La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°10-26688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-26688


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont créé entre eux, en 2004, une association de chasse ; que par acte du 2 mars 2005 reçu par M. Z..., notaire associé de la SCP Marc Z... et Anne B...- Z..., le groupement forestier de la forêt du Chéron (le groupement forestier), représenté par M. Y... a consenti à M. X..., le droit exclusif de chasse pour lui et les membres de l'association et leurs invités ; que ce dernier a créé la société Diane pour faciliter la gestion de la chasse ; qu'

à la suite d'un différend, M. Y... et M. X... ont signé, le 29 décembre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont créé entre eux, en 2004, une association de chasse ; que par acte du 2 mars 2005 reçu par M. Z..., notaire associé de la SCP Marc Z... et Anne B...- Z..., le groupement forestier de la forêt du Chéron (le groupement forestier), représenté par M. Y... a consenti à M. X..., le droit exclusif de chasse pour lui et les membres de l'association et leurs invités ; que ce dernier a créé la société Diane pour faciliter la gestion de la chasse ; qu'à la suite d'un différend, M. Y... et M. X... ont signé, le 29 décembre 2006, un acte reçu par M. Z... mettant fin au bail et constatant le versement à M. X... d'une indemnité de 125 000 euros ; qu'estimant avoir été abusés ou s'être fourvoyés sur les termes de l'accord notamment quant au sort du cheptel, M. X... et la société Diane ont poursuivi la rescision de cet acte et recherché la responsabilité du notaire ; que la société MMA, assureur de M. Z..., est intervenue en cause d'appel ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Diane à l'encontre de M. Y... l'arrêt retient qu'elle n'a pas intérêt à agir n'étant partie ni au bail, ni au protocole d'accord ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Diane réclamait à ce dernier le paiement d'actions de chasse et justifiait ainsi d'un intérêt légitime au succès ou au rejet de sa prétention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que débouter M. X... de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de M. Z... et celle de la SCP Marc Z... et Anne B...
Z..., l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'erreur invoquée par lui sur l'objet de la transaction ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si M. Z... avait préalablement informé M. X... de la portée exacte de l'acte du 29 décembre 2006 lequel ne faisait aucune référence au sort du cheptel qui selon les stipulations du bail devait rester la propriété du preneur en fin de bail ou en cas de résiliation de celui-ci par anticipation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la société Diane à l'égard de M. Y... et déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z..., la SCP Z... et B...
Z..., la société Les Mutuelles du Mans assurances, M. Y... et le Groupement forestier de la forêt de Chéron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., de la SCP Z... et B...
Z... et de la société Les Mutuelles du Mans assurances, les condamne à payer avec M. Y... et le Groupement forestier de la forêt de Chéron à M X... et à la société Diane, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Diane.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la S. A. R. L. DIANE contre Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Y... fait valoir à raison, comme en première instance, qu'il n'a été partie, à titre personnel, à aucun de deux actes en cause, le bailleur, comme le participant au protocole transactionnel, étant, en toute logique, le groupement forestier de la forêt du Chéron et non Monsieur Y... personnellement, celui-ci étant le signataire de ces deux actes seulement " es qualités " de gérant du groupement forestier de la forêt du Chéron ; que c'est donc justement que les premiers juges l'ont mis hors de cause à ce titre, leur décision devant être confirmée de ce chef ; que le notaire ainsi que Monsieur Y... et le groupement forestier de la forêt du Chéron font exactement valoir que la SARL DIANE n'a été partie ni au bail de chasse du 2 mars 2005 ni au protocole du 29 décembre 2006, seuls actes en cause, qu'elle n'a donc pas intérêt à agir, le seul fait que son nom soit cité dans le protocole d'accord ne faisant pas naître de droit à son profit, pas plus le fait qu'elle ait été créée avec leur accord ou que Monsieur Y... en soit actionnaire ; … Que s'agissant du préjudice invoqué, le gibier n'a jamais fait l'objet d'un comptage, y compris au moment de la signature du bail, et que les comptes de la SARL DIANE font apparaître, par différence entre les achats de gibier et les abattages, une somme de 57 389, 58 € seulement, constituant, au mieux, le préjudice de cette société, irrecevable à agir, mais non de M. X... personnellement » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la S. A. R. L. DIANE, qui est la société de chasse constituée par Monsieur X... et son épouse, avait un intérêt légitime à agir contre Monsieur Y... afin de lui demander de payer le prix des deux actions de chasse auxquelles ce dernier a souscrit pendant deux saisons, ainsi que le prévoyait le contrat de bail ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la société DIANE formée à l'encontre de Monsieur Y..., la Cour d'appel de PARIS a violé l'article 31 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant à la fois que la S. A. R. L. DIANE était dépourvue d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur Y... et que la S. A. R. L. avait probablement subi un préjudice financier causé par Monsieur Y..., la Cour d'appel de PARIS s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de Maître Marc Z... et de la SCP MARC Z... et ANNE B...
