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26/01/2012 | FRANCE | N°10-24697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-24697


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gaston X..., aujourd'hui décédé, a été déclaré coupable de diverses infractions par arrêt du 6 février 2001 et condamné, au titre des réparations civiles, à payer à la commune de Saint-Pol-sur-Mer la somme de 8 527 500 francs ; que Gaston X... et son épouse, Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu le 5 septembre 1997 au prix de 670 000 francs un bien immobilier qu'ils avaient acquis en indivision ; que Mme Y... a ensuite acquis en so

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gaston X..., aujourd'hui décédé, a été déclaré coupable de diverses infractions par arrêt du 6 février 2001 et condamné, au titre des réparations civiles, à payer à la commune de Saint-Pol-sur-Mer la somme de 8 527 500 francs ; que Gaston X... et son épouse, Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu le 5 septembre 1997 au prix de 670 000 francs un bien immobilier qu'ils avaient acquis en indivision ; que Mme Y... a ensuite acquis en son nom propre un appartement au prix de 600 417 francs qu'elle a réglé au moyen de sa quote-part sur le prix de vente de cet immeuble, soit 335 000 francs, et de la somme de 250 000 francs que lui a remboursée Gaston X... au titre d'une dette qu'il aurait eue envers cette dernière ; que Mme Y... ayant assigné son époux en paiement d'une somme mensuelle de 1 830 euros pour sa contribution aux charges du mariage, celui-ci a été condamné par jugement du 23 septembre 2003 à payer la somme de 1 524, 49 euros par mois, ce qu'il avait accepté ; que faisant valoir que le prix du bien immobilier acquis en 1997 par Mme Y... avait été en partie payé par Gaston X... et qu'en outre les procédures de contribution aux charges du mariage et de paiement direct subséquente n'avaient été engagées que pour soustraire les sommes ainsi réglées de son recours contre son débiteur, le comptable du Trésor de la commune de Saint-Pol-sur-Mer a engagé contre ces différents actes une action en inopposabilité paulienne ; que la cour d'appel a partiellement accueilli ces demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1167 du code civil, ensemble l'article 583, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action formée contre le jugement du 23 septembre 2003, la cour d'appel a retenu que cette action n'avait pas pour objet d'obtenir une annulation, une rétractation ou une modification de la décision du juge aux affaires familiales, mais de la voir déclarée inopposable par le biais de l'action paulienne ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action paulienne intentée contre le jugement du 23 septembre 2003, dit que ce jugement est inopposable au comptable du Trésor et condamné Mme Y... à rembourser au comptable du Trésor les sommes perçues en exécution de ce jugement par le biais de la procédure de paiement direct, l'arrêt rendu le 7 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le comptable du Trésor de Dunkerque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action paulienne intentée par le Comptable du Trésor concernant le jugement du 23 septembre 2003 rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DUNKERQUE et dit que ce jugement était inopposable au comptable du Trésor, et d'avoir condamné, en conséquence, Madame Andrée Y... veuve X... à rembourser au Comptable du Trésor, les sommes perçues en exécution de ce jugement, par le biais de la procédure de paiement direct ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande présentée par le comptable du Trésor concernant le jugement du 23 septembre 2003 : Monsieur le comptable du Trésor sollicite " l'anéantissement " du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque le 23 septembre 2003 et fixant au profit de Madame Andrée Y... une contribution aux charges du mariage. Il invoque une fraude au jugement mais également par l'utilisation de la procédure de paiement direct mise en place suite à ce jugement, et l'article 1167 du code civil comme fondement juridique à cette prétention. Il ne s'agit donc pas pour lui d'obtenir une annulation, une rétractation ou une modification de la décision du juge aux affaires familiales, mais de la voir déclarée inopposable par le biais de l'action paulienne, la procédure devant, dans ces conditions, être introduite devant le Tribunal de grande instance ; en conséquence, cette demande est recevable ; Sur le fond : L'article 1167 du Code civil prévoit que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Monsieur le Comptable du Trésor introduit une action paulienne invoquant la fraude commise par Monsieur Gaston X... à l'occasion de l'opération immobilière de septembre 1997 puis à l'occasion de la fixation de la contribution aux charges du mariage au profit de son épouse. Il doit donc rapporter la preuve de ce que :- le débiteur de la créance, à savoir Monsieur Gaston X..., a accompli des actes d'appauvrissement de son patrimoine, le mettant dans l'impossibilité de faire face à la dette contractée,- le débiteur de la créance avait conscience de causer un préjudice à son créancier, en sachant que, du fait de ces actes, il ne pourrait plus faire face au paiement de la dette. Sur la fraude invoquée au moyen du jugement du 23 septembre 2003 : Par acte d'huissier du 27 mars 2003, Madame Andrée Y... a fait assigner Monsieur Gaston X... devant le Tribunal de grande instance de DUNKERQUE aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 1. 