophe Y..., aux termes de motifs pertinents approuvés par la cour, a exactement analysé les termes de cet acte et a fait une juste application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet, aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte légal applicable à l'action, afin que le défendeur puisse connaître avec exactitude, dés la délivrance de cet acte, les faits dont il aura à répondre et les moyens de défense qu'il pourra opposer au demandeur ; alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, tels que les propos litigieux, qualifiés dans l'assignation d'injures publiques envers un particulier, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'invocation de l'application de ce texte à ces propos, tantôt à titre subsidiaire, tantôt de façon cumulative, introduit une incertitude pour le défendeur quant à l'objet exact de la demande et lui interdit de connaître avec précision la nature des moyens de défense qu'il peut lui opposer et qui diffère selon que l'action est fondée sur les dispositions particulières de la loi du juillet 1881 ou qu'elle obéit au régime de la responsabilité civile de droit commun ; que l'application aux mêmes faits d'une telle double qualification en méconnaissance des prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui fait ainsi grief aux droits de la défense, doit donc être sanctionnée par la nullité de l'assignation, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de nullité invoqué par l'intimé ; que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée » ;
et aux motifs adoptés que, « sur le visa subsidiaire de l'article 1382 du Code civil, Ii convient de rappeler que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'iI résulte, par ailleurs, de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation, doit à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à l'action, afin que le défendeur puisse, dès l'introduction de l'instance, connaître sans équivoque les faits dont il aura exclusivement à répondre et les moyens de défense qu'il pourra leur opposer ; que l'exigence de certitude de qualification juridique des faits en litige interdit que puissent être invoquées cumulativement ou alternativement, pour les mêmes faits, les dispositions propres au droit de la presse, qui déterminent la nature de la faute ouvrant droit à réparation ainsi que les règles de procédure propres au procès civil de presse, et la responsabilité civile de droit commun ; qu'il en est de même lorsque la responsabilité civile de droit commun n'est invoquée qu'à titre subsidiaire dès lors que l'invocation de ce fondement juridique prive alors des défendeurs des garanties d'immutabilité des termes du litige que la loi du 29 juillet 1881 attache au procès de presse ; qu'en l'espèce, Hugues X... indique dans son assignation que les propos de l'article intitulé " Petit bonhomme Rock Star " écrit et mis en ligne le 9 février 2009 sur le site internet www. banditscompany. com de la société Bandits company, par Christophe Y..., constituent le délit d'injures publiques envers un particulier tel que prévu par les alinéas 2 des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et subsidiairement une faute civile au visa de l'article 1382 du Code civil ; qu'il précise que les termes " petit corps malingre ", " étriqué " " arriviste " " bas du front " " imbu de sa personne " " grand malade " employés dans les propos poursuivis sont clairement injurieux au sens des dispositions de la loi sur la presse et ajoute qu'ils " sont également constitutifs d'une faute civile au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que ce visa, tantôt alternatif, tantôt cumulatif entachant l'acte introductif d'instance de nullité par application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, il convient de faire droit à l'exception soulevée à ce titre sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence de visa de la loi " LCEN " du juin 2004 » ;
alors qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit notamment, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait poursuivi ; qu'en visant à titre principal les seules dispositions de la loi de 1881 relatives à l'injure publique, l'assignation introductive ne laissait aucune incertitude sur l'objet de la poursuite, peu important la référence simplement subsidiaire aux dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 53 de la loi de 1881.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27107
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-27107


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27107
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