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26/01/2012 | FRANCE | N°10-23372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2010), que M. X..., engagé le 4 janvier 1971 par la société des Brasseries Kronenbourg et qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de département de la société Elidis, filiale de Danone, a été licencié pour motif économique, le 5 octobre 2000, après la cession par Danone de sa filiale Elidis à un groupe écossais ; qu'une transaction a été conclue entre les parties, le 30 octobre 2000 ; que, le 19 mai 1999, M. X... s'é

tait vu attribuer des "stocks-options" en vertu d'un plan d'options d'achat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2010), que M. X..., engagé le 4 janvier 1971 par la société des Brasseries Kronenbourg et qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de département de la société Elidis, filiale de Danone, a été licencié pour motif économique, le 5 octobre 2000, après la cession par Danone de sa filiale Elidis à un groupe écossais ; qu'une transaction a été conclue entre les parties, le 30 octobre 2000 ; que, le 19 mai 1999, M. X... s'était vu attribuer des "stocks-options" en vertu d'un plan d'options d'achat d'actions du groupe Danone prévoyant que les options étaient valables pendant les huit ans qui suivaient l'attribution et précisant qu'en cas de démission ou de licenciement, les options attribuées depuis moins de deux ans à la date de la cessation de travail étaient annulées ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la transaction n'avait pas réglé le sort du droit à options, qu'elle n'avait donc pas autorité de chose jugée de ce chef, et pour demander le paiement à titre de dommages-intérêts d'une somme à titre de perte de chance de bénéficier de ses stocks options ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. X... n'était pas fondé à lever ses options d'achat d'actions alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... contestait expressément dans ses écritures d'appel la validité de l'article 6 du règlement du plan d'options d'achats d'actions du Groupe Danone stipulant qu'en cas de licenciement les options attribuées depuis moins de deux ans par rapport à la date de cessation du contrat de travail devaient être annulées ; que plus précisément, M. X... avait soutenu qu'une telle clause devenait incontestablement illicite lorsqu'elle revêtait un caractère potestatif comme c'était le cas dans l'hypothèse d'un licenciement abusif ; que les parties ayant convenu, en l'espèce, du caractère abusif du licenciement de M. X..., la validité de la clause ne pouvait être admise sauf à reconnaître un droit potestatif au Groupe Danone d'annuler les options et se soustraire à ses obligations au regard de la promesse unilatérale que constituent les options en procédant à un licenciement injustifié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... avait encore fait expressément valoir dans ses écritures d'appel que même si son licenciement ne devait pas être considéré comme abusif, la nullité des dispositions de l'article 6 du règlement du plan d'options d'achat d'actions du Groupe Danone serait de toutes façons encourue dans la mesure où ces dispositions conduiraient à une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen pourtant aussi déterminant que le précédent, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause lorsque le salarié n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres, il en résulte nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé ; qu'en l'espèce, M. X... qui avait voulu lever ses options d'achat s'était vu opposer comme motif de refus son licenciement ; qu'il était, par ailleurs, admis par les parties ayant eu recours à une transaction que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. X... subissait, par conséquent, un préjudice qui devait être indemnisé ; qu'en refusant, dès lors, de faire droit à la demande de M. X... tendant à voir condamner le Groupe Danone à lui payer la somme de 407 364 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de ses stock-options, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail et les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la transaction, qui est revêtue de l'autorité de chose jugée en ce qu'elle évalue le préjudice consécutif au licenciement, ne permet plus au salarié d'invoquer un préjudice fondé sur le caractère illicite de la clause dont il avait nécessairement connaissance lors de la conclusion de la transaction ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenu de répondre au second grief du moyen qui était inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Danone ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils de M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur X... n'était pas fondé à lever ses options d'achat d'actions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur l'éligibilité à la levée des options attribuées en 1999 et 2000
Que l'article 4 du règlement du plan d'options stipule que pour être exerçables, les options doivent avoir été détenues pendant au moins deux ans ;
Que Monsieur X... ne conteste pas avoir détenu ses options depuis moins de deux (ans) à la date de son licenciement ;
Que l'article 7 sur lequel se fonde le demandeur pour prouver l'éligibilité, renvoie aux conditions prévues à l'article 4, et que la condition des deux ans est donc incontournable ;
Qu'en conséquence Monsieur X... n'est pas fondé à lever ses options ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « qu'il est constant que Armand X... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1971 en qualité d'auditeur interne par la société des Brasseries Kronenbourg ; qu'à la date de son licenciement pour motif économique, le 5 octobre 2000, il occupait l'emploi de directeur de département ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 30 octobre 2000 ; qu'il a cessé de faire partie de l'entreprise le 6 janvier 2001 ; qu'à cette date, la société lui a versé le solde d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 125 000 francs au titre du bonus du 1er semestre de l'année 2000, 2.300.000 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2.200.000 francs à titre d'indemnité transactionnelle ;