830 € à titre de contribution aux charges du mariage. Il ressort des énonciations du jugement, rendu le 23 septembre 2003, que Monsieur X... a proposé, par courrier, une somme de 1. 524, 49 € à ce titre, et que Madame Y... a accepté cette proposition, par mention apposée sur la lettre. Madame Y... indiquait n'avoir aucun revenu. A la date de la demande présentée au juge aux affaires familiales, Monsieur Gaston X... avait été condamné par la cour d'appel de Douai (le 6 février 2001) à payer la somme de 8. 527. 500 francs. Le pourvoi interjeté avait été rejeté, de sorte que Monsieur Gaston X... savait pertinemment qu'il était débiteur à l'égard du trésor d'une somme très importante, à laquelle il ne pouvait faire face, faute de disposer de biens. Une procédure de saisie de ses retraites a donc été mise en place (demande présentée au tribunal d'instance de Dunkerque en juin 2003). La fixation de la contribution aux charges du mariage (réglée à défaut de versement spontané de Monsieur X... par le biais d'une procédure de paiement direct) a contribué à la diminution des montants saisis chaque mois par le Trésor sur les revenus de Monsieur X.... Or, s'il apparaît que ce dernier était domicilié..., il n'était pas réellement séparé de son épouse, Madame Y... puisque :- le relevé des consommations électriques fait pour l'appartement situé... est très faible et exclut une occupation permanente du logement ;- l'enquête de voisinage effectuée a confirmé que Monsieur Gaston X... ne résidait pas à cette adresse ; seul Monsieur Y... y effectuait quelques séjours (ce dernier résidant habituellement en Allemagne),- dans un courrier du 22 juin 2005 adressé à Maître B..., huissier de justice, Monsieur X... a lui-même affirmé que cette adresse ne constituait qu'une adresse postale et non son lieu de résidence ; il affirme, dans cette lettre, être SDF, vivre du RMI (alors qu'il perçoit une retraite) et résider à tour de rôle chez ses enfants,- s'il a bénéficié d'un suivi par le réseau de santé rue Duhan entre septembre et jusqu'au 26 octobre 2006, il n'en demeure pas moins qu'avant cette période très limitée, il résidait encore avec son épouse et qu'il se domiciliait régulièrement à l'adresse de cette dernière (adresse donnée lors du jugement devant le Tribunal correctionnel, devant la Cour d'appel, et lors de la mise en recouvrement des condamnations pénales, en 2005 lors de la rédaction de son testament). Sa présence a également été relevée dans l'appartement de son épouse, par un procès-verbal de constat d'huissier du 2 août 2006. Dans ces conditions, il apparaît que la demande de fixation de contribution aux charges du mariage présentée par Madame Y... et la mise en place de la procédure de paiement direct avaient pour unique but de faire échec à la procédure de saisie-arrêt mise en place par le Trésor (ou tout au moins de la rendre moins productive). Madame Y..., qui n'ignorait rien de la situation pénale et financière de son époux, et Monsieur X... avaient nécessairement conscience, par ce biais, de nuire au créancier en aggravant ainsi l'insolvabilité du débiteur. En conséquence, l'action paulienne doit être accueillie et le jugement rendu le 23 septembre 2003 tout comme la procédure de paiement direct mise en place subséquemment doivent être déclarés inopposables au comptable du trésor (et non anéantis tel que formulé dans les écritures de ce dernier). Madame Andrée Y... sera donc condamnée à verser au Comptable du Trésor les montants perçus dans le cadre de la procédure de paiement direct ;