Z... pour avoir commis des fautes tenant à son devoir de conseil lors de la rédaction du protocole d'accord du 29 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE : « que le notaire, Monsieur Y... et le groupement forestier de la forêt du Chéron soutiennent que le protocole a mis fin au litige et que les parties ont renoncé à toute action, qu'il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée alors que Monsieur X... n'apporte pas la preuve que les conditions de l'article 2053 sont réunies puisque tous les termes du protocole ont été discutés avant sa signature ; que le cheptel y était inclus pour la somme de 125. 000 € qui ne peut s'expliquer autrement, que tel est le sens de la lettre du notaire du 17 janvier 2007 ; que subsidiairement, s'agissant du préjudice invoqué, le gibier n'a jamais fait l'objet d'un comptage, y compris au moment de la signature du bail, et que les comptes de la SARL DIANE font apparaître, par différence entre les achats de gibier et les abattages, une somme de 57. 389, 58 € seulement, constituant, au mieux, le préjudice de cette société, irrecevable à agir, mais non de Monsieur X... personnellement ; qu'en application de l'article 2052 du Code civil " les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; que selon les dispositions de l'article 2053 du même Code, elles ne peuvent être rescindées que " Iorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. " et " dans tous les cas où il y a dol ou violence " ; que, pas plus qu'en première instance, Monsieur X... ne démontre que ces deux dernières conditions sont réunies, ainsi que l'ont, dans des termes que la cour reprend à son compte, exprimé les premiers juges, rien ne permettant de le suivre dans son argumentation selon laquelle le rendez vous du 29 décembre 2006 chez le notaire, au cours duquel a été signé le protocole d'accord, aurait été arrangé pour le contraindre à signer alors que, tout au contraire, l'état des relations entre lui et Monsieur Y... était tel qu'il souhaitait lui-même y mettre un terme rapide, ce qui ressort de nombreuses attestations produites ; que son état de santé, qu'il met en avant, n est pas plus de nature à accréditer le fait qu'il ait été en état de faiblesse à cette date, le certificat en date du 22 janvier 2007 du docteur A..., médecin, qu'il verse aux débats, révélant qu'il n'y avait plus de suivi thérapeutique à ce moment depuis presque trois ans et étant dubitatif sur l'état qu'il pouvait présenter à la date en question ; que l'ensemble des témoignages versés ne font état que de la forte dégradation des relations entre les protagonistes ; que, tout comme devant le Tribunal, Monsieur X... soutient également qu'il a commis une erreur sur la portée de son engagement, en voulant pour preuve le fait que le sort du cheptel n'y est pas mentionné alors que, selon le bail, il devait lui revenir, pour en déduire qu'il ne pouvait, ce qu'a retenu le Tribunal, que croire que ce cheptel ferait l'objet d'un accord distinct, postérieur ; que, comme le soulignent à propos le notaire, Monsieur Y... et le groupement forestier de la forêt du Chéron, Monsieur X... ne s'explique nullement sur le sens du versement dans ce cas de la somme de 125. 000 €, qu'il a touchée rapidement sans protester, insistant même pour qu'elle le soit dans les jours suivants, alors que cette somme correspond à peu de choses près au montant auquel il évaluait lui même la cession de son bail qu'il a proposée peu avant, selon plusieurs attestations produites, à diverses personnes pour le prix de 150. 