Que l'appelant a saisi le Conseil de prud'hommes le 18 mai 2007 en vue d'obtenir le versement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance du droit de lever les options d'achat d'actions ;
Qu'Armand X... expose que la transaction conclue n'avait pas expressément réglé le sort des stock-options ; qu'il disposait du droit aux options et a sollicité l'exercice de leur levée en juin 2006 ; que l'article 7 du plan était seul applicable en raison de la cession de la participation du groupe DANONE dans la société Kronenbourg ; qu'il a respecté les conditions requises ; que la plus value globale qu'il aurait pu réaliser s'élève à 407.364 euros ;
Que la société DANONE soutient que l'autorité de la chose jugée est attachée à la transaction ; qu'une fin de non recevoir doit être opposée à la demande ; que celle-ci est dépourvue de fondement ; que les options attribuées depuis moins de deux ans à la date du licenciement étaient annulées ;
Qu'en application de l'article 2044 du Code civil que, selon les termes mêmes de l'accord, l'indemnité transactionnelle versée à l'appelant en exécution du protocole transactionnel conclu le 30 octobre 2000 était destinée à réparer le préjudice moral né des conditions particulières de la rupture du contrat de travail ; qu'aucune disposition ne visait les options d'achat d'actions attribuées les 19 mai 1999 et 15 mars 2000 ; que celles-ci pouvaient être levées postérieurement à la rupture du contrat de travail puisqu'un délai de six ans à compter de l'attribution était reconnu au bénéficiaire par le plan de souscription pour procéder à la levée ; qu'en conséquence la demande de l'appelant est bien recevable ;
Que toutefois en application de l'article 6 du plan d'option que les options attribuées depuis moins de deux ans par rapport à la date de cessation du contrat de travail résultant d'une démission ou d'un licenciement étaient annulées ; que les options d'achat d'actions, objet du présent litige, ont été attribuées à l'appelant les 19 mai 1999 et 15 mars 2000 ; que le contrat de travail a été rompu par la lettre de licenciement en date du 5 octobre 2000 ; que la transaction, qui suppose pour sa validité l'existence d'un licenciement préalable n'était destinée qu'à mettre fin à la contestation née du licenciement ou à prévenir une contestation à naître ; qu'elle était sans effet sur la relation de travail déjà rompue à la date de la conclusion de ladite transaction ; qu'à la date du 5 octobre 2000, l'appelant était bien le salarié de la société DANONE ; qu'en effet, à l'occasion de la cession par l'intimée de sa filiale, la société Kronenbourg, au groupe Scottish et Newcastle le contrat de travail de l'appelant n'avait pas été transféré au sein de cette dernière société ; que celui-ci avait sollicité et obtenu son rattachement à partir du 1er juillet 2000 au sein du groupe DANONE qui l'avait ultérieurement placé en position de détachement au sein de la société Elidis Holding ; qu'ainsi l'article 7 du plan d'option d'achat, relatif au maintien des options en cas de cession d'une participation dans une société, n'était pas applicable à l'espèce ; que les options d'achat d'actions ayant été attribuées par le licenciement ; qu'en conséquence l'appelant ayant perdu tout droit à une levée de ces options, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande (…) » ;
1° ALORS QUE Monsieur X... contestait expressément dans ses écritures d'appel la validité de l'article 6 du Règlement du plan d'options d'achats d'actions du Groupe DANONE stipulant qu'en cas de licenciement les options attribuées depuis moins de deux ans par rapport à la date de cessation du contrat de travail devaient être annulées ; que plus précisément, l'exposant avait soutenu qu'une telle clause devenait incontestablement illicite lorsqu'elle revêtait un caractère potestatif comme c'était le cas dans l'hypothèse d'un licenciement abusif ; que les parties ayant convenu, en l'espèce, du caractère abusif du licenciement de Monsieur X..., la validité de la clause ne pouvait être admise sauf à reconnaître un droit potestatif au Groupe DANONE d'annuler les options et se soustraire à ses obligations au regard de la promesse unilatérale que constituent les options en procédant à un licenciement injustifié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE Monsieur X... avait encore fait expressément valoir dans ses écritures d'appel que même si son licenciement ne devait pas être considéré comme abusif, la nullité des dispositions de l'article 6 du Règlement du plan d'options d'achat d'actions du Groupe DANONE serait de toutes façons encourue dans la mesure où ces dispositions conduiraient à une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen pourtant aussi déterminant que le précédent, la Cour d'appel a violé de nouveau l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en tout état de cause lorsque le salarié n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres, il en résulte nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé ; qu'en l'espèce, l'exposant qui avait voulu lever ses options d'achat s'était vu opposer comme motif de refus son licenciement ; qu'il était, par ailleurs, admis par les parties ayant eu recours à une transaction que Monsieur X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... subissait, par conséquent, un préjudice qui devait être indemnisé ; qu'en refusant, dès lors, de faire droit à la demande de Monsieur X... tendant à voir condamner le Groupe DANONE à lui payer la somme de 407 364 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de ses stock-options, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du Code du travail et les articles 1134,1135 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23372
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2012, pourvoi n°10-23372


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23372
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