1) ALORS QU'en déclarant qu'il ne s'agissait pas pour le Comptable du Trésor d'obtenir une annulation ou une rétractation du jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DUNKERQUE du 23 septembre 2003, mais de voir déclarer ce jugement inopposable par le biais de l'action paulienne, bien que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 15, al. 6), le Comptable du Trésor lui demandait expressément de « rétracter purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de DUNKERQUE en date du 23 septembre 2003 condamnant Monsieur Gaston X... à verser une contribution aux charges du mariage d'un montant de 1. 524, 49 € par mois », sans jamais solliciter que cette décision lui soit déclarée inopposable, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi modifié l'objet du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi dans lesquelles n'entre pas l'action paulienne de l'article 1167 du Code civil ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient retenu à bon droit que l'action paulienne était exclue dès lors qu'en application de l'article 583, alinéa 2, du Code de procédure civile, seule la tierce-opposition était ouverte à l'encontre du jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance DUNKERQUE du 23 septembre 2003, laquelle devait être portée devant la juridiction dont émanait le jugement argué de fraude ; qu'en déclarant, au contraire, recevable l'action paulienne du Comptable du Trésor, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 583, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'article 214 du Code civil ne subordonne pas l'action en contribution au charges du mariage à l'absence de cohabitation des époux ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une fraude au jugement du 23 septembre 2003 ayant condamné Monsieur X... à verser une contribution aux charges du mariage à Madame Y..., de la seule circonstance que jusqu'en septembre 2006, Monsieur X... résidait encore avec son épouse, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'acte d'achat de l'immeuble situé... par Madame Andrée Y... en date du 8 septembre 1997 était inopposable au Comptable du Trésor, d'avoir dit, en conséquence, que Monsieur Gaston X... était propriétaire indivis de cet immeuble à proportion de 19, 74 % et autorisé le comptable du Trésor à prendre une inscription d'hypothèque sur ce bien, à proportion des parts et droits de Monsieur Gaston X... et d'avoir autorisé la licitation de cet immeuble à la barre du Tribunal de grande instance de DUNKERQUE ;
AUX MOTIFS QUE, sur la fraude invoquée suite à l'achat de l'immeuble situé... au nom de Madame Andrée Y... : Monsieur Gaston X... et Madame Andrée Y... étaient propriétaires indivis d'un immeuble situé... et ... acquis les 16 mars et 19 avril 1977. Ils ont vendu ce bien, selon acte notarié du 5 septembre 1997, moyennant un prix de 670. 000 F. Selon acte notarié du 8 septembre 1997, Madame Andrée Y... a acheté, seule et à son nom, un immeuble situé... pour un prix de 560. 000 F payé comptant. Ce montant a été réglé par les fonds propres revenus à Madame Y... suite à la vente de la maison soit 335. 000 F et au moyen de fonds remis par Monsieur Gaston X... pour 250. 000 F. Madame Y... prétend que ces 250. 000 F lui seraient également propres et qu'ils seraient le remboursement d'une dette de son époux à son égard. En effet, Monsieur X... avait rédigé à son bénéfice, une reconnaissance de dette datée du 30 janvier 1996 (présentée à Maître C... notaire le 8 septembre 1997) selon laquelle il reconnaissait lui devoir la somme de 250. 000 F qui lui avait été prêtée pour régler la caution payée au régisseur du Tribunal de grande instance de DUNKERQUE. Il a ainsi pu écrire dans son testament que sa dette avait été remboursée en totalité suite à la vente de la maison de SAINT-POL-SUR-MER au moyen d'un chèque à l'ordre de Maître D..., notaire, pour permettre à Madame Y... d'acquérir l'appartement de DUNKERQUE qui lui appartient en propre. Il apparaît qu'effectivement, la somme de 250. 000 F a été réglée auprès du régisseur du Tribunal de grande instance de DUNKERQUE, par chèque du CRÉDIT MUTUEL, le 26 janvier 1996. Ce chèque, selon attestation du CRÉDIT MUTUEL du 22 juillet 1997, a été débité sur le compte " 02702 20462140 Mme X... ANDRÉE ". Une autre attestation de la même banque établie le 8 juin 2007 précise que ce compte était ouvert aux noms de Monsieur et Madame X... (ce que confirme le relevé de l'année 1997, les dépôts effectués sur le compte correspondant aux revenus de Monsieur X...). Dès lors, alors que Madame Y... ne justifie pas qu'elle percevait des revenus locatifs, il apparaît que l'argent remis pour payer la caution provenait d'un compte joint approvisionné par Monsieur X... uniquement, à l'exception de sommes de 20. 961, 44 F perçus lors de la vente de SICAV, de 68. 469, 43 F issus de la vente d'emprunts d'état, ventes intervenues le 26 janvier 1996, les titres se trouvant antérieurement sur un compte ouvert au seul nom de Madame Y..., et d'une somme de 50. 000 F qui avait été prêtée à cette dernière par sa mère (selon attestation de la fille du couple X...), soit un total de 139. 430, 87 F. Monsieur Gaston X... a donc rédigé une reconnaissance de dette pour 250. 000 F au profit de son épouse alors que cette dernière lui a prêté uniquement 139. 430, 87 F de ses deniers personnels (le surplus provenant du compte joint approvisionné par Monsieur Gaston X..., soit par des fonds personnels à ce dernier) et lui a remboursé cette somme au moyen du prix de cession d'un immeuble indivis pour lui permettre d'acheter à son seul nom un autre immeuble à la même date (cette opération constituant un montage financier inhabituel pour s'acquitter d'une dette). La reconnaissance de dette et son remboursement subséquent sont donc injustifiés pour un montant de 110. 