000 €, incluant la valeur du cheptel, somme qui ne peut donc qu'être la contrepartie du cheptel, des trophées et autres meubles ; que s'il n'a pas été jugé utile de faire mention spécifique du cheptel c'est, d'évidence, parce qu'il était compris, d'accord entre les parties, dans " la forêt ", ce d'autant que Monsieur X... ne peut sérieusement prétendre, sur un aspect qu'il prétend aussi important de l'accord, qu'il s'agirait d'un oubli, alors que n'ont pas été oubliés " un grillage ", une tronçonneuse et une remorque " ; que d'ailleurs on ne volt guère comment Monsieur Y... aurait pu continuer la campagne de chasse, qu'il s'engageait à poursuivre, sans gibier dont il aurait réglé le montant ; que c'est pourquoi le notaire, en réponse à de nouvelles interrogations de sa part, lui a " rappelé " par lettre du 17 janvier 2007, quels étaient les termes du compromis trouvé, incluant donc le cheptel, les trophées et autres meubles ; qu'il sera à nouveau rappelé que Monsieur X... en agissant en tant que partie à cet accord, ne réclame aucune indemnisation à ce titre et ne justifie au demeurant d'aucun préjudice de ces chefs, les seules prétentions indemnitaires émises sur ces points et les seuls justificatifs fournis, d'ailleurs d'un quantum très inférieur au montant réclamé, l'étant par et au profit de la seule SARL DIANE, déclarée irrecevable ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., le protocole comprenait bien, de part et d'autre, comme toute transaction, des concessions réciproques, lui-même acceptant cette " indemnité forfaitaire ", ainsi qu'exprimé dans l'acte, pour " la forêt et tout le matériel de quelque type que ce soit qui s'y trouve dans l'état de ce jour " alors qu'en contrepartie Monsieur Y..., ès qualités, payait l'indemnité de 125. 000 €, acceptait la résiliation du bail à effet immédiat, avec la perte de loyers qui y est attachée alors qu'un an et demi restait à courir sur la première période triennale, et de prendre à sa charge " les jours de chasse restant à effectuer sur la campagne 2006-2007 " dont il est démontré qu'elle avait pourtant déjà été réglée à la SARL DIANE ; que, Monsieur X... ne rapportant pas la preuve de l'erreur invoquée par lui sur l'objet de la transaction, aucune des nombreuses attestations qu'il a versées aux débats n'en faisant mention mais seulement des relations houleuses entretenues entre lui, Monsieur Y... et l'un de ses amis, voire de la violence au moins verbale de ceux-ci ou de leur intempérance, sans aucun rapport avec le litige, ainsi que des répercussions de ce climat sur l'ambiance générale de la chasse et le caractère de Monsieur X..., sa demande de rescision du protocole d'accord ne peut qu'être rejetée ; que dès lors ce protocole, qui a pour objet la résiliation du bail et ses conséquences de toute nature, en ce compris la renonciation à toute " réclamation à quelque titre que ce soit " et à " tous recours judiciaires à quelque titre que ce soit " a, comme l'énonce l'article 2052 du Code civil susvisé, l'autorité de la chose jugée entre les parties signataires, Monsieur X... et Monsieur Y... es qualités ; en conséquence que l'ensemble de l'argumentation et des moyens développés par M. X... au sujet du bail, de son interprétation, des conséquences de sa résiliation, de la responsabilité du notaire pour les fautes qui lui sont imputées, deviennent inopérants ; que, pour les mêmes motifs, la demande de Monsieur Y... tendant à se voir rembourser de son compte courant dans la société DIANE ne pourra qu'être rejetée, comme le sera celle du Groupement forestier de la forêt du Chéron concernant une commande de piquets » ;
ALORS QUE le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui consiste notamment à révéler, aux parties à l'acte qu'il rédige, la portée des clauses qui y sont insérées ; qu'en considérant que la validité du protocole d'accord conclu entre Monsieur X... et Monsieur Y... rendait inopérants les moyens développés par Monsieur X... qui engageaient la responsabilité du notaire intervenu dans la rédaction de l'acte, sans examiner, comme il lui était demandé, si Maître Z... avait préalablement informé Monsieur X... de la portée exacte de la résiliation du contrat de bail, la Cour d'appel de PARIS n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-26688

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26688
Numéro NOR : JURITEXT000025216666 ?
Numéro d'affaire : 10-26688
Numéro de décision : 11200075
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-26;10.26688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award