569, 13 F (soit 16. 856, 16 euros). Or, si Monsieur Gaston X... n'avait pas encore été condamné à des dommages et intérêts au profit de la Commune de SAINT-POL-SUR-MER, tant Madame Y... que lui ne pouvaient ignorer, compte tenu de l'information ouverte notamment pour détournement de fonds publics, qu'une telle condamnation serait certainement prononcée. Ainsi, même si la créance du Trésor n'était pas encore liquide et exigible, au jour de l'achat au seul nom de Madame Y... de l'appartement, le principe de cette créance existait déjà. Par ces manoeuvres, le couple a organisé l'insolvabilité de Monsieur X... en mettant le patrimoine saisissable au nom de l'épouse séparée de biens. En diminuant ainsi la consistance de son patrimoine et se mettant dès septembre 1997, dans l'impossibilité de faire face au règlement d'une condamnation, Monsieur X..., comme Madame Y... qui était parfaitement consciente de la situation ayant dû régler la caution de son époux pour que celui-ci puisse sortir de détention provisoire, ont démontré leur intention de nuire au Trésor. En conséquence, l'action paulienne doit être accueillie et l'acte d'achat du 8 septembre 1997, rédigé au seul nom de Madame Y... en qualité d'acquéreur, doit être déclaré inopposable au comptable du trésor. L'immeuble situé... a été acquis avec des fonds de Monsieur Gaston X... à hauteur de 110. 569, 13 F sur le montant du prix total (560. 000 francs), ce dernier ayant dès lors la qualité de propriétaire indivis à proportion de 19, 74 %. Le comptable du Trésor, disposant d'un titre, pourra prendre, sur l'immeuble, dans la proportion des droits de Monsieur X..., une inscription d'hypothèques. Par ailleurs, en application de l'article 815-17 du Code civil, le comptable du Trésor peut provoquer le partage de l'indivision existant sur le bien, au nom de son débiteur, Madame Y... ne formulant aucune proposition pour apurer la dette de Monsieur X... d'un montant de 1. 309. 275, 89 € au 12 novembre 2008. La vente de l'immeuble aux enchères publiques sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE l'action paulienne ne peut être exercée que par les créanciers dont la créance est antérieure à l'acte attaqué ; qu'en l'espèce, il était constant que la créance du Trésor était née postérieurement à l'acte de vente litigieux du 8 septembre 1997, Monsieur X... n'ayant été condamné à payer à la Commune de SAINT-POL-SUR-MER, constituée partie civile, la somme de 8. 527. 500 F à titre de dommages-intérêts, que par un arrêt correctionnel du 6 février 2001 ; que dès lors, en retenant qu'au jour de la conclusion de l'acte de vente litigieux le Trésor possédait déjà un principe certain de créance du fait de l'information ouverte à l'encontre de Monsieur X... pour détournement de fonds public, bien qu'il existât nécessairement à cette date une incertitude quant à l'existence même de la créance du Trésor, Monsieur X... étant présumé innocent jusqu'à ce qu'un jugement constatant sa culpabilité ait été rendu, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 5, alinéa 10), Madame Y... soutenait avoir versé la caution de 250. 000 F au moyen d'un chèque émis depuis son compte personnel n° 0270220462140 ouvert au CRÉDIT MUTUEL et produisait aux débats en pièce n° 13 une attestation de la banque certifiant ce fait ; que le Comptable du Trésor versait, pour sa part, aux débats une attestation du CRÉDIT MUTUEL du 8 juin 2007, affirmant que le chèque litigieux avait été débité du compte de « Monsieur et Madame Gaston X... », sans préciser le numéro dudit compte ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour en déduire que le chèque de 250. 000 F avait été émis d'un compte joint, qu'« une attestation de la même banque établie le 8 juin 2007 précise que ce compte était ouvert aux noms de Monsieur et Madame X... », sans vérifier, comme elle y était tenue en présence de deux attestations contradictoires émanant de la même banque, en ordonnant au besoin une mesure d'instruction, si le compte litigieux n'était pas le compte personnel de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24697
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Exercice - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action en inopposabilité contre un jugement

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Jugement rendu en fraude des droits d'un créancier - Portée

Un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne


Références :

article 1167 du code civil

article 583, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°10-24697, Bull. civ. 2012, I, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Creton
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24697
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